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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 22/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [U] [P] C/ CIPAV
N° RG 22/02286 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XONE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tristan PONCET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2456
DÉFENDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître GIORGI, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [P]
CIPAV
Me Tristan PONCET, vestiaire : 2456
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [P]
Me Tristan PONCET, vestiaire : 2456
Une copie certifiée conforme au dossier
[U] [P] a déclaré une activité libérale de conseil en gestion, du 1er octobre 2007 au 30 juin 2017, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
Par un courrier daté du 1er mars 2022, [U] [P] a indiqué à la CIPAV avoir constaté qu’un seul trimestre de cotisation figurait sur son relevé de carrière pour les années 2009, 2010, 2011 et 2013 alors qu’il considérait avoir versé les cotisations sociales pour 3 trimestres supplémentaires pour chaque année.
Par un courrier daté du 5 juillet 2022, [U] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par un courrier daté du 8 décembre 2022, la CIPAV a informé [U] [P] du rejet de son recours amiable. Elle précisait que les cotisations de l’assurance vieillesse de base pour les années 2009, 2010 et 2011 avaient été calculées en tenant compte d’un revenu nul et les cotisations pour 2013 sur un revenu déficitaire, de sorte qu’un seul trimestre par an pouvait être validé.
****
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 7 novembre 2022, [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— à titre principal, condamner la CIPAV à lui attribuer 6 trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite pour les années 2009 et 2010,
— condamner la CIPAV à lui attribuer 6 trimestres supplémentaires pour les années 2011 et 2013, sous réserve du paiement des cotisations afférentes et de lui envoyer, pour ce faire, un appel de cotisations,
— à titre subsidiaire, condamner la CIPAV à lui attribuer 12 trimestres au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2013, sous réserve du paiement des cotisations afférentes et de lui transmettre, pour ce faire, un appel de cotisations,
— en cas de jugement postérieur à la liquidation de sa retraite, condamner la CIPAV à lui verser la différence entre la retraite perçue et celle à percevoir en une seule fois ou à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024 ; [U] [P] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[U] [P], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a maintenu ses demandes initiales.
La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
— débouter [U] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [U] [P] aux entiers dépens,
— condamner [U] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur les trimestres acquis au titre du régime de retraite de base
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
Il résulte de l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale que sont notamment comptées comme périodes d’assurance dans le régime de retraite de base les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.
Aux termes du 1er alinéa de l’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.
En l’espèce, [U] [P] affirme avoir versé des cotisations pour les années 2009 et 2010. Il transmet une attestation émanant de l’URSSAF faisant apparaître une régularisation de cotisations au titre des revenus d’activité 2009 pour 5 112 euros déductibles et 2 406 euros non déductibles de la CSG appelée en 2010.
Il produit son avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009, qui mentionne un total de salaires à hauteur de 79 398 euros.
Il communique un bulletin de situation établi par la CIPAV, cette dernière précisant que le montant des cotisations versées au titre de l’année 2010 s’élève à 17 466 euros, dont 10 320 euros au titre du régime de retraite complémentaire et 4 002 euros au titre du régime d’assurance vieillesse de base.
Il verse aux débats un courrier de l’URSSAF mentionnant 12 411 euros de cotisations 2010 pour les allocations familiales, CSG/CRDS et, le cas échéant, à la contribution à la formation professionnelle.
[U] [P] ajoute que, pour les années 2011 et 2013, il ne dispose plus d’élément relatif au paiement des cotisations mais il demande à pouvoir payer celles-ci, afin de valider 3 trimestres.
Sur l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que lorsque les cotisations arriérées n’avaient pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes n’étaient pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite, [U] [P] précise que la Cour de cassation a considéré qu’il constituait une ingérence dans le droit de propriété des assurés en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
Pour sa part, la CIPAV explique que, s’agissant de la retraite de base, les trimestres cotisés correspondent aux périodes d’assurance ayant donné lieu à versement de cotisations au titre du régime de base.
Elle ajoute que, jusqu’au 31 décembre 2013, le revenu minimum permettant d’attribuer un trimestre était égal à 200 SMIC horaire, soit 1 742 euros en 2009, 1 764 euros en 2010, 1 772 euros en 2011 et 1 944 euros en 2013. Elle précise que, en cas de réduction de la cotisation, l’adhérent bénéficie d’un nombre de trimestres proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
Sur la retraite complémentaire, la CIPAV indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité entre le montant de cotisation payé et la valeur d’achat du point.
Pour 2019, 2010, 2011 et 2013, la caisse a retenu un bénéfice non commercial de 0 euro, ce qui conduit à ne valider qu’un trimestre par an.
Elle transmet un récapitulatif des revenus de [U] [P] conforme à l’absence de revenu sur ces années.
Elle produit un courrier de pré-appel des cotisations 2011, sur lequel il est déclaré une absence de revenu en 2010, ce qui est également déclaré dans le cadre d’un courrier de pré-appel des cotisations 2012.
À cet égard, [U] [P] affirme avoir perçu des revenus pour chacune des années litigieuses et avoir payé des cotisations au titre de l’assurance vieillesse. Il lui revient ainsi d’en rapporter la preuve.
Sur 2009
[U] [P] communique son avis d’imposition dans lequel figure un total de revenus à hauteur de 79 398 euros. Il peut également être relevé que la CIPAV a transmis un pré-appel de cotisations 2011 où il est indiqué que les revenus nets professionnels non salariés de 2009 sont de 81 319 euros. Si le document versé aux débats est raturé pour faire apparaître les revenus 2010, il n’en demeure pas moins que la caisse a établi un document prenant en compte des revenus au titre de l’année 2009.
Compte tenu du chiffre d’affaires déclaré par [U] [P] en 2009 et du seuil de validation d’un trimestre fixé à 1 742 euros de chiffres d’affaires, [U] [P] devait valider 4 trimestres.
Néanmoins, la CIPAV indique que [U] [P] n’a réglé que 150 euros de cotisations de retraite de base et 988 euros pour la retraite complémentaire, comme cela ressort du tableau récapitulatif produit par la caisse. De son côté, [U] [P] ne démontre pas avoir versé davantage au titre de l’année 2009.
Dans ces conditions, la demande principale formée par [U] [P] doit être rejetée et les 3 trimestres supplémentaires ne seront validés que sous réserve du paiement de l’intégralité des cotisations dues par l’assuré, après communication d’un appel de cotisations par la CIPAV sur la base d’un revenu de 79 398 euros.
Sur 2010
[U] [P] transmet un bulletin de situation émanant de la CIPAV faisant apparaître un montant de cotisations de 4 002 euros pour le régime de retraite de base et de 10 320 euros pour le régime de retraite complémentaire. Il est précisé en bas de page que « ce document est un justificatif de paiement et non un appel de cotisations ». Il est également précisé au verso du courrier que ces cotisations sont provisionnelles et feront l’objet d’une régularisation en 2012, sur la base des revenus réels de 2010.
Or, il apparaît qu’une régularisation a ensuite eu lieu puisque la synthèse des cotisations communiquée par la CIPAV fait apparaître une déduction de 3 850 euros au titre de la retraite de base, aboutissant à ce que [U] [P] n’ait réglé que 152 euros de cotisations.
Dans ces conditions, [U] [P] ne démontre pas avoir perçu des revenus supérieurs au seuil de validation d’un seul trimestre. Au contraire, il a retourné le pré-appel de cotisations 2012 en déclarant que ses revenus étaient de " 0 € ".
De même, l’appel de cotisations 2010 émanant de l’URSSAF concerne les allocations familiales, la CSG et la CRDS, de sorte que cela n’a pas d’incidence sur l’assurance vieillesse. Il est également précisé qu’une régularisation interviendra ultérieurement en fonction de la réalité des revenus.
En conséquence, la demande formée par [U] [P] sera rejetée, tant en ce qui concerne la validation des trimestres que pour sa demande de validation sous réserve du paiement des cotisations dues.
Sur 2011 et 2013
[U] [P] ne transmet aucun élément permettant de connaître le montant de ses revenus. Aucun trimestre supplémentaire ne peut être validé.
Au contraire, dans le cadre du pré-appel de cotisations de 2012, il a sollicité une réduction de sa cotisation car " mes revenus nets non salariés 2011 sont de 0 € ".
Ainsi, il ne peut pas être conditionné la validation de trimestres sous réserve du paiement des cotisations afférentes puisque la CIPAV ne pourra pas lui envoyer un appel de cotisations sans connaître le montant de ses revenus, si ceux-ci n’étaient pas nuls.
Cela ne constitue pas une ingérence dans le droit de propriété de l’assuré puisqu’il ne s’est pas acquitté des cotisations. La jurisprudence citée par [U] [P] n’est donc pas applicable.
En conséquence, les demandes relatives à ces deux années seront rejetées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité de la CIPAV
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [U] [P] forme une demande, à titre principale, si le présent jugement devait intervenir postérieurement à la liquidation de sa retraite. Or, il n’a donné aucune information en ce sens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande principale mais uniquement sur la demande subsidiaire.
[U] [P] sollicite 150 000 euros de dommages-intérêts pour le temps de retraite perdu. Il ne développe aucun moyen spécifique dans ses conclusions et son dossier a été déposé à l’audience, sans observation orale.
Pour sa part, la CIPAV estime avoir fait une juste application des textes.
À cet égard, [U] [P] démontre avoir perçu un revenu lui permettant de valider 4 trimestres pour 2009.
Toutefois, il n’a pas réglé les cotisations correspondantes alors même que, en tant que travailleur indépendant, il devait spontanément verser ces cotisations.
Les trimestres ne pourront être validés qu’à partir du moment où il aura payé les sommes correspondantes.
Il ne saurait être reproché à la caisse une faute lui faisant perdre du temps de retraite.
Pour les années 2010, 2011 et 2013, [U] [P] échoue à démontrer que la caisse ait commis une faute.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la CIPAV, succombant partiellement, sera condamnée à verser à [U] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la CIPAV à attribuer à [U] [P] 3 trimestres supplémentaires au titre de l’année 2009, sous réserve du paiement des cotisations afférentes par [U] [P], après transmission par la CIPAV d’un appel de cotisations sur la base d’un revenu de 79 398 euros ;
Rejette les demandes principales et subsidiaires formées par [U] [P] relatives aux années 2010, 2011 et 2013 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par [U] [P] relative au paiement en une seule fois de la différence entre la retraite perçue et la retraite à percevoir ;
Rejette la demande formée par [U] [P] au titre des dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens de l’instance ;
Condamne la CIPAV à verser à [U] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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