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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 19/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
Mme [K] [D]
contre :
Société [1] [Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 19/00521 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FFLI
Décision n°
102/2026
Notifié le
à
— [K] [D]
— Société [1] [Localité 1]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL DELGADO & [U]
— SELARL [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître JUSTETTEPERMAN, de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [3] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal FOREST, de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 août 2019
Plaidoirie : 05 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que la maladie professionnelle de Madame [D] du 24 novembre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur,
— Dit que la rente servie par la CPAM sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Madame [D],
— [Localité 6] à Madame [D] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la CPAM versera directement à Madame [D] les sommes dues au titre de la majoration, de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Madame [D] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [3] et condamné cette dernière à ce titre,
— Dit que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
— Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 28 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 pour permettre aux parties de conclure en ouverture du rapport.
Lors de l’audience, Madame [D] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que ses demandes sont recevables, justifiées et bien fondées,
— Fixer le montant des indemnités lui revenant aux sommes suivantes :
○ 3 532,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
○ 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 5 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
○ 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
○ 10 800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 960,00 euros au titre des frais d’expertise
Soit un total de 40 292,50 euros,
— Dire qu’il conviendra de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000,00 euros soit un solde à régler de 37 292,50 euros,
— Débouter la société [3] de toutes ses demandes,
— Dire que la CPAM doit faire l’avance des sommes lui revenant au titre de la réparation des préjudices et des frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamne la société [3] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [3] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
La société [3] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
— Rejet toutes fins et conclusions contraires,
— Fixer le préjudice de Madame [D] de la façon suivante :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 2 943,75 euros,
○ Souffrances endurées : 7 500,00 euros,
○ Préjudice sexuel : 500,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent : 10 800,00 euros,
— Débouter Madame [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement fixer à 1 000,00 euros,
— Réduire la demande de Madame [D] de 3 000,00 euros en fonction de la provision précédemment allouée,
— Fixer les frais d’expertise à hauteur de 960,00 euros,
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [D] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Madame [D] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et sur la base d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [3] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et offre une indemnisation sur la base de 25,00 euros par jour de déficit total.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit retenus par l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Madame [D] dans sa vie, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 3 297,00 euros calculée de la manière suivante : 785 jours x 15 % x 28,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Madame [D] explicite les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées et formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 3/7). Cette cotation n’est pas critiquée par la société [3] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail d’assez importantes en retenant la cotation de cinq sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Compte tenu de l’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées, l’offre de la société [3] à hauteur de 7 500,00 euros en réparation de ce poste de préjudice apparaît satisfactoire.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Madame [D] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le fitness. La société [3] fait valoir que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée par la demanderesse.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu que la maladie professionnelle entraînait un manque de motivation et de plaisir pour pratiquer le fitness en salle. La pratique antérieure est établie par les deux attestations produites par Madame [D].
Dans ces conditions, ce poste de préjudice est établi et le montant de l’indemnisation sera fixé à la somme de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Madame [D] fait état d’une baisse de sa libido du fait des conséquences de la maladie. La société [3] offre une indemnisation sur la base de ce constat fait par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a caractérisé une baisse de la libido en lien avec les traitements pris par la demanderesse. Ce poste de préjudice est en conséquence caractérisé dans une de ses composantes. Au regard de l’ampleur de cette atteinte, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Les parties s’accordent sur une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 10 800,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’accord des parties sera entériné par la juridiction et ce poste de préjudice fixé à la somme de 10 800,00 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil :
Madame [D] fait état des honoraires de son médecin conseil, le Docteur [Z]. La société défenderesse ne fait pas d’observation sur ce poste de préjudice.
Relèvent de ce poste de préjudice, les frais exposés dans le cadre des expertises médicales.
Il résulte de la note d’honoraires du Docteur [Z] que Madame [D] a exposé la somme de 960,00 euros pour être assisté par ce dernier dans le cadre des opérations d’expertise.
Dès lors, le préjudice au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil sera fixé à la somme de 960,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée par le jugement du 24 février 2025.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Madame [K] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 297,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [K] [D] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 7 500,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [K] [D] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [K] [D] au titre du préjudice sexuel à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [K] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 800,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [K] [D] au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil à la somme de 960,00 euros,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Madame [K] [D] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain déduction faite de la provision accordée par le jugement du 24 février 2025,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [3] à payer à Madame [K] [D] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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