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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 15 mai 2026, n° 23/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 15 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/03524 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4XV / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [E] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ARMENIE)
De nationalité arménienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-003154 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (ARMENIE)
De nationalité arménienne
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Karine LAPREVOTTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 142
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le :à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 août 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [A] et Monsieur [Q] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-c;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Q] [F],
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5])
et de
Madame [E] [A],
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ARMENIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 6] (MEURTHE ET [Localité 7]) sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
DIT que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
DIT que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [F] et Madame [E] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que [O] et [I] [F] ont été entendus en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée [L] [F] en raison de son jeune âge ;
DIT que Madame [E] [A] et Monsieur [Q] [F] continuent à exercer en commun l’autorité parentale sur les enfants [O], [I] et [L] [F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [I] [F] au domicile du père, Monsieur [Q] [F] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] [F] au domicile de la mère, Madame [E] [A] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que Monsieur [Q] [F] pourra voir et héberger l’enfant [L] [F] à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Hors vacances scolaires :
DIT que Monsieur [Q] [F] pourra accueillir à [Localité 8], l’enfant [L] [F], la 1ère fin de semaine de chaque mois dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Madame [E] [A] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que Madame [E] [A] pourra voir et héberger les enfants [O] et [I] [F] à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Hors vacances scolaires :
DIT que Madame [E] [A] pourra accueillir à [Localité 9], les enfants [O] et [I] [F], la 3ère fin de semaine de chaque mois dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
à charge pour Madame [E] [A] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que par dérogation aux modalités ci-dessus, en cas de chevauchement des périodes respectives de vacances des enfants, pour les vacances d’hiver et de printemps, la semaine de vacances commune à tous les enfants se déroulera :
— les années paires :
au domicile du père pour les vacances d’hiver ;au domicile de la mère pour les vacances de printemps ;
— les années impaires :
domicile de la mère pour les vacances d’hiver ;au domicile du père pour les vacances de printemps ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter un enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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