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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 38
AFFAIRE : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWN
Copie à :
Madame [U] [P]
Copie exécutoire à :
Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M [T]
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [H], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [U] [P] de payer à l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL la somme 197 euros en principal et 7.80 euros au titre des frais accessoires, laquelle était frappée d’opposition par Madame [U] [P].
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [U] [P] expose qu’elle a souscrit une cotisation annuelle pour ces deux enfants dans le club de football pour un montant de 197 euros, qu’ils ont effectué 3 essais et qu’ils n’ont pas souhaité rester dans ce club estimant que les entrainements n’étaient pas appropriés , que fin septembre ils sont allés s’inscrire au club de [Localité 7], que le chèque de 197 euros a été encaissé fin décembre et qu’elle a fait opposition, et qu’elle ne comprend pas pourquoi ils ont commandé les équipements pour ses enfants.
L’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL représentée par son Président Monsieur [R] [T], sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et soutient que le principe c’est deux essais, qu’elle a fait un chèque le 12 septembre 2024 avec une demande d’encaissement en fin d’année, qu’elle est partie à [Localité 7] le 9 novembre 2024, que le prix de l’abonnement est de 148 euros par enfant comprenant 8 euros de licence et qu’elle a bénéficié d’un passeport de 100 euros, et de 10 % de réduction car elle s’est présentée comme coach ce qui explique qu’elle a réglé 187 euros, l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL sollicite que Madame [U] [P] soit condamnée à lui verser la somme de 315, 75 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2024, aux dépens et à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 mars 2025 Madame [U] [P] a formé opposition à cette injonction de payer le 16 juin 2025 et sans qu’il soit établi que l’ordonnance lui a été signifiée à personne.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [U] [P] le 16 juin 2025 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur les demandes en paiement l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL
Aux termes de l’article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon les dispositions de l’article 1194 du code civil les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Et selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que Madame [U] [P] a, le 19 septembre 2024, validé les licences de ses deux enfants sur la plateforme de la FFF, au bénéfice de l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL et que le 9 novembre 2024 les licences ont fait l’objet d’un transfert vers le FC [W] ; que le chèque établi par Madame [U] [P] d’un montant de 197 euros à l’ordre de l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL a fait l’objet d’une opposition au motif de perte en décembre 2024; que Madame [U] [P] n’établit pas avoir informé l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL de sa volonté de changer ses enfants de club après avoir effectué les essais, et ce même si les fiches d’inscription au FC [W] date du 23 septembre 2024 les licences ayant été transférées début novembre ; dans ces circonstances Madame [U] [P] reste redevable de la cotisation annuelle pour ses deux enfants d’un montant de 197 euros.
Madame [U] [P] sera condamnée à verser la somme de 197 € euros à l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [P] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [U] [P] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-000497,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL la somme de 197 € (cent quatre-vingt-dix sept euros) ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à supporter la charge des dépens ;
REJETTE les demandes de l’Association PHOENIX FOOTBALL SCHOOL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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