Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 17 avr. 2025, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
Texte intégral
EXTRAIT ANS MINUTES
DU GREFFE
17 avril 2025 JUGEMENT DU
25/164 MINUTE N°
DOSSIER N° N° RG 23/01482 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GK42
TRIBUNAL JUDICIAIRE AN BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 avril 2025
Dans l’affaire entre :
ANMANANRESSE
Madame X Y épouse Z AA née le […] à […] (69003) Zmeurant Chemin Jean Pavillard 4 – 1009 PULLY (SUISSE)
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau Z l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me David DANA, avocat au barreau Z Paris (T. E1484), pour avocat plaidant
DÉFENANRESSE
Société CAISSE AN CRÉDIT MUTUEL AN ST GENIS/FERNEY immatriculée au registre du commerce et Zs sociétés Z Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 700 922, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est […] 23 rue Z Genève – 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau Z Lyon (T. 538)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur THEVENARD, vice-présiZnt, PRESIANNT :
Madame POMATHIOS, vice-présiZnte, chargée du rapport, ASSESSEURS
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
-1-
23TUMIM 230 TIANTXS
ERABAD DG
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre Z prêt du 21 octobre 2009, acceptée le 3 novembre 2009, la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis Ferney a consenti à Madame X AB un prêt immobilier Modulimmo numéro 00020543401 d’un montant Z 420 000 francs suisses, au taux d’intérêt inZxé sur l’inZx Libor 3 mois, remboursable en 20 mensualités Z 1 495,56 francs suisses chacune, puis 280 mensualités Z 1 979,40 francs suisses chacune, après une franchise Z 12 mois, aux fins Z financer l’acquisition d’un appartement à […] (Ain).
Le contrat Z prêt a été réitéré entre Madame X AB et la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis Ferney par acte authentique séparé reçu le 20 novembre 2009 par Maître Romain Rocher, notaire associé à […] (Ain).
Suivant acte authentique reçu le même jour par Maître Romain Rocher, Madame X AB a acquis le bien immobilier situé à […] (Ain) en l’état futur d’achèvement au prix Z 260 000 euros.
Le remboursement du prêt était garanti par un privilège Z prêteur Z Zniers et une hypothèque immobilière conventionnelle.
Par courriel du 12 novembre 2021, Madame X AB épouse Z AC a sollicité du prêteur la conversion Z son prêt en euros pour la prochaine échéance.
Par courriel du 20 novembre 2021, la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis
Ferney a adressé à Madame X AB épouse Z AC la simulation du rachat Z son "CHF en €", soit un montant à financer Z 249 000 euros, remboursable en 170 mensualités Z 1 610,05 euros hors assurance, au taux fixe Z 1,35 %, avec précision que cela dépendrait du change appliqué le jour où le rachat du prêt sera fait.
Suite à l’interrogation Z Madame X AB épouse Z AC quant au fait qu’il s’agit d’un rachat Z prêt avec souscription d’une nouvelle assurance emprunteur et d’une nouvelle ZmanZ Z financement, alors qu’elle souhaitait simplement procéZr à la conversion Z son prêt en euros tel que prévu au contrat, la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis
Ferney a confirmé, par courriel du 23 novembre 2021, qu’il s’agissait Z la procédure.
Madame X AB épouse Z AC a vendu le bien immobilier financé le 16 février 2022 au prix Z 320 000 euros et a remboursé le solZ du prêt immobilier à hauteur Z 252 723,54 euros, soit 264 601,55 francs suisses.
Par acte Z commissaire Z justice du 27 avril 2023, Madame Z AC a fait assigner la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis Ferney Zvant le tribunal judiciaire Z Bourg-en-Bresse.
Suivant ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge Z la mise en état du tribunal judiciaire Z Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit n’y avoir lieu Z statuer sur [la recevabilité Z] la ZmanZ Z nullité du prêt, qui a été abandonnée par Madame X AB épouse Z AC,
- débouté la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis Ferney Z ses fins Z non-recevoir tirées Z la prescription,
- déclaré recevables la ZmanZ Z restitution formée sur le fonZment Zs clauses abusives et la ZmanZ Z dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son obligation d’information présentées par Madame X AB épouse Z AC, débouté les parties Z leur ZmanZ d’inZmnité sur le fonZment Z l’article 700 du coZ Z procédure civile,
- condamné la société Caisse Z crédit mutuel Z Saint-Genis Ferney aux dépens Z l’inciZnt.
Dans ses conclusions n° 5, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame X AB épouse Z AC ZmanZ au tribunal Z :
"Vu l’article L. 212-1 du coZ Z la consommation
-2-
A titre principal
- CONSTATER le caractère abusif Zs clauses du contrat Z prêt conclu le 3 novembre 2009 dénommées «< 4.1.1 – Montant », « 11 Mise à disposition Zs prêts », « 4.1.3 Modalité Z remboursement du crédit » – PérioZ d’amortissement – Amortissement du prêt »>, < 7.2 Dispositions propres aux crédits en Zvises », < 4.1.2 Coût du crédit »> «< 8 – Notice relative aux conditions et modalités Z variation du taux d’intérêt », 9.1. « Clause Z réévaluation »>,
< 3.3.1 Remboursement anticipé – InZmnité », objet du prêt,
- CONSTATER que le contrat ne peut sub[…]ter amputé Zs clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
- en conséquence, AO Mme AD AC à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat Z prêt, soit la somme Z 277 832,90 euros,
- AO la Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint Genis Ferney à restituer à Mme AD AC les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt,
- ORDONNER la compensation Zs créances réciproques,
- ORDONNER l’application Zs intérêts au taux légal à compter Z l’assignation.
A titre subsidiaire :
- AO le Crédit Mutuel Z Saint Genis Ferney à recalculer et restituer à Mme AD AC les intérêts trop perçus au titre du prêt,
- ORDONNER la compensation Zs créances réciproques,
- ORDONNER l’application Zs intérêts au taux légal à compter Z l’assignation.
En tout état Z cause:
- ANBOUTER le Crédit Mutuel Z Saint Genis Ferney Z l’ensemble Z ses ZmanZs reconventionnelles, fins et prétentions,
AO la Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint Genis Ferney à payer à Mme AD AC la somme Z 15 000 euros sur le fonZment Z l’article 700 du coZ Z procédure civile, ainsi qu’aux dépens."
Au soutien Z ses prétentions, la ZmanZresse fait valoir notamment que :
- il est constant que la clause Z remboursement en Zvise d’un prêt libellé en Zvise étrangère relève Z l’objet du contrat et qu’elle ne peut être jugée abusive au sens Z l’article L. 212-1, alinéa 3, du coZ Z la consommation, que si elle n’est ni claire, ni compréhensible; que la Cour Z justice Z l’Union européenne (ci-après la CJUE) a défini Z manière stricte les conditions aux termes Zsquelles une telle clause pourra être jugée claire et compréhensible et a établi Zs critères exigeant une transparence dans les clauses Z tels prêts, exposant l’emprunteur à un risque Z change, en cas Z dépréciation Z l’euro par rapport au franc suisse; ; que Zpuis un revirement opéré le 20 avril 2022, la Cour Z cassation fait expressément application Zs critères d’exigence Z transparence pour contrôler l’abus éventuel Z clauses Z prêts en francs suisses et que Zpuis le 7 septembre 2022, la Cour Z cassation applique ces critères Z transparence pour contrôler le caractère abusif Zs clauses Zs prêts commercialisés par les Caisses Z Crédit Mutuel ; que toutefois, la Cour Z cassation et les juridictions du fond ne retiennent cette solution que pour les clauses Zs prêts souscrits par Zs emprunteurs percevant leurs revenus en euros à la date Z conclusion du contrat, alors qu’une telle distinction n’est pas justifiée, l’emprunteur frontalier étant exposé à un risque Z change, Z sorte qu’il doit bénéficier Zs dispositions protectrices du droit Z la consommation en sa qualité Z consommateur,
-3-
– si la CJUE n’a jamais été expressément interrogée sur l’existence d’un risque Z change dans un crédit immobilier en Zvise lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la Zvise empruntée pour une acquisition en euros, elle a récemment retenu que le risque Z change auquel est exposé tout emprunteur, et le transfert Z ce risque vers lui, résultent Z l’obligation Z rembourser en francs suisses une somme reçue en euros (CJUE, 18 octobre 2023, affaire n° C-117/23, Ordonnance Z la Cour, VU et IT contre Eurobank Bulgaria AD); que la CJUE a également rappelé que les clauses Z transfert du risque Z change ne réponZnt pas à l’exigence Z rédaction claire et compréhensible, au sens Z l’article 4 Z la Directive 93/13, dès lors que la banque n’a communiqué au consommateur aucune information sur celui-ci (CJUE, 30 mai 2024, affaire n° C-325/23, Ordonnance Z la Cour, JF et OP contre ADutsche Bank Polska),
- le législateur, l’Autorité Z Contrôle PruZntiel et Z Résolution (ci-après l’ACPR), ainsi que les banques, parmi lesquelles la Caisse Z Crédit Mutuel, reconnaissent également explicitement que la mise à disposition d’un montant en euros en vue Z l’achat d’un bien immobilier en euros, remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque Z change :
* l’article L. 312-3-1 du coZ Z la consommation, Zpuis la loi SRAB du 26 juillet 2013, et l’article L. 313-64 du coZ Z la consommation, Zpuis l’ordonnance du 25 mars 2016, réservent la possibilité à l’emprunteur percevant ses revenus dans la Zvise du prêt ou déclarant un patrimoine dans cette Zvise à la date Z conclusion du contrat Z conclure Zs prêts en Zvise ; que toutefois, le législateur a posé une condition stricte, à savoir que les banques sont obligées d’informer l’emprunteur sur le risque Z change auquel il est exposé ; que le risque Z change est défini à l’article R. 313-31, alinéa 2, du coZ Z la consommation, qui n’établit pas une liste limitative, mais se borne à établir une présomption d’existence Z risque Z change dans les trois cas qu’il désigne (change affectant le montant Zs échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit) ; qu’ainsi, un crédit libellé en francs suisses, crédité en euros et remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus dans la Zvise du prêt comporte tout Z même un risque Z change, con[…]tant en une augmentation du coût total du crédit ; que Zpuis 2013, les banques françaises, y compris la Caisse Z Crédit Mutuel, sont donc tenues d’informer les emprunteurs frontaliers qu’ils s’exposent à un tel risque en cas Z dépréciation Z l’euro face au franc suisse et qu’à défaut, elles encourent, Zpuis l’entrée en vigueur Z l’ordonnance du 25 mars 2016, Zs sanctions civiles ; que si ces dispositions ne concernent que les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016 et ne sont pas à effet rétroactif, elles démontrent que le législateur admet explicitement que les emprunteurs frontaliers sont bel et bien exposés à un risque Z change en souscrivant Z tels prêts et que les informer clairement Z ce risque est essentiel,
* l’ACPR, autorité en charge Z la supervision Z l’ensemble Zs banques françaises, admet également l’exposition Zs emprunteurs frontaliers à un tel risque Z change; qu’elle a ainsi adopté une recommandation n° 2012-R-01 du 6 avril 2012, mise à jour le 2 mars 2015 et le 6 décembre 2019, Zstinée spécifiquement à lutter contre les mauvaises pratiques Zs banques lors Z la commercialisation Z prêts en francs suisses, notamment aux ménages frontaliers; que Zpuis cette recommandation, les banques fournissent aux emprunteurs frontaliers une notice explicative comportant explicitement la mention du risque Z change et détaillant les occurrences Z sa survenance et ses conséquences financières, avec Zs simulations chiffrées, Zs tableaux et Zs exemples chiffrés,
* les banques reconnaissent elles-mêmes que ces crédits immobiliers fixant leur créance en monnaie étrangère comportent un risque Z change et que les Caisses Z Crédit Mutuel communiquent notamment aux emprunteurs frontaliers une « Notice explicative relative au risque Z change pour les prêts en Zvises », offrant une option Z conversion du prêt en euros,
- bienquele terme « risque » ne soit pas explicitement mentionné et que la clause Z change soit lacunaire, la défenZresse ne peut pas, sans se contredire, valablement soutenir qu’elle n’était exposée à aucun risque Z change, alors même qu’elle lui a Zmandé d’accepter une déclaration selon laquelle « l’emprunteur assume les conséquences du changement Z parité entre la Zvise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt » (clause 7-2 « Dispositions propres aux crédits en Zvise »),
-4-
– elle a sollicité Madame AE AF, agrégée Zs Facultés Z Droit, Professeure à l’Université d’Orléans, et Monsieur AG AH CapZville, maître Z conférences habilité à diriger Zs recherches à la Faculté Z droit Z Strasbourg, afin qu’ils expliquent, selon eux, pour quelle raison les frontaliers sont exposés à un tel risque, ces consultations ayant été établies avant l’ordonnance précitée Z la CJUE rendue le 18 octobre 2023 ; que les professeurs Z droit soulignent que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque Z change, car le prêt en francs suisses finance une acquisition immobilière en euros, ce qui entraîne Zs fluctuations Z valeur entre les Zux Zvises et peut augmenter Z manière imprévisible le coût total du prêt pour l’emprunteur, mais aussi la valeur réelle Z l’acquisition immobilière en euros, créant ainsi une instabilité financière pour l’emprunteur tout au long Z la durée du contrat,
- le nominalisme monétaire est un principe juridique selon lequel la valeur d’une Ztte doit être remboursée dans la même unité monétaire que celle dans laquelle elle a été contractée, indépendamment Z toute fluctuation Z la valeur réelle Z cette monnaie, sauf en présence d’une clause d’inZxation licite ; que pour la Cour Z cassation, la fixation d’une créance en monnaie étrangère constitue une inZxation déguisée ; que c’est précisément parce que les fonds empruntés ont été immédiatement convertis en euros et investis dans un bien immobilier en euros que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque Z change,
la définition fiscale du risque Z change résultant Z la différence entre la monnaie
-
d’encaissement et celle Z décaissement démontre qu’elle est bel et bien exposée à un risque Z change résultant Z la différence entre la valeur Zs euros encaissés lors Z la mise à disposition Zs fonds, inscrits au crédit, et Zs francs suisses décaissés lors Z leur remboursement, inscrits au débit,
- le risque Z change résultant du déblocage Zs fonds en euros affecte également la capacité Z l’emprunteur Z financer le prix d’acquisition immobilière en euros,
- s’agissant Z la connaissance effective du risque Z change par les emprunteurs frontaliers :
* la Cour Z cassation a confondu la conscience du risque Z change et le risque lui- même, en affirmant à tort qu’un emprunteur réglant ses échéances en francs suisses avec ses revenus en francs suisses n’est pas exposé au risque Z change, alors qu’elle Zvrait plutôt souligner que cet emprunteur, dans cette hypothèse, ne sera pas nécessairement conscient Z ce risque, l’emprunteur restant exposé aux fluctuations du taux Z change, notamment en ce qui concerne l’acquisition immobilière réalisée en euros, et les conséquences du risque ne se manifestant qu’en cas d’absence ou d’insuffisance Z francs suisses,
*en cas Z perte Z revenus en francs suisses pendant la durée Z remboursement du prêt, l’emprunteur doit convertir ses euros en francs suisses pour rembourser le prêt et si l’euro s’est déprécié entre-temps par rapport au franc suisse, l’emprunteur se retrouvera dans une situation où la quantité d’euros nécessaire au remboursement Zvra augmenter corrélativement; que l’emprunteur prendra alors conscience du risque auquel il est exposé en subissant ses conséquences financières négatives,
* la connaissance effective du risque a lieu également en cas Z vente du bien financé pendant la durée du prêt et Z remboursement anticipé corrélatif Z celui-ci, l’emprunteur Zvant convertir la somme, à l’origine en euros, en francs suisses et Zvant débourser une somme plus importante, si l’euro s’est déprécié face au franc suisse,
* le risque Z change a pour caractéristique Z ne pas se situer au jour Z la conclusion du prêt, mais plutôt au staZ Z son exécution,
*ayant contracté à Zs fins non professionnelles, elle a la qualité Z consommateur et doit bénéficier Zs diverses mesures Z protection visées par le coZ Z la consommation, étant en situation d’infériorité en termes Z pouvoir Z négociation et Z niveau d’information; que si elle percevait ses revenus en francs suisses et peut sembler moins exposée au risque Z change, elle Zmeure une consommatrice moyenne qui doit être protégée par la loi et Zvait être clairement informée Zs implications financières liées à cet emprunt, et notamment du risque Z change affectant l’acquisition immobilière en euros; que l’évolution Z la
-5-
jurispruZnce Z la cour d’appel Z Chambéry, qui se réfère désormais à la connaissance présumée du frontalier du fonctionnement du mécanisme financier en cause du crédit immobilier en Zvise et Z ses conséquences éventuelles pendant sa durée du crédit, est critiquable, en ce qu’elle aboutit à distinguer les consommateurs entre eux, afin d’exclure tous les frontaliers Z la protection accordée par le droit Zs clauses abusives,
- les clauses incriminées déterminent la nature même Z l’obligation Z mise à disposition Zs fonds du prêteur et Z l’obligation Z remboursement Z l’emprunteur et portent ainsi sur l’objet principal du contrat Z prêt; qu’il convient d’examiner si elles sont rédigées Z manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte Zs autres clauses du prêt mais également Z celles du contrat Z vente immobilière et Z son avant contrat en regard Zsquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment Z l’emprunteur :
* les clauses incriminées du contrat Z prêt qui lui a été consenti sont rédigées Z manière exactement iZntique aux clauses déjà jugées abusives par certaines juridictions du fond, notamment sur le fonZment Zs arrêts Z principe rendus le 7 septembre 2022 par la Cour Z cassation (pourvoi n° 20-20.826 F+B; pourvoi n° 20-20.827, CCM Mulhouse Europe),
* le fait que le prêt en francs suisses ait été crédité en euros, car le contrat principal d’acquisition immobilière était libellé en euros et était juridiquement lié à sa conclusion, l’a exposée à un risque Z change, tel que défini Zpuis 2016 à l’article R. 313-31, alinéa 2, du coZ Z la consommation et, Zpuis 2012 par la recommandation Z l’ACPR, dans la mesure où le coût total du crédit pouvait augmenter en cas Z dépréciation importante Z l’euro par rapport au franc suisse pendant la durée du prêt ; que ce mécanisme financier a eu pour effet Z transférer entièrement vers elle le risque Z change; que toutefois, aucune simulation et aucun exemple chiffré, à titre d’illustration, favorable comme défavorable, ne lui ont été transmis lui permettant d’évaluer concrètement, sur le fonZment Z critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découleraient pour elle pendant la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante Z l’euro, la monnaie dans laquelle les fonds étaient mis à sa disposition et utilisés, par rapport au franc suisse, la monnaie dans laquelle ils Zvaient être remboursés,
* la clause Z remboursement comporte Zux phrases qui, pour Zs consommateurs moyens, sont manifestement contradictoires, en mentionnant: « Tous remboursements en capital, paiements Zs intérêts et Zs commissions et cotisations auront lieu dans la Zvise empruntée », [à savoir le franc suisse] et « la monnaie Z paiement est l’euro »; qu’il n’existe pas Z notice d’information sur le cours Z change et que la clause relative aux conséquences Z changement Z parité est laconique ; que l’alinéa 12 Z la clause 7.2 selon lequel « le prêt est réputé convertible en euros » est impossible à exécuter sans novation et est donc inexact, n’indiquant pas au surplus que cette conversion pouvait engendrer une perte Z change alourdissant le coût du financement ; que les clauses « 4.1.1 Montant », « 4.1.3 Modalité Z remboursement du crédit – PérioZ d’amortissement Amortissement du prêt » et "7.2
-
Dispositions propres aux crédits en Zvises", objet Zs prêts, ne sont donc pas rédigées Z manière claire et compréhensible, en ce qu’elles ne satisfont pas à l’exigence Z transparence, telle que définie par la Cour Z justice Z l’Union européenne Zpuis 2017 et la Cour Z cassation Zpuis septembre 2022,
* les stipulations relatives au taux d’intérêt portent également sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, à savoir le coût Zs crédits ; que le prêt mentionnait à la clause 4.1.2 que « L’inZx retenu est l’inZx Libor 3 mois »; que ces dispositions ne précisent à aucun moment, Z manière claire et compréhensible, le taux Z référence, en renvoyant simplement au « Libor 3 mois »; que Z plus, le contrat ne stipule pas Z marge à l’article 4.1.2, mais que la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney a déduit Z la discordance entre 2,380 % et 0,17% l’existence d’une marge égale à la différence, soit Z 2,11483 % l’an, qu’elle a appliquée dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, pendant toute la durée du prêt, en l’ajoutant sur la valeur Z l’indice Libor 3 mois ; que la stipulation d’intérêts est donc non claire et incompréhensible et Zvra être réputée non écrite,
-6-
* la clause 4.1.2 « Coût du crédit » mentionne un montant déterminé du coût total Z
l’emprunt en omettant d’indiquer que celui-ci pourrait être alourdi significativement par les pertes Z change potentielles qui seraient subies dans l’hypothèse où l’euro se déprécierait significativement par rapport au franc suisse ; que le coût Zs instruments financiers tels que les contrats à terme sur Zvises pour se couvrir contre les fluctuations défavorables du cours CHF/EUR aurait dû être ajouté,
* le contrat Z crédit immobilier en Zvises prévoit la possibilité Z remboursement anticipé à la clause "Remboursement anticipé indemnité", à la clause 7.2 alinéa 9 « Dispositions propres aux crédits en Zvises » et à la clause « 3.3.1 Remboursement anticipé », en ne précisant pas que l’emprunteur supportera dans cette hypothèse le risque Z change en cas d’achat Z Zvises,
* le prêt sous seing privé et le prêt notarié contiennent Zs clauses Z réévaluation Z la garantie immobilière aux clauses 9.1 « Privilège Z prêteur Z Zniers » et « 9.2 Hypothèque »; que la défenZresse s’est couverte pour garantir la perte Z change qu’elle subirait en cas Z dépréciation Z l’euro face au franc suisse dans l’hypothèse Z la vente du bien financé pendant la durée du prêt, que ce soit une vente Z gré à gré ou une vente judiciaire en cas Z saisie immobilière,
* le contexte économique défavorable ne lui a pas été expliqué alors qu’à la date Z conclusion du contrat, le 3 novembre 2009, la crise Z l’euro avait débuté Zpuis quelques semaines, ce qui avait provoqué une baisse Z l’euro face au franc suisse et une augmentation du principal en euros à rembourser,
* alors qu’elle n’a pas été informée, par Zs termes clairs et compréhensibles, Zs risques réels Z change auxquels elle s’exposait pendant toute la durée du contrat Z prêt, et Z leurs conséquences économiques négatives, le tribunal considérera, dans la droite ligne Z la jurispruZnce Z la CJUE, que les clauses, objet du contrat Z prêt, ne satisfont pas aux exigences Z clarté Z l’alinéa 3 Z l’article L. 212-1 du coZ Z la consommation et que lesdites clauses doivent être déclarées non écrites,
la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney ne pouvait raisonnablement s’attendre, tout en respectant l’exigence Z transparence à son égard, à ce qu’elle accepte, à la suite d’une négociation individuelle, les risques réels Z change totalement déplafonnés puisque rien ne vient limiter l’engagement du consommateur en cas d’appréciation forte du franc suisse s’il cesse Z percevoir ses revenus en francs suisses ou s’il entend rembourser son crédit par anticipation; que l’existence du déséquilibre significatif est ainsi caractérisée, et ce d’autant que la défenZresse n’est exposée à aucun risque Z change, car elle n’effectue aucune opération Z change pour son compte propre ; qu’enfin, le risque Z change n’a jamais été présenté comme la contrepartie du taux d’intérêt,
- conformément à la jurispruZnce Z la CJUE (CJUE, 31 mars 2022, AJ Pénzügyi és Lízing AM. c. PN, aff. C-472/20), dont la solution a été retenue par la Cour Z cassation dans son arrêt du 12 juillet 2023, le constat du caractère abusif Zs clauses litigieuses conduira le tribunal à prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’afin Z la replacer dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence Z conclusion du contrat Z prêt fondé sur Zs clauses abusives, la juridiction la condamnera à restituer à la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney la contrevaleur en euros Zs sommes empruntées en Zvises, et ce aux conditions Z change en vigueur lors Z la conclusion du prêt ; que si elle était condamnée à restituer la somme en monnaie étrangère, elle subirait les conséquences Zs risques Z change considérés comme abusifs ; que la défenZresse sera quant à elle condamnée à lui restituer les amortissements, les intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçus au titre du contrat Z prêt,
- à titre subsidiaire, la défenZresse a manqué à son Zvoir d’information; qu’elle n’a en effet pas été clairement informée Z l’éventualité d’un taux Z change défavorable et Z ses conséquences potentiellement significatives sur ses obligations financières ; que la conclusion du contrat Z prêt en francs suisses lui a fait subir un préjudice très important; que la contrevaleur Z sa Ztte, au titre du prêt, a augmenté Z 77 707,51 euros et que, compte tenu Zs risques importants encourus, il est fortement improbable qu’elle aurait accepté Z conclure
-7-
un prêt en francs suisses si elle avait été correctement informée par la défenZresse ; qu’elle a ainsi subi une perte Z chance Z ne pas contracter, qui ne peut être évaluée à une fraction inférieure à 95 %, et est fondée à solliciter l’allocation d’une somme Z 73 822,13 euros, en réparation,
- à titre subsidiaire, si les clauses du prêt étaient jugées claires et compréhensibles, elle sollicite la restitution Zs sommes indûment versées au titre Z la marge commerciale non prévue par le contrat appliquée abusivement par la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney au titre Zs intérêts allégués du prêt Zpuis le temps non prescrit, soit cinq années avant la délivrance Z l’assignation.
Dans ses conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney ZmanZ au tribunal Z :
"Vu l’article L.212-1 du CoZ Z la consommation,
Vu l’article 700 du CoZ Z procédure civile, Vu la jurispruZnce, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
ANCLARER non fondées les ZmanZs Z Madame X Y épouse AN AA,
ANBOUTER Madame X Y épouse AN AA Z l’ensemble Z ses ZmanZs, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à réputer non-écrites les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 comme étant abusives et jugerait que le contrat Z prêt ne sub[…]ter:
LIMITER les condamnations prononcées contre la CAISSE AN CREDIT MUTUEL
SAINT GENIS FERNEY au remboursement Zs intérêts perçus,
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à juger que la CAISSE AN CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY a manqué à son obligation d’information:
PLAFONNER les condamnations prononcées contre la CAISSE AN CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY au paiement Z la somme Z 691,10 € (= 13.822,13 € x 5%),
ECARTER l’exécution provisoire,
EN TOUT ETAT AN CAUSE
AO Madame X Y épouse AN AA à payer à la CAISSE AN CREDIT MUTUEL AN SAINT GENIS FERNEY la somme Z 5.000 € au titre Z l’article 700 du CoZ Z procédure civile,
AO Madame X Y épouse AN AA aux entiers dépens.”
Au soutien Z ses prétentions, la défenZresse fait valoir notamment que : la Cour Z cassation, qui a fait sienne la jurispruZnce européenne en la matière, juge Z façon constante que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet Z créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations Zs parties au contrat ; que l’appréciation du caractère abusif Z ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées Z façon claire et compréhensible",
-8-
– l’ordonnance rendue par la CJUE le 18 octobre 2023 (CJUE, n° C-117/23, Ordonnance Z la Cour, VU et IT contre Eurobank Bulgaria AD, 18 octobre 2023) n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que les fonds empruntés en francs suisses avaient été versés par la banque, dans cette Zvise, sur un compte bloqué avant d’être convertis par la banque en monnaie nationale ou en monnaie Z réserve et portés au crédit du compte courant Z l’emprunteur et que la banque bénéficiait d’un avantage puisqu’elle se rémunérait au staZ Z la conversion Zs fonds grâce à la variation du taux Z change survenu Zpuis le blocage Zs fonds, sans que ces modalités n’aient été fixées contractuellement,
- la Cour Z cassation a approuvé la solution Z la cour d’appel Z Chambéry (arrêt du 27 mai 2021, n° 19/01334) qui a statué dans une affaire similaire, jugeant que "Après avoir relevé que les clauses < montant du prêt » et «< modalités Z paiement Zs échéances » relatives à l’objet Zs contrats étaient parfaitement claires concernant Zs prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même Zvise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps Z la conclusion Zs contrats et qu’il n’existait aucun risque Z change, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue Z procéZr à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif "(Cour Z cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260) ; que la solution consacrée par la Cour Z cassation est largement approuvée par la doctrine et que cette solution est reprise par les juges du fond,
- les parties s’accorZnt pour dire que les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 portent sur l’objet principal du contrat Z prêt et que pour caractériser leur caractère abusif, il faut démontrer qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles et, qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations Zs parties :
* concernant les clauses 4.1.2 et 4.1.3, celles-ci ne renferment aucune contradiction et sont conformes aux dispositions Z l’article L. 313-64, alinéa 1er, du coZ Z la consommation en vigueur Zpuis le 1er octobre 2016, consacrant la validité Zs prêts libellés dans une Zvise étrangère notamment lorsque le risque Z change est supporté par l’emprunteur si celui-ci perçoit, comme en l’espèce, l’essentiel Z ses revenus ou détient un patrimoine dans cette Zvise; que ces clauses sont donc parfaitement claires et compréhensibles,
* la ZmanZresse ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas été informée sur le risque Z change alors qu’il s’agit précisément Z l’objet Z la clause 7.2 et ce d’autant qu’elle a reconnu qu’elle était parfaitement « consciente Z la possibilité Z hausse ou Z dépréciation du franc suisse par rapport au franc français et à l’euro »; qu’en outre, vivant quotidiennement les variations Z cours Zs Zvises EUR/CHF, puisqu’elle était ressortissante française domiciliée en France et exerçait son activité professionnelle en Suisse, la ZmanZresse était parfaitement en mesure d’évaluer les hypothèses économiques et les conséquences Z l’application d’un prêt en Zvises lors Z la souscription Z celui-ci ; que les arrêts rendus par la CJUE, relatifs aux prêts « Helvet Immo », ne sauraient être transposés au cas présent puisque à la différence Z Madame X AB épouse Z AC qui perçoit ses revenus en francs suisses, les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs français ou en euros ; que Z la même manière, les décisions Z la Cour Z cassation et Z la cour d’appel Z Paris citées par la ZmanZresse, qui concernent Zs emprunteurs percevant Zs revenus en francs français ou en euros, ne sont pas transposables en l’espèce ; qu’en réalité, la Cour Z cassation opère une distinction selon que l’emprunteur perçoit à la date Z la souscription du prêt Zs revenus en francs suisses ou en euros et que ce n’est que lorsque le banquier consent un crédit en Zvises à un emprunteur qui perçoit ses revenus en euros qu’il est tenu à une obligation renforcée Z transparence (Cour Z cassation, 1ère Chambre civile, 7 septembre 2022, n° 20-20.826) ; que l’emprunteur qui, à l’instar Z la ZmanZresse, perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt ne peut se méprendre quant à la portée d’une mention indiquant que le risque Z changement Z parité est assumé par l’emprunteur et que dans la mesure où la ZmanZresse percevait Zs revenus en francs suisses, elle n’était pas soumise à un risque Z change dès lors que le prêt était libellé en francs suisses (Cour Z cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260); qu’avec son arrêt du 1er mars 2023, la 1ère Chambre civile Z la Cour Z cassation s’est parfaitement conformée aux dispositions Z l’article 4 § 1 Z la Directive 93/13/CEE en se plaçant à la date Z souscription du prêt en francs suisses pour apprécier la clarté et l’intelligibilité Zs clauses mises en cause,ainsi que l’existence ou non d’un risque Z change; que si les juridictions venaient à se placer à une date
-9-
postérieure cela porterait gravement atteinte à la sécurité juridique ; que, Z même, en prenant en considération la monnaie dans laquelle l’emprunteur percevait ses revenus à la date Z conclusion du contrat Z prêt en francs suisses, situation objectivement différente Z celui percevant Zs revenus en euros, la 1ère Chambre civile Z la Cour Z cassation n’a fait que se conformer aux dispositions Z l’article 4 § 1 Z la Directive 93/13/CEE qui commanZnt Z se référer à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat pour apprécier le caractère abusif ou non Zs clauses critiquées ; qu’il y a violation du principe d’égalité Z traitement lorsque notamment Zs situations différentes sont traitées Z manière iZntique (CJUE, arrêt du 20 janvier 2004, Briganti / Commission (T-195/02, RecFP p. II-1); qu’elle n’était donc pas tenue Z délivrer à Madame X AB épouse Z AC une information spécifique sur le risque Z change, ni même Z leur communiquer Zs simulations chiffrées ; que s’agissant Z l’absence d’information alléguée sur Zs outils susceptibles d’encadrer le risque Z change, Z tels outils sont, par principe, Zstinés aux entreprises et qu’il n’existe pas d’outil susceptible d’encadrer le risque Z change sur toute la durée du prêt immobilier; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir, à compter d’octobre 2012, émis Zs notices d’information conformes à la recommandation Z l’ACPR, entrée en vigueur le 1er octobre 2012,
* les clauses 7.2 alinéa 1 et 10.3 sont parfaitement claires et compréhensibles, la ZmanZresse sachant pertinemment que le taux Z change applicable est celui en vigueur à date et la Cour Z cassation ayant jugé non abusive la faculté Z conversion,
* concernant les clauses 3.3.1, 13 « Remboursement par anticipation » et 7.2 alinéa 9, la ZmanZresse ne peut, comme précéZmment, ignorer que le taux Z change applicable est celui en vigueur à date et le banquier ne saurait être tenu à une obligation renforcée Z transparence lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt,
* Madame X AB épouse Z AC n’explique pas en quoi la clause 9.1 « Clause Z réévaluation », qui prévoit que l’inscription prise en vertu du privilège spécial Z prêteur Z Znier pourra être réajustée en fonction Zs variations Zs cours du change, et la clause 12.3 « amortissement du prêt » ne seraient ni claires, ni compréhensibles,
*s’agissant Z l’absence Z déséquilibre significatif :
concernant les clauses 4.1.2 « Coût du crédit » et 4.1.3 « Modalité Z remboursement du crédit », celles-ci sont conformes aux dispositions Z l’article L. 313-64, alinéa 1er, du coZ Z la consommation; que la souscription du prêt était en parfaite adéquation avec la situation Z la ZmanZresse qui travaillait en Suisse et percevait ses revenus en francs suisses; que ces clauses ne sont donc pas Z nature à créer un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations Zs parties,
devises« - concernant les clauses 3.3.1, 7.2 »Dispositions propres aux crédits en et 13 « Remboursement anticipé », l’aléa lié au taux Z change Z la monnaie choisie est incompatible avec la notion Z déséquilibre entre les droits et les obligations Zs parties au contrat et que la clause prévoyant que l’emprunteur va subir le risque Z change garantit simplement au prêteur qu’il sera remboursé Z la somme prêtée ; que, dans la mesure où, lors Z la souscription du prêt, la ZmanZresse percevait ses revenus en francs suisses, elle pouvait raisonnablement penser qu’elle allait accepter Z souscrire le prêt litigieux parce qu’il était neutre à son égard et lui permettait Z rembourser les échéances du prêt dans la même monnaie que celle Z ses revenus ; qu’en outre, il n’existe en l’espèce aucun risque Z change puisque la ZmanZresse percevait une rémunération en franc suisse ; que ces clauses ne sont donc pas Z nature à créer un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations Zs parties,
concernant les clauses 9.1 « Clause Z réévaluation » et 12.3 « Amortissement du prêt », Madame X AB épouse Z AC n’explique pas en quoi celles-ci seraient Z nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations Zs parties,
* les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 ne sont donc pas abusives,
- s’agissant du manquement allégué à son obligation d’information, en vertu du principe Z
-10-
non-ingérence qui lui interdit Z s’immiscer dans les affaires Z ses clients, la banque n’est tenue que Z les informer sur différents financements mais, en aucun cas, d’intervenir dans leur choix; que lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt, le banquier n’est pas tenu à une obligation renforcée Z transparence; qu’enfin, il n’existait aucun risque d’enZttement excessif, Z sorte que la banque n’était pas tenue d’un Zvoir Z mise en garZ,
- s’agissant Z l’action en restitution du trop-perçu au titre Zs intérêts contractuels intentée par Madame X AB épouse Z AC, elle a spontanément procédé à cette régularisation en janvier 2019, Z sorte que sa ZmanZ est sans objet,
- à titre subsidiaire, concernant les conséquences Z l’existence Z clauses abusives, la nullité a pour effet Z remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion Z
l’acte annulé ; qu’en cas d’anéantissement rétroactif du prêt, l’emprunteur est donc tenu Z rembourser le capital emprunté en francs suisses déduction faite Zs échéances payées en principal et en intérêts; qu’au Zmeurant, le prêt a été intégralement remboursé et la ZmanZresse a réalisé une plus-value dans le cadre Z la revente Z son bien immobilier d’un montant Z 60 000 euros,
- à titre subsidiaire, s’agissant Z la ZmanZ inZmnitaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information, le contrat Z prêt étant neutre à l’égard Z la ZmanZresse, cette Zrnière ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier au titre d’une soi-disant perte Z change; que Z plus, le prêt a été intégralement remboursé en février 2022 ensuite Z la vente du bien immobilier objet du financement, dans le cadre Z laquelle Madame X AB épouse Z AC a réalisé une plus-value, Z sorte qu’elle n’a souffert d’aucune perte financière qu’ainsi, l’opération prise dans son ensemble a très largement profité à la ZmanZresse; que Z plus, le caractère réel et sérieux Z la perte Z chance alléguée n’est pas démontré et que compte tenu du fait qu’elle percevait ses revenus en francs suisses, il est fort probable que la ZmanZresse se serait tout Z même tournée vers un prêt en Zvises ; que le taux fixé arbitrairement par la ZmanZresse à 95 % est excessivement élevé et que si un préjudice Z perte Z chance Zvait être retenu par le tribunal, le taux ne pourrait excéZr 5 %,
- si le tribunal venait à entrer en voie Z condamnation à son encontre, il écartera l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature Z l’affaire puisqu’il existe un risque sérieux que les fonds versés au titre Z l’exécution provisoire ne puissent jamais être restitués en cas Z réformation.
Pour un plus ample exposé Zs moyens Zs parties, le tribunal entend se référer à leurs conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du coZ Z procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge Z la mise en état a prononcé la clôture Z l’instruction au 17 octobre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025, puis au 17 avril 2025.
MOTIFS AN LA DÉCISION
Il résulte Z l’article 9 Z l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit Zs contrats, du régime général et Z la preuve Zs obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date Zmeurent soumis à la loi ancienne.
Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du coZ civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les ZmanZs étant antérieur à cette date.
Par ailleurs, aux termes Z l’article 768 alinéa 2 du coZ Z procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif Zs Zrnières conclusions Zs parties.
-11-
En l’espèce, Madame X AB épouse Z AC expose, dans la partie discussion Z ses écritures, qu’elle sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une somme Z 73 822,13 euros en réparation Z sa perte Z chance Z ne pas conclure le contrat Z prêt litigieux compte tenu Zs manquements Z la banque à son Zvoir d’information (page 99, paragraphe 5).
Cette prétention n’étant pas reprise au dispositif Z ses écritures, le tribunal n’est pas saisi Z la ZmanZ.
Sur les ZmanZs concernant l’offre Z prêt immobilier numéro 00020543401 acceptée le 3 novembre 2009
Sur le caractère abusif Zs clauses litigieuses
L’article L. 132-1 du coZ Z la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que : "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet Z créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations Zs parties au contrat. (…) Sans préjudice Zs règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du coZ civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment Z la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, Z même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard Z celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution Z ces Zux contrats dépenZnt juridiquement l’une Z l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif Zs clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition Z l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou Z la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées Z façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut sub[…]ter sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public."
La CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, Z la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d’ « objet principal du contrat », au sens Z cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat Z prêt libellé en Zvises étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même Zvise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée Z façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Ladite Cour a par ailleurs rappelé avoir précisé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats Z prêt libellés en Zvise étrangère et remboursable en cette même Zvise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque Z change définissent l’objet principal Z ce contrat (arrêt du 10 juin 2021, affaires jointes C-776/19 à C-782/19, point 56).
Les parties s’accorZnt pour dire que les clauses litigieuses portent sur l’objet principal du contrat, Z sorte qu’elles ne relèvent pas du régime Zs clauses abusives, pour autant qu’elles soient rédigées Z façon claire et compréhensible.
A cet égard, par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la CJUE a dit pour droit que l’article 4, § 2, Z la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée Z manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs Zs informations suffisantes pour
-12-
permettre à ceux-ci Z prendre leurs décisions avec pruZnce et en toute connaissance Z cause; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque Z change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience Z la possibilité Z dépréciation Z la monnaie nationale par rapport à la Zvise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
Par ailleurs, par arrêt du 10 juin 2021 (BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à
C-782/19), la CJUE a dit pour droit que :
- l’article 4, paragraphe 2, Z la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat Z prêt libellé en Zvise étrangère, l’exigence Z transparence Zs clauses Z ce contrat qui prévoient que la Zvise étrangère est la monnaie Z compte et que l’euro est la monnaie Z paiement et qui ont pour effet Z faire porter le risque Z change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur Zs informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, Z comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque Zs conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, Z telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée Z ce même contrat,
- l’article 3, paragraphe 1, Z la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat Z prêt qui prévoient que la Zvise étrangère est la monnaie Z compte et que l’euro est la monnaie Z paiement et qui ont pour effet Z faire porter le risque Z change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles Z créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations Zs parties découlant du dit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence Z transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce Zrnier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné Z change qui résulte Z telles clauses.
* S’agissant Z la clause 3.3.1 « Remboursement anticipé – InZmnité »
La clause 3.3.1 « Remboursement anticipé – InZmnité » dispose que « Par dérogation aux dispositions prévues à l’article »Remboursement par anticipation« , les pénalités Z remboursement anticipé ne seront pas dues par l’emprunteur, si ce Zrnier prouve que les sommes affectées au remboursement par anticipation proviennent Z fonds personnels (succession. donation. épargne personnelle…). »
La ZmanZresse n’explique pas en quoi cette clause ne serait pas intelligible.
* S’agissant Z la clause 4.1.1 « Montant »
La clause 4.1.1 « Montant » dispose que « Le montant du prêt est Z: 420 000 CHF (quatre cent vingt mille francs suisses) ».
L’offre Z prêt immobilier mentionne expressément à la clause 3.1 « Objet » que ledit prêt est Zstiné à l’acquisition d’un appartement à […].
La clause 4.1.1 est claire et compréhensible quant au montant emprunté en francs suisses, s’agissant d’un crédit en Zvises, sans qu’il soit besoin Z préciser la contrevaleur en euros.
* S’agissant Zs clauses 4.1.2 « Coût du crédit » et 8 « Notice relative aux conditions et modalités Z variation du taux d’intérêt »
La clause 4.1.2 « Coût du crédit » prévoit que :
« (…) Les intérêts sont stipulés à taux variable. L’inZx retenu est l’inZx LIBOR 3 MOIS J/J (281 HE). La définition Z cet inZx est précisée au point »Notice relative aux conditions et modalités
-13-
Z variation du taux d’intérêt".
La valeur Z l’inZx à la date du 20/10/2009 est Z 0,26517.
Le taux d’intérêt du prêt variable ou inZxé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 3,630 %.
Le taux d’intérêt du prêt variable ou inZxé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 1,130 %."
La clause 8 « Notice relative aux conditions et modalités Z variation du taux d’intérêt » précise la composition Z l’inZx et prévoit que « Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction Z l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate) publié par l’Association Zs banques britanniques. »
Ladite clause 8 précise par ailleurs l’actualisation Z l’inZx, la répercussion sur le taux d’intérêt, ainsi que sur le terme Z remboursement et décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’inZxation, la date et les valeurs Z l’inZx pris en compte.
L’inZx choisi est publié par l’Association Zs banques britanniques, ce qui constitue une référence objective ne dépendant pas, dans sa variabilité, Z la volonté Z la banque et est iZntifiable.
Les clauses 4.1.2 et 8 sont donc rédigées Z façon claire et compréhensible, la question Z l’existence ou non d’une marge commerciale appliquée par l’organisme bancaire étant seulement liée à l’exécution du contrat.
*S’agissant Z la clause 9.1 « Clause Z réévaluation »
La clause Z réévaluation incluse à l’article 9.1 « Privilège Z prêteur Z Zniers » dispose que : « L’inscription sera prise pour le montant du crédit indiqué en euros. Il est cependant expressément précisé ainsi que l’accepte l’emprunteur, que le montant Z cette inscription pourra être réajusté automatiquement à la seule requête du prêteur et sans qu’il soit besoin d’un autre acte, en fonction Zs variations Zs cours du change, Z façon que l’affectation hypothécaire consentie garantisse au prêteur le remboursement Z l’intégralité Zs sommes qui pourraient être dues, en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent prêt. Ce privilège s’exercera sur tous les biens objet Z la garantie, toutes dépendances naturelles et par Zstination et tous accroissements et améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui y restent ou qui pourront y être implantés par la suite, sans exception ni réserve, alors même qu’il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre (…). »
Ladite clause décrit Z manière suffisamment claire et précise le mécanisme Z la clause Z réévaluation du privilège Z prêteur Z Zniers, Z sorte qu’il y a lieu Z considérer qu’elle est rédigée Z façon claire et compréhensible.
* S’agissant Zs clauses 11 « Mise à disposition Zs prêts », 4.1.3 « Modalité Z remboursement du crédit – PérioZ d’amortissement Amortissement du prêt » et 7.2
« Dispositions propres aux crédits en Zvises »
La clause 11 « Mise à disposition Zs prêts » prévoit que : « (…) Dans tous les cas, le crédit sera mis à la disposition Z l’emprunteur, par le débit du compte »prêt" ouvert au nom Z l’emprunteur dans les livres du prêteur après régularisation Zs garanties, agrément Z l’assurance, sous réserve, en cas Z surprime Zmandée par l’assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions Z l’article L313-3 du CoZ Z la Consommation, utilisation préalable Z l’apport personnel et levée Z l’ensemble Zs conditions suspensives et résolutoires Zs articles L 312-7 à L 312-20 du CoZ Z la Consommation.
Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition Zs fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-Zlà d’une somme correspondant au coût Zs travaux réellement exécutés, sous déduction Z l’apport personnel qui Zvra être préalablement investi. Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à
-14-
disposition Zs fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure Z l’exigibilité du prix Z vente, sous déduction Z l’apport personnel qui Zvra être préalablement investi. Al’occasion Z chaque ZmanZ Z remise Z fonds, l’emprunteur Zvra remettre toutes pièces justificatives constatant l’avancement Zs travaux ou l’exigibilité du prix et le Prêteur pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet.(…)."
La clause 4.1.3 « Modalité Z remboursement du crédit » précise que "Le prêt est à paliers. La définition Z ce type Z remboursement figure aux Conditions Générales. (…) Amortissement du prêt:
-en 20 échéances successives Z 1 495,56 CHF chacune, cotisation éventuelle Z l’assurance Zs emprunteurs comprise
- en 280 échéances successives Z 1979,40 CHF chacune, cotisation éventuelle Z l’assurance Zs emprunteurs comprise (…). La durée totale du prêt est Z 312 mois. Les modalités Z remboursement et la composition Zs échéances en capital et intérêts ressortent Zs Conditions Générales et du tableau d’amortissement ci-joint. (…)"
La clause 7.2 « Dispositions propres aux crédits en Zvises » énonce quant à elle que : "Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation Zs changes en vigueur au jour Z la réalisation. Tous remboursements en capital, paiements Zs intérêts et Zs commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la Zvise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en Zvises ouvert au nom Z l’un quelconque Zs emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie Z paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté Z rembourser en euros les échéances au moment Z leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en Zvises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom Z l’un quelconque Zs emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais Zs garanties seront payables en euros. Si le compte en Zvises ne présente pas la provision suffisante au jour Z l’échéance, le prêteur est en droit Z convertir le montant Z l’échéance impayée en euros, et Z prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom Z l’emprunteur ou du coemprunteur.
Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel Zvra correspondre au moins au dixième du capital initial emprunté sauf s’il s’agit du solZ. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction Z la durée du prêt, soit une diminution du montant Zs échéances, selon le souhait Z l’emprunteur. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra ZmanZr au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis Z 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’a une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précise qu’à défaut d’accord, l’emprunteur Zvra à son choix poursuivre le prêt en Zvises ou le rembourser par anticipation. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications Z clauses du présent contrat qui pourraient découler Zs changements Z réglementation Zs changes. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement Z parité entre la Zvise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt. (…)"
Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit Z ce que la clause 7.2 prévoit que tous les remboursements auront lieu « dans la Zvise empruntée », en conformité avec la clause 4.1.3, et que les échéances sont débitées à titre principal sur tout compte en Zvises Z l’emprunteur, elle affirme, en contradiction avec ces assertions, que « la monnaie Z paiement est l’euro », sans que la défenZresse ne donne la moindre explication sur ce point.
-15-
Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat Z prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause 7.2 est mise en oeuvre, dans l’hypothèse où Zs conversions interviendraient et où un taux Z change serait appliqué.
La seule mention selon laquelle « Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation Zs changes en vigueur au jour Z la réalisation » est imprécise.
Par ailleurs, en Zhors Z la stipulation sommaire selon laquelle « Il est expressément convenú que l’emprunteur assume les conséquences du changement Z parité entre la Zvise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt », la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque Z change, susceptibles d’avoir une inciZnce sur la portée Z l’engagement permettant à l’emprunteur d’évaluer notamment le coût total potentiel Z l’emprunt et d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme Z remboursement du prêt en Zvises.
La défenZresse soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque Z change puisque l’a ZmanZresse percevait une rémunération en francs suisses à la date Z souscription du prêt en Zvises.
Toutefois, il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment Z la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, Z même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans la motivation Z l’arrêt du 21 septembre 2023 (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C-139/22), la CJUE a rappelé que le juge national doit, dans le cadre Z l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date Z la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard Z l’ensemble Zs circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations Zs parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, ADxia NeZrland, C-229/19 et C-289/19).
Il sera noté que le 6 avril 2012, l’ACPR a pris une recommandation sur la commercialisation auprès Zs particuliers Z prêts comportant un risque Z change, rappelant que Zs établissements Z crédit proposent aux particuliers Zs prêts en Zvise étrangère comportant Zs risques Z change, en mettant en avant Zs taux d’intérêts plus faibles que ceux appliqués aux prêts en euro et une faible variation du taux Z change, que la clientèle ciblée pouvait être constituée Z ménages « frontaliers », résidant en France et dont l’un au moins Zs membres disposaient Z revenus d’activité en Zvise étrangère, mais aussi Z particuliers n’ayant aucun revenu en Zvise étrangère dans le cadre d’un montage d’investissement locatif défiscalisant et que l’analyse Zs pratiques Z commercialisation Zs crédits comportant un risque Z change a permis Z constater que ce risque pouvait être mal appréhendé par les emprunteurs.
La Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney reconnaît que, Zpuis octobre 2012, elle émet Zs notices d’information conformes à la recommandation Z l’ACPR. Elle ne conteste pas que lesdites notices corresponZnt à celle produite en pièce adverse n° 33, aux termes Z laquelle l’emprunteur est averti que toute évolution du taux Z change entre l’euro et la Zvise Z son prêt peut engendrer un risque Z change pour lui à certaines étapes Z la vie Z son prêt, à savoir:
- lors du déblocage du prêt, lorsque le montant du prêt en Zvise qui avait été accordé se révèle insuffisant pour financer l’opération si celle-ci est conclue en euros,
- en cours Z vie du prêt :
*en cas Z perte Z revenus dans la Zvise empruntée,
* lors Z la revente du bien financé en euro avant la fin du remboursement du prêt en Zvise lorsque le prix Z vente converti dans la Zvise du prêt ne permet pas le remboursement total du prêt,
*en cas Z remboursement anticipé du prêt en Zvise provenant Z fonds en euro.
-16-
En l’espèce, lors Z la conclusion du contrat litigieux, si Madame X AB épouse Z AC résidait à Genève et travaillait en Suisse, elle est Z nationalité française, et le prêt, souscrit auprès d’une banque française et soumis aux articles L. 312-1 et suivants du coZ Z la consommation dans leur rédaction applicable à l’époque, était Zstiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France, avec l’indication dans l’offre « à titre Z résiZnce principale Z l’emprunteur » et était remboursable sur une durée Z 25 ans.
La ZmanZresse pouvait donc être exposée à un risque Z change lors du déblocage du prêt et elle pouvait, au cours Zs 25 ans du prêt, être exposée à un risque Z change en cas Z perte Z revenus en francs suisses ou en cas Z revente du bien financé et Z remboursement anticipé du prêt avec le prix Z vente, hypothèse qui s’est réalisée en l’espèce. Il importe peu à cet égard que Madame X AB épouse Z AC a par ailleurs bénéficié d’une plus-value dans le cadre Z la revente Z son bien immobilier, celle-ci étant sans lien avec le prêt litigieux dont le montant en principal en euros à rembourser a augmenté Z 46 % ainsi que cela résulte Zs déclarations non contestées Z la ZmanZresse.
La simple lecture Z la clause 7.2 du contrat, qui n’est pas rédigée Z manière claire et n’est pas intelligible en elle-même, ne permet pas à la ZmanZresse, au regard Zs connaissances d’un consommateur moyen, d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme Z remboursement du prêt en Zvises.
Le fait que Madame X AB épouse Z AC, résidant et travaillant en Suisse, perçoive Zs revenus en francs suïsses et qu’elle ait pu reconnaître qu’elle était consciente Z la possibilité Z hausse ou Z dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, ne l’exclut pas Z la protection accordée au consommateur, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée, la qualité Z consommateur averti ou non averti n’ayant en outre aucune inciZnce en matière Z clauses abusives.
La société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney, qui ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait qu’une information suffisante aurait été dispensée à Madame X AB épouse Z AC sur le risque Z change au titre Z l’offre Z prêt immobilier acceptée le 3 novembre 2009, n’a pas satisfait à l’exigence Z transparence à son égard.
La stipulation Z la clause 7.2 institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que la première a Zs connaissances et Zs moyens supérieurs en tant que professionnel pour anticiper le risque Z change, telle que par exemple la clause Z réévaluation en fonction Z l’évolution du cours CHF/EUR du privilège Z prêteur Z Zniers et Z l’hypothèque pris pour le montant du principal en euros, tandis que ce Zrnier n’est pas mis en mesure Z comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause lors Zs différentes étapes Z la vie du prêt et d’évaluer le risque Zs conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, Z la clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante Z l’euro, monnaie dans laquelle le prix d’acquisition du bien financé est libellé, par rapport au franc suisse.
Or, en respectant l’exigence Z transparence à l’égard Z l’emprunteur, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il accepte un tel risque Z change déplafonné, rien ne venant limiter l’engagement du consommateur en cas Z dépréciation forte du franc suisse dans les hypothèses ci-Zssus.
Dès lors, il convient Z retenir que la clause 7.2 du contrat Z prêt constitue une clause abusive, qui doit être réputée non écrite.
Si les clauses 4.1.3 et 11 s’exécutent à la lumière Z la clause 7.2, elles n’instituent en elles-mêmes aucun déséquilibre significatif entre les parties, Z sorte qu’elles ne sauraient constituer Zs clauses abusives.
Sur les effets du caractère abusif Z la clause 7.2
La clause réputée non écrite constituant l’objet principal du contrat, il y a lieu Z
-17-
constater que le contrat Z prêt ne peut sub[…]ter sans elle, puisqu’elle concerne le remboursement en Zvises, et qu’il convient Z replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment Z la conclusion du prêt.
Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6, § 1, Z la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, Z sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement Z la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence Z ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard Z ces mêmes sommes.
Madame X AB épouse Z AC Zvra en conséquence restituer à la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney la contrevaleur en euros, selon le taux Z change à la date Z mise à disposition Zs fonds, Z la somme prêtée, soit la somme non contestée Z 277 832,90 euros, et cette Zrnière Zvra lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt (amortissements, intérêts, commissions, primes d’assurance), soit la contrevaleur en euros Z chacune Zs sommes selon le taux Z change applicable au moment Z chacun Zs paiements. (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030).
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner, en application Z l’article 1347 du coZ civil, la compensation entre les créances respectives Zs parties et d’assortir la somme due après compensation Z l’intérêt au taux légal à compter Z la signification du présent jugement.
Sur les ZmanZs accessoires
La société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney, partie perdante, sera déboutée Z sa ZmanZ d’inZmnité judiciaire et condamnée aux dépens Z l’instance.
Il est équitable par ailleurs Z condamner la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint- Genis Ferney à payer à Madame X AB épouse Z AC la somme Z 2 500 euros sur le fonZment Z l’article 700 du coZ Z procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire Z droit à titre provisoire en vertu Z l’article 514 du coZ Z procédure civile. Aucune considération Z droit ou Z fait ne justifie d’écarter
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame X AB épouse Z AC Z sa ZmanZ tendant à voir constater le caractère abusif Zs clauses du contrat Z prêt conclu le 3 novembre 2009 "dénommées «< 4.1.1 – Montant », « 11 – Mise à disposition Zs prêts », « 4.1.3 – Modalité Z remboursement du crédit » – PérioZ d’amortissement-Amortissement du prêt '>, < 4.1.2 Coût du crédit '>, < 8- Notice relative aux conditions et modalités Z variation du taux d’intérêt »>,
9.1. « Clause Z réévaluation », « 3.3.1 – Remboursement anticipé – InZmnité »,"
Déclare abusive et non écrite la clause 7.2 « Dispositions propres aux crédits en Zvises » du contrat Z prêt conclu le 3 novembre 2009,
Constate que ledit contrat Z prêt ne peut sub[…]ter sans la clause 7.2 « Dispositions propres aux crédits en Zvises » et qu’il convient Z replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment Z la contraction du prêt,
-18-
Condamne Madame X AB épouse Z AC à restituer à la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney la contrevaleur en euros, selon le taux Z change à la date Z mise à disposition Zs fonds, Z la somme prêtée, soit la somme Z 277 832,90 euros,
Condamne la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney à restituer à Madame X AB épouse Z AC toutes les sommes perçues en exécution du dit prêt (amortissements, intérêts, commissions, primes d’assurance), soit la contre valeur en euros Z chacune Zs sommes selon le taux Z change applicable au moment Z chacun Zs paiements,
Ordonne la compensation entre les créances respectives Zs parties,
Dit que la somme due après compensation sera assortie Z l’intérêt au taux légal à compter Z la signification du présent jugement,
Condamne la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney à payer à Madame X AB épouse Z AC la somme Z 2 500 euros sur le fonZment Z l’article 700 du coZ Z procédure civile,
Déboute la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney Z sa ZmanZ au titre Z l’article 700 du coZ Z procédure civile,
Condamne la société Caisse Z Crédit Mutuel Z Saint-Genis Ferney aux dépens Z l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire Z la présente décision,
Déboute les parties Z leurs ZmanZs plus amples ou contraires.
Prononcé le dix-sept avril Zux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au Zuxième alinéa Z l’article 450 du CoZ Z procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-présiZnt, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute Z la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présiZnt
Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier BOURGEN R
I
A
I
C
I
D
U
J
L A
E
R
B
S
S
E
N IBU
R
*(Ain) *
18/04/2025 copie exécutoire + ccc le : à
Me Julie CARNEIRO
Me Jean-Laurent REBOTIER
-19-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Travailleur ·
- Barème ·
- Effet direct ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Biens ·
- Cautionnement ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Valeur
- Production ·
- Comités ·
- Document ·
- Cession ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Information ·
- Ad hoc ·
- Fiducie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Légion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ester en justice ·
- Abus de droit ·
- Route ·
- Demande ·
- Référé
- Associations ·
- Décret ·
- Droit canonique ·
- Renvoi ·
- Droits fondamentaux ·
- Charité ·
- Préjudice ·
- Sanction ·
- Assignation ·
- Religion
- Assignation ·
- Election ·
- Textes ·
- Diffamation publique ·
- Citation ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Répression ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Responsabilité
- Redevance ·
- Nouvelle-zélande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Convention fiscale ·
- Malte ·
- Abus de droit ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Territoire national ·
- Infraction ·
- Sursis simple ·
- Personnes ·
- République
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Île-de-france ·
- Couture ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Public ·
- Instance ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.