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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ROCA + 1 CCC à Me CANEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance n°2024/335 en date du 8 juillet 2024 (RG n°24/912)
[U] [P], [S] [V]
c/
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Entreprise MONSIEUR [W] [T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00180
N° Portalis DBWQ-W-B7J-P6DH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [P]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [S] [V]
née le 13 Avril 1995 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 9] /SUISSE
représentée par Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de l’entreprise Monsieur [W] [T].
VHV ASSURANCES France
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Entreprise MONSIEUR [W] [T], , exerçant sous l’enseigne commerciale CMR MIDI .
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [O] [R], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], à la S.A. Axa France IARD, Monsieur [U] [P] et Madame [S] [V], afférent aux désordres affectant la copropriété que le syndicat impute à des travaux réalisés, par ces derniers, sur leurs parcelles situées en aval de la copropriété.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation délivrée par exploits en dates des 6 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Monsieur [P] et Madame [V] ont fait assigner en référé la société de droit étranger VHV Allgemeine Versicherung AG et Monsieur [W] [T], exerçant sous l’enseigne « CMR Midi » aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331 et 834 et suivants du code de procédure civile, de la jurisprudence et les pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de les voir condamner in solidum à les relever et garantie de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre, de voir condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— ils ont acquis leur parcelle, cadastrée section AN [Cadastre 5] et [Cadastre 6], par acte authentique reçu le 24 août 2023 en vue d’y édifier leur maison ;
— ils ont confié les travaux de gros-œuvre à Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne CMR Midi, assuré auprès de la société VHV Allgemeine Versicherung AG selon contrat n°FR15-RCD23 P01745 ;
— suite au glissement de terrain intervenu en mars 2024, objet de l’expertise judiciaire en cours, ils ont déclaré le sinistre audit locateur d’ouvrage et à son assureur ;
— ils sont bien fondés à appeler dans la cause les requis, dont la responsabilité et la garantie sont susceptibles d’être mobilisées, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [P] et Madame [V] sont en l’état de leurs conclusions en réponse n°1, maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, de constater leur intérêt à mettre en cause les parties requises, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
— il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles de sorte qu’il ne peut être considéré que des activités n’auraient pas été déclarées au contrat d’assurance et ne seraient ainsi pas couvertes, étant observé que l’activité de terrassement étant bien une activité garantie au contrat ;
— la nécessité de la mise en cause du terrassier ressort des premières investigations expertales ;
— le débat sur la réception de l’ouvrage est à ce stade prématuré.
Vu les conclusions en défense de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, notifiées par RPVA le 18 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— juger que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime à voie une mesure expertale être ordonnée à son contradictoire dans la mesure où les désordres objet de la présente instance sont relatifs à des travaux non réceptionnés, non susceptibles de mobiliser la garantie obligatoire, et au titre desquels l’activité mise en œuvre n’a pas été souscrite et est au surplus exclue des garanties, et enfin de ce que la garantie subséquente n’a pas vocation à être mobilisée en l’état d’une police résiliée le 12 mars 2024.
En conséquence :
— rejeter les demandes des consorts [P] / [V] et la mettre purement et simplement hors de cause ;
— les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— constater qu’elle formule les plus expresses ses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée, et au besoin lui en donner acte ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle expose que :
— les travaux litigieux, inachevés, n’ayant pas été réceptionnés, sa garantie décennale ne peut être mobilisée ;
— en outre, l’activité de terrassement n’entre pas dans le cadre des activités garanties au titre de la police souscrite, l’activité de constructeur de maison individuelle étant expressément exclue ;
— enfin, sa police ayant été résiliée le 12 mars 2024 avec une suspension des garanties du 2 mars au 13 mars 2024, la garantie subséquente n’a pas vocation à être mobilisée.
Monsieur [T] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [T], assigné à étude dans conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par exploit du 14 janvier 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses (retour courrier AR avec la mention « pli avisé et non réclamé ») n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des consorts [P] / [V] ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leurs demandes à l’encontre du requis, non comparant à l’audience, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, d’une part que les consorts [P] / [V] ont confié à Monsieur [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMR Midi, des travaux dans le cadre de la construction d’une maison individuelle sur leur parcelle, sous-jacente à celle de la copropriété demanderesse à l’expertise judiciaire en cours, et d’autre part que ce locateur d’ouvrage était, à la date des travaux, assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, suivant police n°FR15-RCD23 P01745.
Les contestations élevées par la société VHV Allgemeine Versicherung AG du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le juge du fond.
En effet, excède l’évidence requise devant le juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier la réalité ou non d’une réception, et les conditions de mobilisation de la garantie souscrite au regard de l’activité déclarée par l’assuré, et de sa corrélation avec les travaux qu’il a effectivement réalisés pour le compte de son client.
Ces questions nécessitent un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige et qui aura à le trancher au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Madame [V] et Monsieur [P] justifient dès lors d’un motif légitime en leur demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/335 (RG n°24/00912) en date du 8 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons les demandes de Monsieur [U] [P] et Madame [S] [V] régulières et recevables.
Donnons acte à la société de droit étranger VHV Allgemeine Versicherung AG de ses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société de droit étranger VHV Allgemeine Versicherung AG et Monsieur [W] [T], exerçant sous l’enseigne « CMR Midi » l’ordonnance de référé n°2024/335 (RG n°24/00912° en date du 8 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert ? et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [U] [P] et Madame [S] [V] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [U] [P] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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