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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
M. [Y] [E]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00432 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZAJ
Décision n°
367/2026
Notifié le
à
— [Y] [E]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL DBKM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001144 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juillet 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E] est marié à Mme [U] [E] née [I] depuis le 3 avril 2022.
M. [Y] [E] est allocataire de la caisse d’allocations familiales.
Par lettre du 10 mai 2023, la CAF de l’Ain a notifié à M. [Y] [E] et Mme [U] [E] née [I] un courrier intitulé « notification d’une fraude » au motif qu’ils s’étaient rendus coupables de manœuvres frauduleuses en ne répondant pas aux demandes de pièces ou de renseignements du conseil départemental, lequel avait radié leur dossier RSA à compter du 1er janvier 2020. La CAF indique en outre qu’ils n’avaient pas déclaré l’intégralité des pensions alimentaires perçues.
M. [Y] [E], représentée par son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ce courrier.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 juin 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
M. [Y] [E], représenté par son conseil, se réfère à sa requête valant conclusions et s’oppose à la jonction du dossier concernant M. [Y] [E].
Il demande au tribunal :
— d’annuler la décision de fraude prononcée le 10 mai 2023 à son encontre,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer la somme de 1200 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [E] expose :
— que la décision de fraude lui porte bien préjudice de sorte qu’il doit pouvoir faire l’objet d’une contestation immédiate devant le juge compétent,
— qu’il a donc intérêt à agir,
— qu’en application de l’article L 114 – 17 du code de la sécurité sociale le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations de fraude, alors même que l’indu porterait sur une prestation relevant des juridictions administratives,
— qu’aucune disposition n’impose un recours gracieux préalable,
— qu’au contraire en application de l’article L 142 – 4 du code de la sécurité sociale, aucun recours préalable n’est prévu pour les contestations en matière de sanctions prononcées par une caisse de sécurité sociale,
— que la décision ne mentionnant pas les voies de recours, aucun délai de saisine ne peut être opposé à M. [Y] [E],
— que par principe, toutes les décisions de sanction administrative, dont celles ayant pour seul objet de retenir la faute, doivent être signées par le directeur de la caisse par application de l’article L212 – 1 du code des relations entre le public et l’administration,
— qu’en l’espèce, la décision était prise par délégation,
— qu’en l’état, aucun élément ne démontre l’existence d’une délégation en faveur du signataire,
— que la décision de fraude est entachée d’un vice d’incompétence,
— que la décision de fraude doit être annulée,
— que le prononcé d’une sanction commune aux deux époux méconnaît le principe de personnalité des peines,
— que les griefs allégués à son encontre ne sont pas établis, qu’elle ne se livrait à aucune fraude et est de bonne foi.
La caisse d’allocations familiales de l’Ain, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de joindre les requêtes déposées au nom de M. [Y] [E] et de Mme [U] [E] née [I], en contestation de la notification de fraude,
— à titre principal, de déclarer irrecevables les requêtes comme étant insusceptibles de recours,
— à titre subsidiaire : de rejeter la requête,
— de confirmer la notification de fraude.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose :
— que la décision contestée est insusceptible de recours en ce qu’elle n’est qu’un acte préparatoire à la sanction,
— que seule la notification de fraude avec avertissement du 26 juillet 2023 peut être déférée devant le pôle social,
— que la signataire du courrier du 10 mai 2023 justifie bien d’une délégation de la directrice de la caisse, -que le conjoint d’un allocataire peut valablement faire l’objet d’un avertissement,
— que l’avertissement n’a pas de notion de proportion de la peine puisqu’il constitue la sanction minimale applicable en cas de fraude,
— que le versement de prestations repose sur un système déclaratif et que depuis juin 2022, les services administratifs de la caisse puis le conseil départemental ont réclamé à plusieurs reprises des justificatifs relatifs aux ressources du couple, mais qu’il n’y a pas été répondu.
Le délibéré, initialement prévu au 20 avril 2026, a été prorogé au 18 mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Concernant la lutte contre la fraude, l’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. »
L’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale précise :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
(…) »
Par ailleurs, l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale précise que le recours préalable n’est pas obligatoire pour les contestations des décisions mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1.
En l’espèce, la contestation de M. [Y] [E] porte exclusivement sur un courrier du 10 mai 2023. Toutefois la caisse d’allocations familiales conteste le caractère décisoire de ce courrier et donc la recevabilité d’un recours sur la base de ce courrier.
Ce courrier expose les griefs retenus contre l’intéressé, indique que les indus relèvent de manœuvres frauduleuses et feront l’objet d’une procédure de recouvrement spécifique. Ce courrier précise encore qu’il est envisagé le prononcé d’un avertissement à son encontre, mais qu’il est laissé à l’intéressé un délai d’un mois pour faire part le cas échéant de ces observations écrites.
La caisse d’allocations familiales justifie qu’effectivement M. [Y] [E] a été destinataire d’un autre courrier en date du 26 juillet 2023, indiquant qu’il n’avait pas formulé d’observations pendant le délai d’un mois et qu’il lui était notifié un avertissement.
Ainsi, il résulte des textes et de la procédure effectivement suivie pas la caisse d’allocations familiales que le courrier du 10 mai 2023 est un courrier préparatoire à la décision du directeur de la caisse, en ce qu’il était laissé un délai d’un mois à l’intéressé pour présenter ses observations. A l’issue de ce délai, le directeur avait ainsi la possibilité de ne pas poursuivre la procédure. En l’état, il l’a fait en prononçant une décision d’avertissement. C’est donc seulement cette seconde décision qui aurait pu faire l’objet d’un recours.
Dès lors, le recours étant fait contre un simple courrier faisant partie intégrante de la procédure pour fraude, mais pré-décisionnel, il sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [E], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sa demande faite au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [Y] [E] irrecevable,
Déboute M. [Y] [E] de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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