Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUFB
AFFAIRE :, [N], [Q] / .CPAM, [1]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame, [N], [Q], ,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représentée par Mme, [S], [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame, [N], [Q] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 21 février 2024, au motif que le médecin conseil, le docteur, [Y], a estimé, après examen de sa situation que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Il est précisé la fin de versement des indemnités journalières à compter du 7 juillet 2023.
Madame, [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 octobre 2023.
Par requête du 19 décembre 2023, madame, [Q] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame, [Q], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Annuler l’avis de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2023 qui a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 3 juillet 2023 consistant à considérer injustifié son arrêt maladie à compter du 7 juillet 2023 et ce faisant de refuser l’indemnisation de ces arrêts maladie à compter de cette même date ;
— Dire les arrêts maladies prescrits postérieurement au 7 juillet 2023 justifiés par son état de santé ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à rouvrir ses droits et à lui verser les indemnités journalières relatifs aux arrêts maladies prescrits à compter du 7 juillet 2023 ;
— Le cas échéant ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— Dire que le coût de cette expertise médicale sera mis à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a fixé au 7 juillet 2023 la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de madame, [Q] ;
— Débouter madame, [V] l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de versement des indemnités journalières
À l’appui de son recours, madame, [Q] produit plusieurs éléments et soutient :
— avoir bénéficié de la prescription d’un arrêt de travail initialement le 29 novembre 2022 pour un état anxio depressif, puis de nouveau du 4 janvier 2023 au 11 juin 2023, et ensuite d’un nouvel arrêt à compter du 16 juin 2023 toujours en cours pour état dépressif et burn out ;
— que les conclusions du médecin conseil sont basées sur des a priori, interprétations subjectives, dénaturées et erronées ;
— avoir bénéficié de la prescription d’anti-dépresseur dès février 2023, dont le traitement a dû être interrompu en raison d’effets indésirables importants ;
— bénéficier d’un suivi psychologique depuis juin 2023, dès lors que son état de santé lui a permis de le faire et avant d’avoir obtenu un rendez-vous auprès du docteur, [L], psychiatre ;
— que le médecin du travail a déclaré le 14 juin 2023 dans le cadre d’une visite de reprise que son état de santé était incompatible avec une reprise de son travail même à temps partiel ;
— que le docteur, [E], médecin traitant et le docteur, [L], médecin psychiatre, confirment l’avis du médecin du travail constatant un état dépressif persistant et invalidant dont l’état de santé relève du système de soin ;
— participer à des ateliers dispensés par différentes professionnels et thérapeutes de l’association, [2].
Madame, [Q] dénonce également les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien et l’attitude du médecin conseil. Elle soutient en être sortie en état de choc sévère et en avoir informé les employés de la caisse.
Elle produit plusieurs éléments médicaux dont la fiche de reprise établie par le médecin du travail le 14 juin 2023, un courrier du médecin du travail du même jour, deux certificats du docteur, [L], psychiatre, du 7 juillet 2023 et du 7 décembre 2023, des prescriptions médicamenteuses et un certificat du docteur, [E], médecin généraliste.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, se prévaut des avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable qu’elles considèrent clairs, précis et conformes aux textes applicables. L’organisme social considère que l’assurée ne produit aucun élément médical justifiant l’existence d’un différent d’ordre médical et rappelle que le versement des indemnités journalières est subordonnée à la constatation de l’incapacité physique totale de l’assuré à reprendre le travail, plus précisemment à exercer une activité quelconque.
*
En l’espèce, il est constant que madame, [Q], responsable développement des ventes, a bénéficié de l’indemnisation au titre de l’assurance maladie d’arrêts de travail à compter du 29 novembre 2022 jusqu’au 2 décembre 2022, du 6 décembre 2022 au 23 décembre 2022 puis, du 7 janvier 2023 au 12 juin 2023 et d’un mi-temps thérapeutique à compter du 16 juin 2023.
Le docteur, [Y], médecin conseil du service médical a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail de madame, [Q] estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 7 juillet 2023.
Il résulte du rapport médical produit aux débats, que suite à l’entretien réalisé avec l’assurée le 22 juin 2023, le médecin conseil a relevé la mise en place d’un suivi psychologique seulement une semaine auparavant, soit sept mois après le début des arrêts de travail, l’absence de traitement, l’échec de la reprise à mi temps thérapeutique au bout de quatre jour et a précisé : « Tout cela parait peu intense, peu de retentissement en dehors de la sphère professionnelle, l’assurée rigolait en début de consultation puis en lui parlant de reprise du travail car on n’avait aucun élément pour ouvrir les droits à une maladie de longue durée elle a pleuré et s’est plaint à l’accueil pour parler au directeur. Arrêt de travail non justifié, le repos est déjà long, sans utilité tant que l’assurée n’abandonne pas l’excès de tâches qu’elle s’est donnée pour évoluer professionnellement. Sur ses tâches de base elle doit pouvoir exercer ou en tout cas elle est apte à un emploi quelconque moins intense ou moins relationnel qu’un poste de commercial. Fin des IJ au 06.07.23. »
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 13 octobre 2023 et a considéré que les éléments transmis par madame, [Q], notamment le certificat du docteur, [L], psychiatre du 7 juillet 2023, n’est pas de nature à remettre en cause la décision de fin des indemnités journalières et a conclu en ces termes : « La réévaluation du dossier médical de l’assurée montre qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 7 juillet 2023 ».
Ces éléments et les explications fournies par Madame, [N], [Q] ainsi que les pièces produites aux débats paraissent en contradiction avec le rapport médical du médecin conseil de la CPAM et la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, le tribunal constate que la commission médicale de recours amiable n’a pas pris en considération les nouveaux éléments transmis par madame, [Q] au tribunal, puisqu’ils ont été établis postérieurement au prononcé de l’avis de la commission.
En effet, le docteur, [L], a notamment précisé le 7 décembre 2023 : " certifie suivre depuis le 07/07/2023 Madame, [N], [I] dans le cadre de la prise en charge de troubles anxieux et dépressifs sévères. Ces troubles sont en rapport direct avec des manifestations somatoformes intenses et invalidantes. Cet état justifie la prescription d’un antidépresseur […] Nous allons devoir changer de nouveau d’antidépresseur compte tenu de la chimiorésistance des troubles. J’atteste que les troubles constatés et qui se développent depuis environ un an justifient l’inaptitude temporaire en cours ".
Eu égard à ces éléments médicaux divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 7 juillet 2023, l’état de santé de madame, [Q] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les demandes pour le surplus seront réservées.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame, [N], [Q] à compter du 7 juillet 2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder ,
[P], [W]
Centre Hospitalier Gerard Marchant ,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Ou à défaut : ,
[M], [Z] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical Madame, [N], [Q] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Madame, [N], [Q] ou de statuer sur pièces ;
— déterminer si à la date du 7 juillet 2023 l’état de santé de Madame, [N], [Q] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’un activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, déterminer si Madame, [N], [Q] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 7 juillet 2023 ;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date.
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la, [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve toutes autres demandes,
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture ·
- Abandon
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Victime
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Coopérative de logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Mariage ·
- Suisse ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Grange ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mercure ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tarifs ·
- Santé publique ·
- Handicap ·
- Dédommagement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Horaire ·
- Physique ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.