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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Dossier : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6OP
Décision n°
326/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Service accident du travail
TSA 42233
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 janvier 2025
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Q] a été employée par la société [1] à partir du 2 mai 2023. Le 8 juin 2023, elle a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a bénéficié à ce titre de 564 jours d’arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2024, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale aux fins de contester l’imputabilité des arrêts pris en charge à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 janvier 2025 au greffe de la juridiction, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail à compter du 30 août 2023 ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent.
Au soutien de cette demande, elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [Y] qui relève que le médecin-conseil de la caisse a lui-même considéré que les arrêts postérieurs au 30 août 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail mais à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Elle souligne que le médecin-conseil de l’employeur, en possession des pièces médicales afférentes à l’accident de Madame [Q], n’a produit aucune note médicale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur la demande de la société [1] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 15 juin 2023. Il résulte de la notification produite par la CPAM que la consolidation a été fixée au 25 octobre 25. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
A cet égard, il résulte de la note médicale établie par le médecin-conseil de la société [2], le Docteur [Y], que le Docteur [J], médecin-conseil de la CPAM, a considéré dans le cadre du rapport qu’il a établi le 20 février 2025 qu’à partir du 30 août 2023, l’arrêt de travail n’est plus imputable à l’accident du travail. La CPAM ne fournit aucune explication en réponse à ce constat.
Il est dans ces conséquences établi que les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 30 août 2023 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Ils seront déclarés inopposables à a société [1].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DECLARE les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Z] [Q] à la suite de son accident du travail du 8 juin 2023 postérieurement au 30 août 2023 inopposables à son employeur, la SAS [1],
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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