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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 juil. 2025, n° 25/53377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53377 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025
N° RG 25/53377 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RKK par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 1
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier Assignation du : 09 Avril 2025
1
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS -
#E0446
DEFENDEURS
S.A.S. GIREVE Groupement Pour L’itinerance des Recharges Electriques de Vehicules […]
Monsieur Z AA […]
Madame AB AC AD […]
représentés par Maître Matthieu CORDELIER de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS – #A0473
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de X Y le 9 avril 2025 respectivement à la SAS GIREVE, à Z AA et à AB AC AD, dénoncées au représentant du ministère public le 20 mai 2025, qui nous demande, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
- D’enjoindre à la société GIREVE d’adresser à la CPAM de Paris, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, un courrier à la CPAM de Paris retirant les allégations et faits diffamatoires contenus dans le courrier de Madame AC AD daté du 6 janvier 2025, et dire qu’une copie de ce courrier devra être adressée concomitamment à Madame Y ;
- D’enjoindre à la société GIREVE et ses représentants, quels qu’ils soient, de ne pas réitérer les allégations et faits diffamatoires tenus à l’encontre de Madame Y, sous quelque forme que ce soit et auprès de quelque tiers que ce soit, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu au fond, et ce sous astreinte de 1000 euros pour chaque réitération constatée ;
- D’enjoindre à Monsieur AA d’adresser aux salariés de la société, par email, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, le communiqué que lui transmettra Madame Y dont elle devra être en copie ;
- De condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
- De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
- D’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Vu les conclusions en réponse de la société GIREVE, d’Z AA et d’AB AC AD déposées à l’audience du 4 juin 2025 qui nous demande :
- In limine litis, à titre principal de prononcer la nullité des trois assignations pour défaut de dénonciations au ministère public, pour défaut d’élection de domicile, et pour défaut d’articulation et de qualification des propos poursuivis sous un fondement juridique erroné
- A défaut, de prononcer la prescription de l’action en diffamation publique concernant le courrier en date du 6 janvier 2025 et de mettre subséquemment Madame AC AD hors de cause ;
- À titre subsidiaire de débouter X Y de ses demandes en constatant n’y avoir lieu à référé au regard des contestation sérieuses portées par l’immunité dans l’exercice légitime des droits de la défense et par l’excuse de bonne foi ;
Page 2
En tout état de cause
- de prononcer la mise hors cause de Madame AC AD, préposé ayant agi sous les ordres de son employeur ;
- de condamner X Y à payer à AB AC AD la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à Monsieur AA la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la société GIREVE la somme de 1.000€ sur le même fondement
- de condamner X Y à payer aux défendeurs, la somme de 7.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de X Y déposées à l’audience du 4 juin 2025 qui conclut au rejet des exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs et conclut au bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation
Il y a lieu de rappeler :
- que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
- que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
- qu’il résulte aussi de ce même article que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;
- que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
- que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l’article 53.
Ce texte n’exige, à peine de nullité de l’assignation, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
Page 3
* Sur la notification au ministère public des assignations
Les défendeurs soutiennent en premier lieu que la notification au ministère public des assignations qui leur ont été signifiées le 9 avril 2025 aurait dû intervenir dans les 24 heures et qu’en l’espèce, la partie demanderesse n’a accompli cette formalité qu’après que le défendeur a soulevé son défaut d’accomplissement dans les conclusions qu’il a communiquées.
Cela étant, l’article 53 ne prévoit aucun délai dans lequel la notification doit être réalisée et impose uniquement que cette dénonciation soit effectuée avant la date de la première audience de procédure, soit ici avant l’ouverture des débats.
En l’espèce, cette exigence a été respectée puisque la dénonciation a été effectuée le 20 mai 2025 alors que le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience le 21 mai 2025.
L’exception de nullité sera rejetée.
* Sur l’élection de domicile
En ce qui concerne l’exigence d’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, il est constant que par référence à l’article 760 du code de procédure civile, la mention dans l’assignation de l’intervention d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, l’examen des trois assignations démontre qu’est à chaque fois mentionné dans l’assignation qu’intervient Maître Karima SAID, avocate au barreau de Paris.
L’exception de nullité sera rejetée.
* Sur l’imprécision de l’assignation
En matière de presse, l’acte introductif d’instance qui omet d’énoncer la qualification exacte des faits dénoncés en ne visant pas le texte de répression laisse incertaine les bases de la poursuite.
En l’espèce, la seule et unique mention textuelle au sein de chacun des trois actes introductifs d’instance du 9 avril 2025 est contenue dans leur motif, en page 18, et reprise dans leur dispositif (page 30), qui vise « l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ». Il est constant que ce texte incrimine tant la diffamation publique (alinéa 1) que l’injure (alinéa 2). Pour autant, et bien que ce texte soit intégralement reproduit page 18, il doit être considéré que la circonstance qu’il prend place sous un titre consacré à « la diffamation » et que le rédacteur des plaintes a mis en forme graissée le seul alinéa 1er consacré à cette infraction, permet au défendeur de comprendre, sans ambiguïté, que les propos sont poursuivis sous cette seule qualification de diffamation.
En revanche, ces assignations n’indiquent à aucun moment, ni dans leurs motifs, ni dans leurs dispositifs, lequel est réduit à la mention ci-dessus reproduite, quels sont les textes de répression de l’infraction sur le fondement duquel les mesures sont demandées.
Page 4
Il sera noté que si l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation, les articles suivants prévoient les peines sanctionnant la commission d’une diffamation publique commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air et de l’espace, les corps constitués et les administrations publiques (article 30), le Président de la République, un membre de ministère ou d’une des Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, un juré ou un témoin (article 31), les particuliers (article 32 alinéa 1), une personne ou un groupe de personne à raison d’un motif discriminatoire (article 32 alinéa 2 et 3).
L’absence de toute mention du texte de répression, alors que les articles 30 à 32 prévoient et sanctionnent la diffamation à l’égard de différentes catégories de personnes, et de manière aggravée pour certaines, est de nature à créer une ambiguïté quant au fondement de la poursuite, s’agissant de la qualité à raison de laquelle la partie civile serait visée.
Cette ambiguïté n’est jamais levée par le contenu de la plainte, qui se contente d’évoquer des faits de "diffamation" (page 18), à l’encontre de X Y sans jamais préciser la qualité à raison de laquelle elle serait visée par cette diffamation.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par les prévenus, il doit être considéré que ces ambiguïtés sont susceptibles de créer un doute, dans l’esprit des défendeurs, sur le fondement des demandes formées contre eux, justifiant l’annulation de la citation qui leur a été délivrée dans les mêmes termes.
Sur les autres demandes
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut notamment résulter d’un acte de malice, d’un acte accompli de mauvaise foi, d’agissements téméraires ou dilatoires ou encore de la multiplication des procédures engagées.
En l’espèce, un tel abus n’est pas caractérisé, la mauvaise foi de X Y n’étant pas démontrée en l’état. Ainsi, la demande de dommages-intérêts présentée par les défendeurs sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner X Y à leur verser, ensemble, la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 5
X Y, qui succombe à l’instance, sera également condamné aux dépens.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité des trois assignations délivrées à la requête de X Y le 9 avril 2025 respectivement à la SAS GIREVE, à Z AA et à AB AC AD ;
Condamnons X Y à verser à la SAS GIREVE, à Z AA et à AB AC AD, la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons X Y aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Jean-François ASTRUC
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