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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 mars 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : N° RG 24/00090 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YZ
Minute N° : 33/2026
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 17 février 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124)
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [Q] [C] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [L] [P] [F] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société Crédit logement a fait signifier à Monsieur [U] [Q] [C] [T] [W] et à Madame [L] [P] [F] [G], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 126 et 212 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 4]”, sis sur la commune de [Localité 5] (Ain), cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 11 octobre 2024, volume 2024 S numéros 80 et 81.
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 février 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 18 mars 2025, 15 avril 2025, 20 mai 2025, 17 juin 2025, 15 juillet 2025, 16 décembre 2025 et 17 février 2026 pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties, puis l’apurement de la dette.
A l’audience du 17 février 2026, la société Crédit logement, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 16 février 2026, par lesquelles elle sollicite de voir constater son désistement d’instance et ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie.
En défense, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, ont sollicité que la demanderesse conserve la charge des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement a immédiatement mis fin à l’instance, de sorte que la juridiction, dessaisie du litige, ne peut statuer sur aucune demande.
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Crédit logement de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de radiation et de mainlevée du commandement de payer valant saisie,
Condamne in solidum Monsieur [U] [Q] [C] [T] [W] et Madame [L] [P] [F] [G] épouse [W] aux dépens.
Prononcé le dix-sept mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Copies délivrées à:
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