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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFUB
N° minute : 26/00144
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [V] [N]
né le 26 Mai 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 07 MAI 2026 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [G] [L] [V] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 07 MAI 2026 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITGE
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2014, la société anonyme LOGIDIA (ci-après la société LOGIDIA) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] contre le paiement d’un loyer mensuel de 294,84 euros, outre les charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, ayant pris effet le 27 septembre 2018, la société LOGIDIA a consenti à un bail Monsieur [G] [N] portant sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] contre le paiement d’un loyer mensuel de 32,08 euros.
Monsieur [G] [N] a quitté les lieux le 24 mars 2025 et les baux ont été résiliés.
La tentative de conciliation initiée par la société LOGIDIA n’a pas abouti.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2025, la société LOGIDIA a demandé la convocation de Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamné :
— à lui payer la somme de 906,18 euros en principal, correspondant à des loyers impayés et des réparations locatives,
— à lui payer la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Monsieur [G] [N] n’ayant pas retiré sa convocation pour l’audience du 22 janvier 2026, il a été fait citer à la diligence de la société LOGIDIA par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 (acte appelé de manière erronée “assignation”).
Après un renvoi prononcé à la demande du conseil de Monsieur [N], l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la société LOGIDIA, représentée par Madame [S] [C] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes sauf à solliciter en outre que la somme réclamée à titre principal porte intérêts au taux légal à compter de la citation du 30 octobre 2025.
La société LOGIDA expose que la somme de 351,11 euros est réclamée au titre de loyers, les deux derniers mois de loyers (février et mars 2025) n’ayant pas été acquittés, et la somme de 555,07 euros au titre de réparations locatives (dépôt de garantie déduit). Elle ajoute que le coût total des réparations s’est élevé à 18 000 euros, qu’elle n’en a refacturé qu’une petite partie à Monsieur [N] en appliquant la grille de vétusté.
Monsieur [G] [N], représenté et se référant oralement à ses écritures, a demandé au tribunal de :
— débouter la société LOGIDIA de toutes ses demandes,
— condamner la société LOGIDIA au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LOGIDIA aux dépens avec distraction.
Monsieur [G] [N] soutient que les loyers des mois de janvier et février 2025 ont déjà été acquittés et que le dépôt de garantie de 294,00 euros doit venir en déduction.
Concernant les réparations locatives, il affirme que le décompte a été établi en mars 2025 alors que les factures correspondantes n’ont été éditées que postérieurement, en juin et septembre 2025. Il ajoute que ces factures concernent plusieurs appartements et qu’il n’est pas possible de les rattacher uniquement à son ancien logement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026 et le juge a autorisé les parties à produire en cours de délibéré des pièces relatives aux paiements qui seraient intervenus en février 2025.
Dans sa note en délibéré reçue le 27 mars 2026, Monsieur [G] [N] affirme avoir effectué un virement d’un montant de 412,00 euros au profit de la société LOGIDIA le 19 février 2025.
En réponse et par notes des 27 mars et 13 avril 2026, la société LOGIDIA a répondu que ce versement avait effectivement bien été pris en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société LOGIDIA produit les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [G] [N] est redevable au titre des loyers et charges de la somme de 351,11 euros à la date du 30 avril 2025, incluant le loyer jusqu’au 24 mars 2025, date du départ des lieux.
Le virement évoqué par Monsieur [N] en date du 19 février 2025 a bien été pris en compte et comptablement imputé au titre du loyer de janvier 2025. Il en est de même des régularisation de charges intervenues en fin de bail en faveur du locataire sortant (8,19 – 19,11 euros).
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [N] à payer à la société LOGIDIA la somme de 351,11 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de la demande formulée par voie de citation, acte qui constitue bien une mise en demeure au regard de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement en novembre 2024 et l’état des lieux de sortie le 24 mars 2025 en la présence du défendeur, plus de 10 années après.
La société LOGIDIA sollicite la somme de 849,07 euros au titre des réparations engagées suite au départ de Monsieur [G] [N], sur la base d’un tableau récapitulatif qui se décompose comme suit (pour un montant total de 849,08 euros) :
— nettoyage du logement : 400 euros
— réfection des peintures dans la cuisine, le séjour, la chambre, la pièce d’eau, l’entrée : 258,76 euros
— réfection de la peinture des placards et des portes : 12,65 euros
— refixation d’interrupteurs et de prises électriques : 1,83 euros
— remplacement des clés du logement et de la boîte aux lettres : 12,20 euros
— remplacement de la réglette murale de la cuisine et du hublot de la salle de bain : 60,98 euros
— remplacement du meuble d’évier de la cuisine et de deux bacs d’évier : 91,66 euros
— remplacement du mécanisme de chasse d’eau : 11,00 euros.
Sur les frais de nettoyage du logement
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dans le logement ne mentionne aucune carence de nettoyage.
L’état des lieux de sortie constate dans la chambre, dans le séjour et dans la cuisine que les vitreries sont sales, que le sol présente de nombreuses tâches et qu’il n’est pas nettoyé. Les photographies témoignent de cette négligence d’entretien des sols et des vitreries par le locataire sortant.
Si la facture de nettoyage de l’entreprise “CORRECT” est effectivement datée du mois de septembre 2025, il n’en demeure pas moins vrai que la somme réclamée correspond à celle prévue dans la grille de vétusté et qu’elle n’apparait pas démesurée au regard du nettoyage nécessaire pour remettre en état le bien, d’une superficie de 49 m2. Il sera de nouveau rappelé ici que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Ainsi, Monsieur [G] [N], locataire sortant, est bien redevable de la somme de 400,00 euros à ce titre.
Sur les frais de réfection des peintures dans la cuisine, le séjour, la chambre, la pièce d’eau et l’entrée
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dans le logement décrit les peintures dans un bon état.
L’état des lieux de sortie du logement décrit à l’inverse que les peintures sont en désordre. Dans la cuisine, il est constaté des trous rebouchés grossièrement sur les murs, des tâches et plusieurs nuances de peinture. Dans le séjour, la chambre et l’entrée, les peintures sont hétérogènes, très vives, en désordre et présentent des tâches nombreuses. Dans la pièce d’eau, des tâches sont constatées sur le plafond.
Les factures produites par la société LOGIDIA justifient qu’elle s’est acquittée de la somme de 3 022,35 euros pour faire repeindre l’ensemble des murs du logement. En conséquence, la somme de 258,76 euros réclamée à ce titre à Monsieur [N] n’apparait pas disproportionnée.
En conséquence, le locataire sortant est bien redevable de la somme de 258,76 euros à ce titre.
Sur les frais de réfection de la peinture des placards et des portes
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dans le logement démontre que les portes et placards avaient un “bon état de fonctionnement”.
Les photographies du logement et l’état des lieux de sortie mettent en avant que la porte de la chambre présente de nombreuses nuances de peinture, que le placard de la chambre a une porte coulissante dégondée et que les portes coulissantes du placard du salon sont peintes avec de nombreuses tâches. Ces désordres établissent une dégradation du logement par le locataire.
La somme réclamée pour la réfection par le bailleur apparait bien limitée, et tient compte de la vétusté (puisque seules 10% des sommes estimées ont été mises à la charge de Monsieur [N]).
Le locataire sortant est bien redevable de la somme de 12,65 euros.
Sur les frais de refixation des interrupteurs et de prises électriques
Les photographies et l’état des lieux de sortie font état de prises électriques non fixées dans la cuisine.
Sur la base de la grille de vêtusté, la société LOGIDIA estime la remise en état de ces prises à la somme de 1,83 euros, somme qui n’apparait ni dérisoire ni superfétatoire.
Le locataire sortant est bien redevable de la somme de 1,83 euros à ce titre.
Sur les frais de remplacement des clés du logement et de la boite aux lettres
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dans le logement décrit la composition du trousseau de clé de la manière suivante :
— 2 clefs de la porte de l’immeuble
— 3 clefs de la porte du logement
— 2 clefs de boîte aux lettres.
L’état des lieux de sortie constate que seules deux clefs du logement et une seule clef de la boîte aux lettres ont été restituées par le locataire sortant.
En conséquence, le bailleur est en bon droit de facturer à Monsieur [G] [N] la somme de 12,20 euros, montant qui n’apparait pas excessif pour la réfection des clés manquantes.
Sur les frais de remplacement de la réglette murale de la cuisine et du hublot de la salle de bain
L’état des lieux de sortie expose que la réglette murale de la cuisine est fendue et que le hublot de la salle de bain est tâché alors même que l’état des lieu d’entrée ne faisait pas état de ces deux désordres.
La société LOGIDIA justifie s’être acquittée auprès de la société SARL NEVEU CHRISTIAN des sommes respectives de 62,24 euros et 116,25 euros pour remplacer cette réglette et ce hublot.
Ainsi, il y a bien lieu de mettre à la charge de Monsieur [G] [N] la seule somme de 60,98 euros réclamée à ce titre par la société LOGIDIA.
Sur les frais de remplacement du meuble d’évier de la cuisine et de deux bacs d’évier
L’état des lieux d’entrée dans le logement constate que l’évier et le meuble de l’évier sont dans un bon état.
Les photographies de l’état des lieux de sortie démontrent que le meuble d’évier de la cuisine a une porte desaxée et présente de très nombreuses tâches. Il est noté dans cet état des lieux que l’évier lui même est rayé et encrassé.
La société LOGIDIA rapporte la preuve de s’être acquittée de la somme de 453,81 euros HT (191,36 + 207,77 + 54,68) pour procéder au remplacement du meuble d’évier et de l’évier auprès de la société ACTITHERM. Dès lors, au regard des dégradations constatées, il y a bien lieu de mettre à la charge de Monsieur [N] la somme de 91,66 euros réclamée après application d’un important coefficient de vétusté.
Sur les frais de remplacement du mécanisme de la chasse d’eau
L’état des lieux d’entrée dans le logement établit le bon état de fonctionnement de la robinetterie des toilettes.
Cependant, l’état des lieux sortant, pour lequel la société demanderesse n’a pas transmis les pages 2 et 4, ne fait pas état du défaut de fonctionnement du mécanisme de la chasse d’eau. L’ensemble des photographies transmises par la société LOGIDIA ne permettent pas de démontrer la nécessité d’un changement du mécanisme de chasse d’eau.
Il n’est ainsi pas justifié du dysfonctionnement du mécanisme de la chasse d’eau et aucune somme ne saurait être mise à la charge de Monsieur [G] [N] à ce titre. La somme de 11 euros réclamée sur ce point sera donc écartée.
***
Ainsi, Monsieur [N] est redevable de la somme de 838,08 euros au titre des réparations locatives, de laquelle doit être déduit le dépôt de garantie d’un montant de 294 euros qu’il avait versé lors de son entrée dans les lieux et qui ne lui pas été restitué.
Monsieur [N] sera donc condamné à payer à la société LOGIDIA la somme de 544,08 euros (838,08 – 294,00) au titre des réparations locatives.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnité dont le montant est fixé par le juge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant notamment les frais de la citation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [N], condamné aux dépens, devra payer à la société LOGIDIA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [N] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société LOGIDIA.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la société anonyme LOGIDIA la somme de 351,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la société anonyme LOGIDIA la somme de 544,08 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de la citation du 30 octobre 2025 (improprement qualifiée d’assignation) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la société anonyme LOGIDIA la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de condamnation de la société anonyme LOGIDIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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