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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 2 ], Association [ 1 ] ET DU BEAUJOLAIS c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Association [1] ET DU BEAUJOLAIS
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00050 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTT5
Décision n°
375/2026
Notifié le
à
— Association [2]
— CPAM 01
Copie le
à
— SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathis PAJOT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 janvier 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] a été employée par l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS en qualité de secrétaire médicale. Le 27 mars 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial a été établi le 14 mars 2023 par le Docteur [R] [D]. Il objective un syndrome du canal carpien bilatéral. La caisse a instruit séparément la pathologie en distinguant le poignet droit et le poignet gauche. Après enquête, la CPAM a notifié le 24 juillet 2023 à l’employeur une décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche de Madame [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 septembre 2023, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE [4] ET DU BEAUJOLAIS a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête adressée le 18 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
A cette occasion, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS développe oralement ses écritures et demande au tribunal :
In limine litis
— Renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige, où il sera sollicité :
○ A titre principal, le retrait des dépenses du compte employeur,
○ A titre subsidiaire, l’inscription des dépenses sur le compte spécial,
En tout état de cause,
— Juger inopposable, pour défaut de preuve d’exposition au risque, la décision du 24 juillet 2023 ayant pris en charge la maladie déclarée par Madame [O],
— Juger que la CPAM a violé le principe de contradictoire,
— Juger inopposable la décision implicite de rejet la CRA ensuite du recours préalable,
— Ordonner à la Caisse Primaire, via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Au soutien de son exception d’incompétence, l’association fait valoir qu’à la suite d’interprétations jurisprudentielles postérieures à la saisine de la commission de recours amiable, la cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour se prononcer sur le retrait des dépenses du compte employeur ou sur l’imputation de ces dépenses au compte spécial. Au fond, l’employeur expose que la CPAM ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il ajoute qu’à l’occasion des visites médicales, aucun aménagement de poste n’a été prescrit. Il indique que Madame [O] a fait des heures supplémentaires sans se plaindre de son poignet. Elle conteste la procédure d’instruction de la maladie en faisant valoir que celle-ci n’a pas été menée contradictoirement à son égard. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation de dix jours et que la caisse a pris sa décision avant même la clôture de l’instruction.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS de ses demandes et de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie de Madame [O] ou à défaut de rejeter cette demande.
Elle fait valoir que la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [O] est régulière en ce qu’elle a donné à l’employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations pendant dix jours avant de prendre sa décision. Elle ajoute que l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS a ainsi bénéficié du délai de consultation prévu par la législation. Elle ajoute que l’impossibilité d’accéder au dossier après la phase de consultation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité. Elle explique que la demande d’inscription au compte spécial ne relève pas du pôle social mais de la cour d’appel d’Amiens. Elle souligne que l’association n’a pas saisi la commission de recours amiable de la CARSAT. Elle fait valoir que la maladie de Madame [O] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau, la salariée réalisant habituellement des gestes prévus par le tableau.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’exception d’incompétence :
Les parties s’accordent sur le fait que la demande d’inscription des conséquences de la maladie au compte spécial ne relève pas des pouvoirs du pôle social du tribunal judiciaire qui a été saisi par l’association [5] et de fait, cette dernière ne formule plus de demande à ce titre devant le tribunal se contentant d’indiquer que de telles demandes seraient formulées devant la juridiction compétente.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par l’association requérante.
Au demeurant, dans la mesure où l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d’une demande d’inopposabilité, prétention dont il n’est pas contesté qu’elle relève de sa compétence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse. En effet, la seule question susceptible de se poser est celle de s’avoir s’il entre dans les pouvoirs de la juridiction régulièrement saisie de se prononcer sur l’ensemble des demandes dont elle est saisie telle la demande d’inscription de la maladie au compte spécial susceptible d’être formulée par l’employeur. En effet, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La pathologie et ses conditions de diagnostic sont libellées de la façon suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral et la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contestée par l’employeur.
S’agissant des tâches réalisées par la salariée, il résulte du procès-verbal de contact téléphonique entre l’agent enquêteur et Madame [Z], directrice des ressources humaines de l’association que la salariée accomplissait des tâches de tri et de rangement des dossiers papier ainsi que de la numérisation de document pendant 1h30 par jour les lundi, mardi, mercredi et jeudi et 1h le vendredi. La représentante de l’association précise que ces durées peuvent varier suivant les jours. Elle précise que la salariée réalisait des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main soit en appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main lorsqu’elle réalisait ces tâches. Il est ainsi établi par la caisse que Madame [O] réalisait des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dans ces conditions, il est établi que la maladie professionnelle de Madame [O] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle est dès lors présumée être imputable au travail. L’association ne fait pas état d’éléments susceptibles de remettre en cause cette présomption.
Dans ces conditions, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle :
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas d’espèce, la CPAM justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 avril 2023 (AR signé le 11 avril 2023) à l’occasion de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observation jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 28 juillet 2023.
S’il est constant que l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L’AIN ET DU BEAUJOLAIS n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision dès le 24 juillet 2023, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur a bien bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations et ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la fiche de colloque médico-administrative qu’une décision ait été prise avant la fin de l’instruction, l’orientation prise étant provisoire avant consultation des parties.
Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [5] recevable,
DEBOUTE l’association [5] de ses demandes,
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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