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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 mai 2026, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02427 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à à [Localité 1] (LETTONIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de Lyon (T. 626)
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 1135)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 mars 2026, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame CORMORECHE, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal de proposition de composition pénale du 23 septembre 2022, le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a proposé à Monsieur [U] [E], auquel étaient reprochés des faits de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste et de refus d’obtempérer commis à Chanas (Isère) le 19 septembre 2021, de verser une amende de composition pénale de 700 euros dans le délai de deux mois et de remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire pour une durée de six mois.
Monsieur [E] a accepté la composition pénale le 18 novembre 2022.
Par requête du 24 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a demandé au président de ce tribunal de valider la composition pénale.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Vienne a validé la composition pénale proposée à Monsieur [E].
La décision de validation de la composition pénale a été notifiée à Monsieur [E] le 16 janvier 2023.
Monsieur [E] a reçu notification le 11 mai 2023 du document intitulé “Communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire ref 7” l’informant que son permis de conduire pouvait être restitué le 19 mai 2023.
Par requête du 6 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à “faire cesser l’atteinte portée à ses libertés fondamentales en jugeant qu’il est fondé à obtenir la restitution de son permis de conduire depuis le 19 mai 2023, en annulant la décision « Ref7 » que la gendarmerie de Lagnieu lui a notifiée en date du 9 avril 2023 et en annulant le procès-verbal établi le 9 avril 2023 par l’adjudant-chef [F]”.
Par ordonnance du 8 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Monsieur [E].
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [E], se plaignant d’avoir été indûment privé de son permis de conduire entre le 19 mai 2023 et le 10 octobre 2023 par la faute de la gendarmerie de Lagnieu, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté l’agent judiciaire de l’Etat de son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de la réparation des préjudices résultant de la faute reprochée à la préfecture de l’Isère consistant en l’absence de transmission aux services concernés des dates de remise du permis de conduire de Monsieur [E],
— déclaré le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent pour connaître de l’action en réparation des préjudices résultant de la faute reprochée au ministre de la justice consistant en l’absence de réponse au courrier de réclamation de Monsieur [E],
— renvoyé Monsieur [E] à mieux se pourvoir de ce chef,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond,
— débouté l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
*
Dans ses dernières écritures (“conclusions responsives suite à décision sur compétence”) notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Monsieur [E] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles L141-1 du COJ
707-1 du CPP
Vu les pièces et la décision du 4 septembre 2025
Et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, s’il y a lieu,
Monsieur [E] conclut à ce qu’il plaise au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE de :
RECEVOIR MONSIEUR [U] [E] en ses demandes et le déclarer fondé
• DEBOUTER l’agent judicaire de l’Etat de l’ensemble de ses prétentions
COMDAMNER l’agent judiciaire de l’ ETAT au paiement des sommes de :
• 8.500 euros au titre du préjudice matériel né de la carence du fonctionnement du service
• 3.500 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [E].
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision
• CONDAMNER l’ Agent judicaire de l’ Etat à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître VELLY sur son affirmation de droit”.
Sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, Monsieur [E] soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde du service public de la justice, expliquant que :
— la décision de composition pénale est devenue définitive le 18 novembre 2022,
— sa peine de suspension du permis de conduire a commencé à cette date et a pris fin le 19 mai 2023,
— sa peine a en réalité pris fin le 10 octobre 2023,
— la non-communication par la préfecture de l’Isère aux services de gendarmerie, au service de l’ANTS et à la préfecture de l’Ain des dates de suspension constitue une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi,
— il a perdu une chance d’être employé en qualité de chauffeur livreur et a perdu l’équivalent de cinq mois de salaire entre mai et octobre 2023, soit une somme de 8 500 euros,
— il a subi un trouble de jouissance, se trouvant privé de son permis de conduire et dépendant de son entourage pour ses déplacements.
*
Dans ses dernières écritures (“conclusions au fond n°2 récapitulatives”) notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé au tribunal de :
“- DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de de la somme de 735 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.”
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des prétentions adverses, exposant que :
— Monsieur [E] s’est vu adresser le 11 mai 2023 un nouveau document REF 7 faisant état d’un début d’exécution de la suspension de son permis au 18 novembre 2022 et d’une fin de suspension au 19 mai 2023,
— il avait donc parfaitement connaissance de la date à laquelle il pouvait récupérer son permis de conduire, à savoir le 19 mai 2023,
— il ne justifie pas avoir entrepris des démarches aux fins de restitution de son permis de conduire à cette date,
— subsidiairement, il ne justifie pas de son préjudice matériel, ni d’un trouble de jouissance.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
A l’audience du 26 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En l’espèce, Monsieur [E] a fait l’objet le 23 septembre 2022 d’une proposition de composition pénale, consistant dans le versement d’une amende de composition de 700 euros dans le délai de deux mois et dans la remise au greffe du tribunal judiciaire de son permis de conduire pour une durée de six mois, pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste. La composition pénale, acceptée par Monsieur [E] le 18 novembre 2022, a été validée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Vienne du 5 janvier 2023. Le demandeur déclare qu’il a commencé à exécuter la sanction de remise de son permis de conduire dès le 18 novembre 2022, sans en justifier.
Le 9 avril 2023, Monsieur [E] a reçu notification d’un procès-verbal d’exécution de la composition pénale par l’adjudant-chef [P] [F], affecté à la brigade territoriale de [Localité 2]. Selon la copie du document versée aux débats par le demandeur en pièce numéro 2, les dates portées de manière dactylographiée dans l’acte ont été rectifiées manuscritement comme suit :
— Décision notifiée le 18/11/2022 : 09/04/2023
— Date de début de l’exécution le 18/11/2022 : 09/04/2023
— Permis pouvant être restitué le 19/05/2023 : 10/10/2023.
Monsieur [E] a reçu notification le 11 mai 2023 d’un document intitulé “Communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire REF 7”. L’acte mentionne pour date de début d’exécution le 18 novembre 2022 et pour date de restitution du permis de conduire le 19 mai 2023.
Si le procès-verbal notifié le 9 avril 2023 a pu induire Monsieur [E] en erreur sur la date de restitution de son permis de conduire, la nouvelle notification reçue le 11 mai 2023 a permis à l’intéressé de rectifier cette erreur.
Monsieur [E], qui a eu connaissance le 11 mai 2023 du fait que son permis de conduire pouvait lui être restitué le 19 mai 2023, ne prouve pas avoir accompli la moindre démarche auprès du greffe du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de restitution.
Il ne justifie pas de la date à laquelle son permis lui a été effectivement restitué, étant observé qu’il invoque une restitution au mois de décembre 2023, sans précision du quantième (dernières conclusions, page 2), tout en limitant son préjudice de perte de salaire à une période de cinq mois, du 19 mai 2023 au 10 octobre 2023, sans explication sur ce point.
Aucune faute de la préfecture de l’Isère n’est démontrée, alors que le demandeur a remis son permis de conduire en exécution d’une décision judiciaire et n’a pas fait l’objet d’une suspension administrative. Monsieur [E] ne prouve pas davantage une faute commise par la gendarmerie, le ministère public ou le greffe du tribunal judiciaire, à l’origine du retard – au demeurant non démontré – de restitution de son permis de conduire.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 735 euros sur ce même fondement.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 735 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le vingt-six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Margaux Cormorèche, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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