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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJSR
N° minute : 26/00043
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[U] – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [P] [H] épouse [Y]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [N] [Y]
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 26/05/2026 à :
[U]
Madame [P] [H] épouse [Y]
Monsieur [Z] [N] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 26/05/2026 à :
[U]
/
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 26 juin 2023, la [U] a donné en location à Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [H] épouse [Y] un garage référence 09019 00002-00099 00003, situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable d’un montant à la date de signature du contrat de 39,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la [U] a fait signifier à Monsieur et Madame [Y] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’avoir à lui payer la somme principale de 82,90 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, la [U] a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 26 février 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1708, 1719, 1728 et suivants du code civil, de l’article 21 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, du décret du 11 décembre 2019, ainsi que des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
— constater, dire et juger acquise, pour défaut de paiement des loyers, la résiliation du contrat de location du garage qu’elle a consenti à Monsieur et Madame [Y],
— dire en conséquence que Monsieur et Madame [Y], occupants sans droit ni titre, seront tenus de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 82,90 euros pour les loyers échus à fin septembre 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, outre les indexations légales du loyer, ainsi que les provisions de charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner sous la même solidarité Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision est exécutoire de droit,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, la [U], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation.
Monsieur et Madame [Y], cités tous deux conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du dit code dispose que :
“Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de location prévoit, en son article 6 intitulé “Résiliation”, une clause résolutoire libellée comme suit : “En cas de trouble de jouissance, de défaut d’assurance ou de non-paiement par le LOCATAIRE au terme convenu des sommes dont il est redevable envers le BAILLEUR au titre des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit à l’initiative du BAILLEUR un mois après une simple mise en demeure demeurée infructueuse”.
La [U] justifie avoir fait délivrer à Monsieur et Madame [Y], le 21 août 2025, un commandement de payer la somme de 82,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 juillet 2025, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de location.
Les locataires ne justifiant pas avoir satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 22 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Monsieur et Madame [Y] du garage qu’ils occupent sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, leur expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Par ailleurs, la [U] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers indexés courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage.
Ainsi, les sommes dues à compter du 22 septembre 2025 ne sont juridiquement pas des loyers, mais des indemnités d’occupation.
Sur le montant de la créance au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de son décompte actualisé au 10 février 2026, que Monsieur et Madame [Y] demeurent redevables envers cette dernière de la somme de 74,90 euros (déduction faite des frais sur rejet de prélèvement d’un montant total de 8 euros non justifiés), correspondant aux loyers impayés des mois d’août et septembre 2024 dont les prélèvements correspondants ont été rejetés.
Monsieur et Madame [Y], qui ne prouvent pas leur libération, seront en conséquence condamnés solidairement, compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat de bail, à payer à la [U] ladite somme de 74,90 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 août 2025.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 22 septembre 2025,
AUTORISE la [U] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [H] épouse [Y] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique, à défaut de départ volontaire du garage référence [Localité 6] 00002-00099 [Localité 7], situé [Adresse 5],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [H] épouse [Y] à payer à la [U] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer indexé qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [H] épouse [Y] à payer à la [U] la somme de 74,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 février 2026,
DEBOUTE la [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [H] épouse [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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