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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 25/03780 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITTS
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 341 394
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [D], [A], [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
N° RG 25/03780 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITTS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 5 janvier 2021 par Me [Q] [S], notaire à [Localité 3] (72), M. [D] [G] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN (la CCM du PAYS SABOLIEN), un prêt immobilier PRET MODULIMMO n°15489 04821 00095156001 d’un montant en capital de 85.212,78 €, remboursable par échéances mensuelles le 5 de chaque mois, sur une durée de 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 % hors assurances pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 4] (72).
Concomittament à ce prêt immobilier, M. [D] [G] a adhéré au Contrat Groupe “ASSUR – PRET” Prêts Immobiliers n° EN 1404821195156001.
Par courriers adressés les 30 janvier, 6 et 20 février 2025 suite à un rejet de prélèvement de l’échéance du crédit immobilier, la CCM du PAYS SABOLIEN a demandé à M. [D] [G] de régulariser la situation en approvisionnant son compte bancaire.
Par courrier adressé le 21 février 2025 à M. [D] [G], la CCM du PAYS SABOLIEN l’a de nouveau invité à régulariser sa situation au regard de la somme globale due de 737€ hors intérêts courus et opérations en cours.
En raison d’échéances de prêts demeurant impayées, par lettre datée du 27 mai 2025 adressée en recommandé avec avis de réception retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”, la CCM du PAYS SABOLIEN a mis en demeure M. [D] [G] de procéder au paiement des mensualités impayées pour un montant total de 1.806,78 €, et l’a informé qu’à défaut, l’article 1224 du Code Civil et les stipulations du contrat de prêt l’autorisaient à prononcer la résolution du dit contrat et exiger l’intégralité des sommes dues.
Par “courrier simple AR non réclamé” daté du 21 juin 2025, la CCM du PAYS SABOLIEN a de nouveau adressé à M. [D] [G] le courrier édité le 27 mai 2025.
Par courrier du 29 juillet 2025, la CCM du PAYS SABOLIEN a informé M. [D] [G] du détail des montants dus à cette date.
La CCM du PAYS SABOLIEN l’a assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025 aux fins de résiliation du contrat de prêt n°15489 04821 00095156001 et de paiement des sommes dues au titre de ce contrat.
Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CCM du PAYS SABOLIEN demande de :
— prononcer la résiliation, à la date du 29 juillet 2025, du contrat de prêt n°15489 04821 00095156001,
— condamner M. [D] [G] à lui régler la somme de 79.971 € avec intérêts au taux de 1,55 %, outre une cotisation de 0,5% calculée sur les sommes dues à compter du 30 juillet 2025,
— condamner M. [D] [G] au règlement des entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1224, 1129 et 1352-9 du Code Civil. Elle expose que par acte notarié reçu le 5 janvier 2021, l’emprunteur s’est engagé à rembourser le prêt et qu’elle-même a exécuté son engagement en débloquant les fonds ayant permis l’acquisition par l’emprunteur de sa résidence principale à [Localité 4] (72) ; que M. [D] [G] a cessé de régler les mensualités de remboursement le 15 janvier 2025, que malgré les courriers de relance, puis à l’issue d’un délai de trois mois pouvant être qualifié de raisonnable, une mise en demeure adressée le 27 mai 2025, il n’a pas régularisé la situation, ni repris aucun paiement, de sorte que l’arriéré ne cesse de croître en raison de manquements réitérés qui caractérisent une inexécution grave justifiant la résiliation du contrat de prêt à la date du 29 juillet 2025, date du dernier décompte.
Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, M. [D] [G] lui est redevable de la somme de 79.991 € se décomposant ainsi : 72.205,19 € au titre du capital échu et impayé au 29 juillet 2025, 2.506,98 € au titre des échéances impayées au 29 juillet 2025 avec intérêts et cotisations d’assurance comprises, 42,93 € au titre des intérêts courus entre la dernière échéance au 15 juillet 2025 et jusqu’au 29 juillet 2025, 7,16 € au titre de la cotisation d’assurance du 15 au 29 juillet 2025, 32,73 € au titre des intérêts courus jusqu’à la date d’arrêté du décompte sur chaque échéance et 5.176,01 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû en cas de résiliation du contrat, stipulée à l’article 17 du contrat de prêt conformément à l’article L.313-50 du Code de la consommation.
N° RG 25/03780 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITTS
Au soutien de sa demande de maintien de la cotisation de 0,5 % calculée sur les sommes dues, elle invoque l’article 15 de la notice d’assurance stipulant que la PTIA et le décès sont maintenus contre paiement d’un telle cotisation.
Régulièrement assigné suivant dépôt de l’acte à l’étude, M. [D] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 18 janvier 2026, par ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la demande de résiliation du prêt immobilier n°15489 04821 00095156001 :
L’article 1224 du code civil poursuit : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1227 du même code prévoit que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1229 du même code précise : “La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.
L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
A. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire :
En l’espèce, la CCM du PAYS SABOLIEN sollicite une résiliation et non une résolution. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que depuis le 5 janvier 2025, M. [D] [L] n’a plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre du prêt immobilier n°15489 04821 00095156001, ce qui constitue un manquement à son engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, il ne justifie d’aucune reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résiliation de ce prêt.
La CCM du PAYS SABOLIEN demande de prononcer cette résiliation au 29 juillet 2025 sans exposer les motifs pour lesquels cette date devrait être préférée à une autre. Dès lors, cette date ne sera pas retenue et conformément au principe posé à l’article 1229, cette résiliation sera prononcée à la date de l’assignation en justice, à savoir au 2 septembre 2025.
B. Sur les sommes dues au titre de ce prêt :
La CCM du PAYS SABOLIEN produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et le décompte détaillé de créance arrêté au 29 juillet 2025.
Le contrat prévoit que si le prêteur exige “le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L.315-5 du Code de la consommation” (17. RETARDS en page 10/14).
M. [D] [L], défaillant, ne justifie pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 29 juillet 2025 ou à la délivrance de l’assignation.
En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00095156001 détenue par la CCM du PAYS SABOLIEN à l’égard de M. [D] [L] s’établit comme suit :
— le capital restant dû : 73.942,94 € au regard du premier impayé du mois de janvier 2025 correspondant à la 48ème échéance,
— intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 755,12 €,
soit la somme de 74.698,06 € portant intérêts au taux contractuel de 1,55 %, à compter du 2 septembre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus,
— 5.176,01 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.
En raison des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00095156001.
Au surplus, concernant la cotisation d’assurance, si l’article 15.1 du Contrat Groupe “ASSUR – PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles prévoit que “pour les échéances impayées ou prorogées seules les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont maintenues. Dans ce cas, s’ajoute à la cotisation obligatoire une cotisation complémentaire de 0,5% l’an des sommes impayées ou prorogées” et l’article 15.2, que “En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0.5% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques de Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit”, cette notice prévoit également en son article 5 que “l’adhésion et les garanties prennent fin […] en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit”.
En conséquence, en présence d’une résiliation prononcée au paragraphe précédent à compter du 2 septembre 2025 qui met fin au contrat d’assurance en application de cet article, ce contrat d’assurance ne peut recevoir application faute d’exister. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation de M. [D] [G] à une cotisation de 0.5 % calculée sur les sommes dues depuis la date de la résiliation.
M. [D] [L] sera donc tenu de régler à la CCM du PAYS SABOLIEN les sommes ainsi retenues et la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée du surplus de ses demandes.
N° RG 25/03780 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITTS
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [D] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CCM du PAYS SABOLIEN, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 2 septembre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04821 00095156001 conclut le 5 janvier 2021 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN, en qualité de prêteur, et d’autre part, M. [D] [G], en qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE M. [D] [G] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN la somme de 74.698,06 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,55 %, à compter du 2 septembre 2025, outre la somme de 5.176,01 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN du surplus de ses demandes en paiement au titre de ce prêt immobilier et du contrat d’assurance “ASSUR -PRET” ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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