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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
Mme, [Q], [B]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEAR
Décision n°
156/2026
Notifié le
à
— Mme, [Q], [B]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Manon CALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [H], [L],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [Q], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 10 juillet 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 10 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame, [Q], [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 23 mai 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 23 octobre 2024, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Madame, [B] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir que les contraintes de son travail de cantinière sont incompatibles avec ces troubles. Elle précise que sa fille l’aide dans les tâches de la vie quotidienne et que ses perspectives professionnelles sont réduites en l’absence de diplôme. Elle indique qu’elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 21 janvier 2026, elle demande à la juridiction de débouter Madame, [B] de ses demandes et de la condamner aux dépens. La MDPH fait valoir que le taux de handicap de Madame, [B] n’atteint pas 50 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [D], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame, [Q], [B] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame, [Q], [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame, [Q], [B] permettaient d’établir que celle-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Le médecin-consultant a cependant précisé que cet état était provisoire de sorte que la restriction pour l’accès, si elle apparaissait substantielle, ne présentait pas de caractère durable en présence de perspectives d’amélioration des suites de l’opération.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 23 octobre 2024 Madame, [Q], [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame, [Q], [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [Q], [B] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame, [Q], [B] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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