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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 janv. 2026, n° 25/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03107 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FANGEAT ET ASSOCIÉS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 348 635 640, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socialn dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de Lyon (T. 446)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le 25 mai 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE, avocat au barreau de Lyon (T. 1258)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait injonction à Monsieur [R] [Q] de payer à la société Fangeat et associés la somme de 15 765,50 euros en principal et la somme de 441,07 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [Q] par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024.
Monsieur [Q] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 5 avril 2024, reçue au greffe le 8 avril 2004, expliquant notamment que les travaux commandés n’ont pas été exécutés.
L’opposition a été notifiée à la société Fangeat et associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2024, délivrée le 19 avril 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/01097.
La société Fangeat et associés a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 avril 2024.
Monsieur [Q] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle, en l’absence de diligences des parties ayant engagé des pourparlers.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 3 octobre 2025 et 24 novembre 2025, la société Fangeat et associés a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les éléments de la cause,
ORDONNER la réinscription au rôle
DONNER acte à la société FANGEAT ET ASSOCIES de son désistement d’instance et d’action au bénéfice de Monsieur [R] [Q]
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les
dépens de l’instance.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 25/03107.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 30 janvier 2026.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’instance.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son action. Le défendeur n’ayant jamais conclu, le désistement est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Fangeat et associés de son action dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé le trente janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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