Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 19/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04322 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05519 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WXHW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par madame [I] [N], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 29 mars 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) a notifié à la SARL [6] dans le cadre d’une procédure de solidarité financière de l’un de ses sous-traitants à savoir la SARL [7] dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé.
L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 18 mars 2019 pour le recouvrement de la somme totale de 13 914 euros au titre de ce chef de redressement.
La SARL [6] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Cette dernière a rendu une décision de rejet le 30 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé la partie présente de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord de la partie présente qui a demandé au tribunal de statuer sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées au dossier, la SARL [6] a sollicité du tribunal
de :
constater l’absence de tout envoi d’une lettre d’observations du 29 mars 2018 préalable à la mise en demeure du 18 mars 2019 ;juger que la décision de redressement de l’URSSAF PACA doit être annulée ;conteste la mise en œuvre de la solidarité financière et notamment la communication du procès verbal de travail dissimulé ;de condamner l’URSSAF PACA à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de rejeter les demandes et prétentions de la société et de la condamner à la somme de 13 914 euros, outre le dépens à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la lettre d’observation du 29 mars 2018,
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale mentionne « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Toute mise en demeure doit être précédée de l’envoi d’une lettre d’observations qui ouvre une procédure contradictoire entre l’URSSAF et la personne contrôlée.
La SARL [6] conteste avoir reçu la lettre d’observations du 29 mars 2018 de l’URSSAF PACA.
Le tribunal constate qu’il n’est produit à l’audience aucun accusé de réception pour la lettre d’observations du 29 mars 2018 ni même pour la mise en demeure du 18 mars 2019 et qu’il n’est pas fait mention d’un tel document dans le bordereau de pièces communiquées. La simple mention d’une référence d’un envoi en lettre recommandée sur la lettre d’observation ne constitue pas la preuve d’un envoi effectif de cette dernière. Contrairement à la Commission de recours amiable, aucun document ne vient d’avantage attester d’une non réclamation de la lettre d’observations en cause.
L’URSSAF PACA ne produit aucune preuve de cet envoi et encore moins de sa réception, les conclusions ou les constatations de la Commission de recours amiable ne sont nullement opposables à la présente juridiction.
Il est constant que cette communication étant destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente.
En conséquence, l’envoi de la mise en demeure du 18 mars 2019 a été effectué en violation avec les dispositions des articles R 243-59 et R244-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’annuler la mise en demeure du 18 mars 2019 tout comme la décision de la Commission de recours amiable.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul avec l’accord de la partie présente, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de la SARL [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative au redressement d’un montant total de 13 914 euros suite à la lettre d’observations du 29 mars 2018 puis à la mise en demeure du 18 mars 2019 ;
ANNULE la mise en demeure du 18 mars 2019 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions notamment sur les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Personnes physiques ·
- Adresses ·
- Non professionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Traité international
- Mutuelle ·
- Identité ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dégradations ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personne morale ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Recevabilité ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Limites ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Directive
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.