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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 24/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me ECHEGU-SANCHEZ
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04506 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PWL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] EPOUSE [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1130
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Contestant être à l’origine de trois paiements effectués entre les 14 et 16 mai 2022 au moyen de sa clé digitale, dans le contexte d’une escroquerie de type « vishing », pour un montant total de 13.556,84 euros débité de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, Mme [Z] [F] épouse [R] (ci-après Mme [R]) a déposé le 27 mai 2022 une plainte pour des faits d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement contrefait et falsifié et captation des données.
Par une réclamation du 18 juillet 2022 et une mise en demeure de son assureur de protection juridique en date du 6 septembre 2022, Mme [R] a sollicité auprès de la BNP Paribas le remboursement desdites opérations, et ce en vain.
Une tentative de médiation n’a pas non plus abouti.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, Mme [R] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, et 1343-2 et 1344 du code civil, il est demandé de :
« CONSTATER l’absence de comportement frauduleux ou de négligence grave dans la survenance des préjudices endurés par Madame [Z] [R],
Et par conséquent,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [Z] [R] la somme de 13.554,84 € correspondant au montant total de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de JURIDICA en date du 6 septembre 2023 outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [B] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la BNP Paribas soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [R] et, aux visas des articles 32, 122, 132, 133, 696, 700, 780, 788 et 789, 6° du code de procédure civile, de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, et des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 ») et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, demande au juge de la mise en état de :
« Juger que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
Juger irrecevable car forclose l’action de Madame [R] en remboursement des sommes frauduleusement débitées les 17 et 23 mai 2022 ;
Condamner Madame [R] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la banque expose que l’action de Mme [R] est encadrée dans un délai de forclusion, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice, de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Elle fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées entre les 14 et 16 mai 2022, débitées entre les 17 et 23 mai suivants, et que l’assignation lui a été délivrée le 4 avril 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité qui a expiré le 23 juin 2023, soutenant que ni le signalement qui lui a été fait par la cliente dans ce délai, ni la procédure de médiation qui a échoué, n’étaient susceptibles d’interrompre ce délai. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’action qui est forclose.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, au visa de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, Mme [R] demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER l’absence de forclusion de la demande de Madame [R],
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [B] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir qu’elle a contesté les opérations litigieuses auprès de la banque dans le délai de treize mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui édicte seulement un délai de contestation auprès de l’établissement bancaire et non un délai de saisine d’une juridiction, soutenant que les décisions de cours d’appel ayant statué en sens contraire produites par la défenderesse procédent d’une interprétation erronée qui n’a pas été confirmée par la Cour de cassation. Elle ajoute que considérer le délai litigieux comme un délai d’action en justice reviendrait à priver les parties de la possibilité de rechercher une solution amiable à leur litige, notamment par le biais d’une médiation. En toute hypothèse, elle soutient que même à considérer que le délai de l’article L.133-24 précité est un délai d’action, celui-ci a été interrompu le temps de la médiation jusqu’au 15 septembre 2023 et que son assignation a donc été délivrée dans le délai des treize mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2024 (RG n°23/13540) se référant à un l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que Mme [R] a signalé à sa banque les opérations non autorisées objets du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP Paribas.
2 – Sur les autres demandes
La BNP Paribas qui succombe est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA BNP Paribas ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Mme [Z] [F] épouse [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 14 mai 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas.
Faite et rendue à [Localité 5] le 12 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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