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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, 19 oct. 2023, n° 21/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUN RIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
S E T U IN M S REPUBLIQUE FRANÇAISE E D IT U AU NOM DU PEUPLE A D R EFFE T S FRANÇAIS X E E CHAMBRE CIVILE R Y G O U R D T E D JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2023
Jugement du : DEMANDEURS 19 OCTOBRE 2023
Monsieur X Y MINUTE N°: 168123 Madame Z AA épouse Y 12 rue Aristide Briand
N° RG […] DBWV-W-B7F-EFJU
NAC :53B représentés par Maître Amélie TOUSSAINT, avocat postulant au barreau de l’Aube et Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET
DE PEYRELONGUE, avocat plaidant, au barreau de X Y AB (33)
Annie AA épouse Y
AC c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE S.A. BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est […] venant aux droits de la SA […] PARIS SYGMA BANQUE
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, représentée par Maître David SCRIBE de la SCP ès qualités de mandataire ad hoc SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, au barreau de la Sarlu ASPER de l’Aube et Maître Francis DEFFRENNES de la SCP
THEMES, avocat plaidant, au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître AD AE Grosse le ès qualités de mandataire ad hoc de la SARLU ASPER à dont le siège est 22 rue de l’Arcade 75008 PARIS
non représentée
**********
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, juge
Assesseurs Madame Lucie ESTAMPE, juge Madame Delphine HUMBERT, juge en présence de Madame AF juriste assistante et Madame ZRIDI auditrice de justice
Greffier Madame Sylvie PASQUIER lors de l’audience et Madame Laura BISSON, greffier lors de la mise à disposition.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 2 juin 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023.
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 27 janvier 2014, Monsieur X Y a acquis auprès de la SARLU ASPER une installation photovoltaïque pour un montant de 25.000,00 euros.
Cette installation était financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y auprès de la banque SYGMA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un montant de 25.000,00 euros et un taux de 5,76%.
La centrale photovoltaïque a été installée et la SARLU ASPER a délivré son attestation de . conformité le 19 juin 2014.
Par jugement du 9 juin 2020, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARLU ASPER a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2020, Monsieur X Y et Madame Z
Y née AA ont fait assigner la SELARL 2M et associés, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARLU ASPER, et la banque SYGMA devenue SYGMA BY BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de TROYES aux fins de prononcer la nullité des contrats de vente et de financement et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Le dossier a été réattribuée à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes par mention au dossier.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1 er octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y demandent au tribunal de :
-PRONONCER la nullité pour dol du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur Y et la société ASPER,
-PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux Y et la société SYGMA aux droits de laquelle vient à présent la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur Y la somme de 7.343,13 euros au titre des échéances payées jusqu’à la date du remboursement anticipé, outre intérêt au taux légal, à compter du 10 octobre 2016, sans compensation avec le capital déjà remboursé,
- LA CONDAMNER à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 10.000,00 euros au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence,
- CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître AD AE, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société
ASPER, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens de l’instance.
* * * *
2
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE demande au Tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer Monsieur X Y et Madame Z Y AG AA irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action.
A titre subsidiaire:
- Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur X Y le 27 janvier 2014 respecte les dispositions de l’ancien article L. 121-23 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause),
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur X Y et Madame Z Y AG AA ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’ancien article L. 121-23 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
-Constater la carence probatoire de Monsieur X Y et Madame Z Y AG AA,
-Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu avec la société
ASPER sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur X Y et Madame Z Y AG AA avec la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’est pas annulé,
- En conséquence, débouter Monsieur X Y et Madame Z Y AG AA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2014.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu entre Monsieur Y et la SARL ASPER entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
- Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
- Par conséquent, débouter Monsieur X Y et Madame Z Y AG
AA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA
BANQUE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2014, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame Y entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la SA SYGMA
BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- Dire et juger que la centrale photovoltaïque commandée par Monsieur X Y a bien été livrée et posée au domicile des épouse Y par la SARL ASPER,
- Dire et juger que Monsieur X Y et Madame Z Y conserveront
l’installation des panneaux solaires photovoltaiques qui ont été livrés et posés à son domicile
3
par la SARL ASPER (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aujourd’hui clôturée de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux AH pour récupérer le matériel installé à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, puis mise ne service et que les époux Y perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
- Par conséquent, dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur X AH et
Madame Z Y née AA,
Par conséquent, débouter Monsieur X AH et Madame Z AH née
AA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2014, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux AH entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux Y et dire et juger que Monsieur X Y et Madame Z Y née AA devaient à tout le moins restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause
- Débouter Monsieur X Y et Madame Z Y née AA de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
SYGMA BANQUE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice,
-Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
SA SYGMA BANQUE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur X Y et Madame Z Y née AA aux entiers frais et dépens de l’instance.
****
Quoi que régulièrement assignée, la SELARL 2M et associés, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARLU ASPER, n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 juin 2023 et mis en délibéré au 28 septembre 2023.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la recevabilité des prétentions formées par les époux Y:
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, les époux Y demandent la nullité du contrat principal de vente et du contrat de prêt affecté, sur le fondement du dol, ainsi que sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
S’agissant du dol, ils considèrent avoir été délibérément trompés par la SARLU ASPER, qui leur avait vendu la centrale photovoltaïque en leur indiquant que cette dernière s’autofinancerait par la vente d’électricité.
Or, si le contrat a été conclu en janvier 2014, la centrale photovoltaïque n’a été raccordée au réseau qu’en mars 2015, d’après la facture de raccordement. Les époux Y n’auraient donc pu découvrir le dol dont ils se plaignent qu’un an après la mise en service de la centrale, soit en mars 2016, ces derniers ne pouvant plus ignorer après une année de fonctionnement que la centrale photovoltaïque ne répondrait pas à leur attente en termes d’autofinancement.
Dès lors, il convient d’en déduire, que l’action en nullité du contrat principal de vente pour dol
n’était pas prescrite au jour de l’assignation.
S’agissant de l’action en nullité du contrat principal sur le fondement du droit de la consommation, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que les époux Y avaient connaissance des causes de nullité qu’ils soulèvent antérieurement à la découverte du dol, le bon de commande ne reprenant pas les dispositions des articles L111-8 du code de la consommation et L242-1 du code de la consommation, alors que ce sont ces articles qui permettent d’informer le consommateur que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation sont obligatoires et que le professionnel ne peut y déroger sous peine d’entraîner la nullité du contrat.
Leur action en nullité est donc également recevable sur ce fondement.
S’agissant des actions en responsabilité subséquentes, le point de départ de la prescription commence, de même, à courir à compter du jour où ils ont eu connaissance de leur préjudice, et donc du jour où ils ont découvert les causes de nullités des contrats, de sorte que ces actions ne sont pas davantage prescrites.
Les actions en nullité et en responsabilité formées par les époux Y seront donc déclarées recevables.
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II – Sur les demandes de nullité formées par les époux Y:
A – Sur la nullité du contrat principal :
1 – Sur le dol:
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les époux Y ne rapportent aucun élément (plaquettes de vente, témoignages) permettant d’établir que l’autofinancement de l’installation photovoltaïque ait été présentée comme certaine par le vendeur, et que ce dernier ait intentionnellement cherché à les tromper.
Par ailleurs, en réponse aux dires des requérants, il ne peut être affirmé que la condition tenant à l’autofinancement est nécessairement entrée de le champ contractuel, alors même qu’elle ne ressortirait pas des pièces du contrat, l’objectif des consommateurs étant par définition économique.
L’autofinancement n’est pas une condition entrée dans le champs contractuel.
L’existence d’un dol n’est pas établi.
2- Sur le droit de la consommation :
Aux termes des articles L221-5 et L111-1 1° et 3° du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion hors établissement d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné et les informations suivantes notamment la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat.
L’article L111-8 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation sont d’ordre public.
Aux termes des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le contrat doit prévoir une date de livraison pour chacune des obligations prévues au contrat, à peine de nullité de ce dernier (Civ 1, 15 juin 2022, n°21-11.747). En l’espèce, le bon de commande ne prévoit aucune date de livraison, de sorte qu’il ne répond pas aux exigences de l’article L111-1 du code la consommation.
Par ailleurs, le bon de commande ne précise pas quelle est la marque du matériel qui sera installée, ni la puissance de l’ensemble de l’installation, ce qui ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé pour pouvoir faire utilement des comparaisons avec les offres de différents prestataires et accepter en toute connaissance de cause celle proposée par la SARLU ASPER. Le bon de commande ne précise par ailleurs pas quel est le poids, les dimensions et les modalités de pose de ces panneaux, qui sont également des informations déterminantes.
La nullité du contrat principal conclu avec la SARLU ASPER est de ce fait encourue.
B- Sur l’absence de confirmation du contrat conclu avec la SARLU ASPER:
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
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La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers »>.
Si l’exécution du contrat peut valoir confirmation, c’est à la condition que les acquéreurs aient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et aient eu l’intention de le réparer (Civ 1, 15 juin 2022, n°22-11.747).
En l’espèce, si les époux Y ont totalement exécuté le contrat signé avec la SARLU ASPER, ils contestent avoir eu connaissances des vices affectant le bon de commande qu’ils ont signé.
Ainsi, si ledit bon de commande reproduit les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, ni les dispositions de l’article L111-8 du code de la consommation, ni celles de l’article L242-1 du code de la consommation ne sont reproduites, alors que ce sont ces articles qui permettent d’informer le consommateur que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation sont obligatoires et que le professionnel ne peut y déroger sous peine d’entraîner la nullité du contrat.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les époux Y avaient connaissance de l’existence d’un vice affectant le contrat, il ne peut être déduit de la simple exécution de ce dernier, l’intention de le confirmer.
En l’absence de confirmation, le contrat conclu par Monsieur X Y et Madame Z Y née AA et la SARLU ASPER sera déclaré nul.
C – Sur l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la banque SYGMA :
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat en vue duquel le contrat de crédit affecté a été conclu, entraîne de plein droit l’annulation de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu par Monsieur X Y et Madame Z Y née AA avec la banque SYGMA était affecté au financement du contrat conclu avec la SARLU ASPER pour l’installation et la mise en service de la centrale photovoltaïque, ce qui, au surplus, est précisé dans le bon de commande signé par Monsieur X
Y et Madame Z Y née AA au titre des modalités de règlement.
La nullité du contrat principal entraîne donc la nullité du contrat de crédit conclu entre Monsieur X Y et Madame Z Y née AA et la banque SYGMA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
III – Sur les conséquences de la nullité des contrats :
A – Sur la restitution aux époux Y des sommes payées à la banque SYGMA :
En l’espèce, l’annulation du contrat de prêt oblige la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à rembourser aux époux Y les sommes qu’ils ont payé en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 7.343,13 euros.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur X
Y et Madame Z Y née AA la somme de 7.343,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020.
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B- Sur la restitution du capital à la banque SYGMA :
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La banque qui verse les fonds dans le cadre de l’exécution d’un contrat affecté, sans vérifier au préalable la régularité du contrat principal, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle (Civ 1, 6 janvier 2021, 19-11.277).
La responsabilité de la banque n’est engagée, que si l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la banque.
En l’espèce, la banque SYGMA a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal.
Elle a commis une faute dans la délivrance des fonds, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, si les époux Y justifient d’un préjudice à ce titre.
Or, du fait de la négligence de la banque, ces derniers ont participé à une opération qui présentait dès le départ des causes de nullité évidentes et dans le cadre de laquelle ils se sont engagés
à rembourser un prêt avec un taux d’intérêts très important, puisque ces derniers auraient dû rembourser plus de 10.000,00 euros pour l’emprunt d’un capital de 25.000,00 euros, s’ils avaient remboursé le prêt dans les conditions initialement prévues.
Compte tenu de la nullité de l’opération, les époux Y devraient en principe rembourser le capital du prêt à la banque, puisqu’il appartient au vendeur de leur restituer le prix de vente. Cependant, ces derniers ne pourront jamais obtenir de remboursement de la part de la SARLU ASPER, cette dernière ayant été radiée du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet.
Ces derniers ont par ailleurs été contraints de contracter un autre crédit, aux fins de rachat de celui de la banque SYGMA, afin de limiter leurs pertes financières.
Si la question de la rentabilité n’est pas entrée dans le champs contractuel, il n’en demeure pas moins que les époux Y se sont retrouvés, du fait de la négligence de la banque, dans une opération qui était très désavantageuse financièrement pour eux, en plus de ne pas respecter les dispositions protectrices du code de la consommation, l’audit de l’installation réalisée par le cabinet
d’expertise THALES permettant d’établir que la durée d’amortissement de l’installation est d’un peu plus de 46 ans, alors que la durée de vie d’un panneau photovoltaïque est de 20 ans en moyenne.
Ils ont par ailleurs exposé des frais financiers supplémentaires de raccordement et de comptabilité qui n’étaient pas prévus au bon de commande et ne pourront pas être indemnisés par la SARLU ASPER.
Ils subissent donc un préjudice, qui ne saurait être compensé par le bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque et qui justifie que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de son droit à restitution du capital versé aux époux Y dans le cadre du prêt.
C-Sur la perte de chance de ne pas contracter :
S’agissant de la perte de chance de ne pas contracter, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la privation pour la banque de son droit à restitution du capital.
8
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
III – Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article L.643-11 du Code de Commerce : «< I. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur […] ».
Cet article prévoit un certain nombre d’exceptions, lesquelles ne correspondent pas à la situation
d’espèce.
Les requérants sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SELARL 2M et associés, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARLU ASPER
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PERSONAL PERSONAL FINANCE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
● Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y en leurs demandes à l’encontre de la SELARL 2M et associés, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARLU ASPER
DÉCLARE recevables les actions en nullité et en responsabilité formées par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y;
DÉCLARE NUL le contrat de vente conclu par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, d’une part, et la SARLU ASPER le 27 janvier 2014, d’autre part;
DÉCLARE NUL le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y, d’une part, et la banque SYGMA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part, le 27 janvier 2014;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y la somme de 7.343,13 euros (sept mille trois cent quarante trois euros et treize centimes), au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de prêt annulé;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital versé au titre du contrat de prêt annulé ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 19 octobre 2023.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier soussigné/
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