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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 2 juin 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00513 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ3D
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Madame [P] [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEMANDERESSES
Monsieur [D] [F] [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O] épouse [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Suivant acte de notoriété du 8 septembre 2021, viennent à sa succession :
— sa fille Mme [P] [Y],
— son fils M. [D] [Y],
— sa petite-fille Mme [X] [Y].
Par ordonnance du juge des tutelles du 21 avril 2021, Mme [X] [Y] a été désignée en qualité de curatrice de Mme [P] [Y].
Selon testament du 18 avril 2016, Mme [V] [O], épouse [Y] a indiqué léguer à sa petite-fille Mme [X] [Y] la quotité disponible de sa succession avec assignation de biens, portant sur un terrain [Localité 4] ainsi qu’un studio situé à [Localité 5].
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que M. [D] [Y] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de [V] [O],
— ordonné la délivrance à Mme [X] [Y] du legs que [V] [O] lui consenti par testament daté du 18 avril 2016,
— condamné M. [D] [Y] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— déclaré le présent jugement commun à Mme [P] [Y] et à sa curatrice.
Par ordonnance du 8 août 2025 (RG 01/00132), le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a désigné Mme [M] [I] en qualité de curateur ad’hoc avec pour mission d’assister Mme [P] [Y], majeure protégée, dans le cadre du règlement de la succession de Mme [V] [O], épouse [Y].
Selon l’attestation immobilière après décès réalisée le 26 juin 2025, l’actif de la succession est composé de deux maisons à usage d’habitation et du terrain y attenant, sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastrés section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par actes séparés des 13 et 17 février 2026, Mme [X] [Y] a fait citer Mme [P] [Y] et M. [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de :
— autoriser Mme [X] [Y] à vendre seul le bien indivis sis [Adresse 4] au prix net vendeur de 1 130 000 euros avec faculté de négociation de 5% et, pour ce faire, de signer tous actes utiles, outre la vente, notamment un mandat de vente à ces conditions et, de choisir le notaire de son choix pour recevoir la vente,
— juger que les fonds demeureront consignés en l’étude du notaire qui recevra la vente dans l’attente d’un accord des indivisaires quant aux modalités de déblocage ou du partage,
— juger qu’aucun des indivisaires ne pourra occuper l’immeuble dans l’attente de la vente,
— autoriser Mme [X] [Y] à conserver les clés du bien indivis dans l’optique de gérer la vente du bien sans qu’aucune indemnité d’occupation ne lui soit imputable,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, Mme [X] [Y] et Mme [P] [Y] demandent au président du tribunal judiciaire de :
— autoriser Mme [X] [Y] à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 4] au prix net vendeur de 1 130 000 euros avec faculté de négociation de 5% et, pour ce faire, de signer tous actes utiles, outre la vente, notamment un mandat de vente à ces conditions et, de choisir le notaire de son choix pour recevoir la vente,
— désigner Me [B] [H], notaire à [Localité 7], pour recevoir la vente du bien immobilier indivis,
— autoriser Mme [X] [Y] à vendre seule le véhicule indivis Hunday immatriculé [Immatriculation 1] au prix minimum d’un euro symbolique,
— juger que les fonds demeureront consignés en l’étude du notaire qui recevra la vente dans l’attente d’un accord des indivisaires quant aux modalités de déblocage ou du partage,
— juger qu’aucun des indivisaires ne pourra occuper l’immeuble dans l’attente de la vente,
— autoriser Mme [X] [Y] à conserver les clés du bien indivis dans l’optique de gérer la vente du bien sans qu’aucune indemnité d’occupation ne lui soit imputable,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur la demande de vente du bien immobilier indivis :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Dès lors, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, dès lors qu’une demande est présentée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire doit être saisi de cette demande selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant que l’appréciation de l’urgence et de l’intérêt commun relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, dans le cadre de la succession de Mme [O] épouse [Y], le notaire chargé de la succession a établi une attestation immobilière après décès mentionnant à l’actif de la succession deux maisons à usage d’habitation et un terrain y attenant, sis [Adresse 4] à [Localité 6].
La demanderesse expose que le bien est inhabité depuis le décès de sa grand-mère le [Date décès 1] 2020 et, soutient que cette vacance a conduit à ce qu’il soit repéré par des personnes mal intentionnées.
A ce titre, elle verse aux débats une plainte déposée par Mme [P] [Y] faisant état d’une tentative de vol par effraction commise le 16 décembre 2021. Il ressort également de l’estimation de bien réalisée le 28 novembre 2025 que le bien paraît squatté, qu’il présente un état de vétusté avancé et qu’il est inhabitable en l’état.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’urgence au sens de l’article 815-6 est caractérisée.
S’agissant de l’appréciation de l’intérêt commun, il résulte des pièces produites que le bien génère des charges pour l’indivision alors qu’il n’est occupé par aucun indivisaire. Par ailleurs, l’absence d’entretien et l’écoulement du temps entraînent une dépréciation du bien.
Ainsi, il est démontré que la vente sollicitée poursuit l’intérêt commun des indivisaires.
Suivant une estimation de Cosy Service Immo, l’ensemble immoblier est estimé au 28 novembre 2025 à une valeur comprise entre 1 150 000 et 1 250 000 euros tandis que l’estimation réalisée le même jour par Immo de France indique une valeur comprise entre 1 130 000 et 1 200 000 euros.
En conséquence, Mme [X] [Y] sera autorisée à vendre seule le bien situé à [Localité 6] et dès lors, à signer tous actes nécessaires à la réalisation de la vente, y compris un mandat de vente, pour un montant net vendeur de 1 130 000 euros, avec faculté de négociation de 5%.
Me [B] [H] sera désignée en qualité de notaire pour recevoir la vente du bien immobilier et pour consigner entre ses mains le prix de vente dans l’attente d’un accord entre les indivisaires ou du partage.
Sur la demande de vente du véhicule indivis :
Cette vente, comme celle de l’immeuble, poursuit l’intérêt commun des indivisaires et il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du bien :
La demande tendant à interdire à tout indivisaire d’occuper l’immeuble sur le fondement de l’article 815-9 du code civil n’est pas suffisamment justifiée en l’espèce, aucune pièce ne démontrant une occupation effective par l’un d’eux et faisant obstacle à la vente.
En conséquence, Mme [X] [Y] sera déboutée de sa demande.
En revanche, la mise en vente du bien nécessite d’en organiser les modalités.
Dès lors et compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment la curatelle de Mme [P] [Y] et de l’attitude de M. [D] [Y] qui a rendu impossible jusqu’à lors la vente du bien indivis, il convient d’autoriser Mme [X] [Y] à conserver les clés aux seules fins de réalisation de la vente.
Sur les mesures accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Mme [X] [Y] à procéder seule à la vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que de tous actes nécessaires à la réalisation de cette vente ;
Dit que le prix de vente sera fixé à la somme de 1 130 000 euros net vendeur, avec faculté de négociation de 5% ;
Désigne Me [B] [H], notaire à [Localité 7], pour recevoir la vente du bien immobilier indivis,
Autorise Mme [X] [Y] à vendre seule le véhicule indivis Hunday immatriculé [Immatriculation 1] au prix minimum d’un euro symbolique ;
Dit que le prix de vente sera consigné entre les mains de Me [B] [H] dans l’attente d’un accord entre les indivisaires ou du partage ;
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande de dire qu’aucun des indivisaires ne pourra occuper l’immeuble dans l’attente de la vente ;
Dit que les clés du bien indivis seront conservées par Mme [X] [Y] aux seules fins de réalisation de la vente ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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