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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02125
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7UI
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. DIAC
C/
[L] [M]
[X] [E] épouse [M]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M],
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [X] [E] épouse [M],
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 août 2022, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de prêt d’un montant de 18855,76 € destiné au financement d’un véhicule Renault Mégane IV immatriculé FE 101 YTd’un prix de 18855,76 € remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 4,89% et un taux débiteur de 4,78% ;
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA DIAC a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
16603,73 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2024800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA DIAC a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [L] [M], comparant, reconnaît la dette et explique avoir eu des difficultés financières du fait de la perte de son emploi entre novembre 2023 et mars 2024. Il doit être désormais en CDI et percevoir entre 1400 et 1500€ et que son épouse qui est à la retraite perçoit une pension d’environ 2000€. Il précise avoir d’autres crédits en cours pour environ 600€ par mois.
Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 400€ par mois pour apurer la dette alors que les mensualités du prêt étaient de 349€.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Madame [X] [E] épouse [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 16 août 2022le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 24 avril 2024l’historique des règlementsles mises en demeure de payer adressées le 16 février 2024 la somme de 756,14€ (AR signés) et le 24 avril 2024 pour la somme totale de 16603,73€le justificatif de la consultation du FICP le 16 août 2022 pour les deux emprunteursla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteursle procès-verbal de livraison le 30/08/2022
En revanche, la SA DIAC ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, les documents fournis compte tenu de la signature électronique du contrat ne mentionne pas une remise du double de la notice et il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] (18855,76€) et les règlements effectués (5701,54€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 24 avril 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 13154,22€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] seront condamnés solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat à payer la somme de 13154,22€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [M] fait état de difficultés passagères liées à la la perte de son travail pendant quelques mois. Il fournit en outre à l’audience une copie de SMS du service contentieux indiquant un accord provisoire de règlement partiel à hauteur de 400€ mensuel sur une période de 12 mois à compter du 30/10/24. Enfin, il a été acté à l’audience que le demandeur ne s’opposait pas aux délais de paiement sollicités. Dès lors, il peut être considéré que les consorts [M] ont les capacités financières de régler leur dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC sur le crédit consenti le 16 août 2022 à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] à payer à la SA DIAC la somme de 13154,22 € arrêtée au 24 avril 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
AUTORISE Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 400€, la 24ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette au 24ème mois ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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