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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRQM
AFFAIRE : [Z] [I] C/ Société MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [C] [J] de la SELARL [J] – [B] – [X] – 505, Expédition
Maître [R] [D] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Le 30 septembre 2020, après avoir constaté l’apparition de fissures sur sa maison au cours de l’été, Monsieur [Z] [I] a adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société MAIF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT.
Par arrêté en date du 18 mai 2021, le territoire de la commune de [Localité 8] a été classé en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols consécutif à la sécheresse, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Le cabinet POLYEXPERT a confirmé la présence de fissures sur certaines façades, cloisons et sols de la maison, lesquelles ont été imputées à des pathologies de la construction, aux mouvements de la charpente et à la dilatation des matériaux, sans lien avec un tassement différentiel du sol d’assise de l’édifice.
Par courriel en date du 27 novembre 2021, la compagnie d’assurance a dénié sa garantie.
Par courrier en date du 05 octobre 2022, Monsieur [Z] [I] a contesté les conclusions du cabinet POLYEXPERT, tirant argument de l’aggravation significative des fissures dénoncées le 30 septembre 2020 au cours de l’épisode de sécheresse de l’été 2022.
Par courriel en date du 27 octobre 2022, la compagnie d’assurance a indiqué que son expert confirmait son analyse.
Monsieur [Z] [I] a fait appel au cabinet EQUATERRE, qui a conclu, dans son rapport de diagnostic géotechnique G5, daté du 06 décembre 2023, que les désordres constatés en superstructure apparaissaient principalement imputables aux variations de l’état hydrique du sol, liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles, et que les sécheresses à répétition des dernières années semblaient être la cause des désordres observés.
Par courriel en date du 1er mars 2024, la société MAIF a indiqué à Monsieur [Z] [I] que le cabinet POLYEXPERT estimait que le diagnostic géotechnique G5 ne remettait pas en cause les conclusions de son propre rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, Monsieur [Z] [I] a fait assigner en référé
la société MAIF ;
aux fins d’expertise in futurum et en paiement d’une provision.
A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [Z] [I], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la société MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros ;
condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAIF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [Z] [I] ;
juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la date de déclaration de sinistre, l’arrêté de catastrophe naturelle et les conclusions du rapport de diagnostic G5 du cabinet EQUATERRE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et le fait qu’ils aient pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [Z] [I] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [I] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
L’article L. 125-1, alinéa 1, du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, si Monsieur [Z] [I] considère que sa demande de provision s’appuierait sur une obligation indemnitaire non sérieusement contestable de la société MAIF.
Cependant, d’une part, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour entrer en voie de condamnation (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
D’autre part, le fait que les désordres du bien du Demandeur auraient pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et les tassements différentiels consécutifs du sol, sur la période concernée par l’arrêté du 18 mai 2021, ne ressort que du rapport du cabinet EQUATERRE, qui non seulement n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, mais se trouve au contraire contredit par le rapport du cabinet POLYEXPERT.
Dès lors, Monsieur [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de l’obligation indemnitaire dont il se prévaut à l’encontre de la société MAIF.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [Z] [I] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [I], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [Z] [I] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de diagnostic G5 du cabinet EQUATERRE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordre constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [Z] [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [Z] [I] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Z] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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