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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00416 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZNA
AFFAIRE : [V] [P] C/ E.A.R.L. LES ECURIES [5], [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
née le 13 Octobre 1976 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jeanne MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
E.A.R.L. LES ECURIES [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] a créé l’EARL Les Ecuries [5], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Afin d’aider son amie dans son projet professionnel, Mme [V] [P] a prêté de l’argent à Mme [R], et elles ont acquis en copropriété des chevaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, Mme [V] [P] a fait assigner Mme [K] [R] et l’EARL Les Ecuries [5] afin de voir:
— Ordonner la restitution de la somme de 3.538 euros placée sur compte séquestre de Maitre Corinne BEAL-CIZERON au bénéfice de Madame [V] [P] ;
— Ordonner le déplacement des chevaux KOVU D’ARKLYS, KILKENNY BEAUVOIRE et N’JAYA EL ROCK au sein du HARAS DU MANCEL sis [Adresse 3] à [Localité 7] aux frais partagés de Mesdames [R] et [P] dans le délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que Mesdames [R] et [P] supporteront les frais de travail et d’hébergement desdits poneys de moitié chacune, pour le montant total de 870 euros mensuels chacune ;
— Dire que Mesdames [R] et [P] supporteront les frais d’entretien (maréchalerie, équipement, vétérinaires, ostéopathe…) de moitié, sur facture ;
— Désigner Madame [P] en qualité d’administrateur de l’indivision portant sur les poneys KOVU D’ARKLYS, KILKENNY BEAUVOIRE et N’JAYA EL ROCK ;
— Autoriser Madame [P] à procéder à la vente des poneys à un prix ne pouvant être inférieur à 25.000 euros le lot ;
— Condamner Madame [R] à régler à Madame [P] une provision de 13.743,92 euros correspondant au prêt consenti par Madame [P] pour la construction de quatre paddocks ;
A titre subsidiaire :
— Designer tel administrateur judiciaire qu’i1 lui plaira en vue d’administrer 1'indivision portant sur les poneys KOVU D’ARKLYS, KILKENNY BEAUVOIRE et N’JAYA EL ROCK ;
— Autoriser 1'administrateur judiciaire ainsi désigné à procéder à la vente des poneys à un prix ne pouvant être inférieur à 25.000 euros le lot ;
— Condamner Madame [R] à régler à Madame [P] une provision de 8.302,42 euros, correspondant au prêt consenti par Madame [P] pour la construction de quatre paddocks ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les Ecuries [5] et Madame [K] [R] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Réserver les dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Mme [V] [P] maintient ses demandes et expose que :
— Elle a financé la réalisation de quatre paddocks avec clôture électrifée, abris et abreuvoirs, pour un montant total de 13.743,92 euros,
— Elle a prêté à Mme [R] la somme de 7.000 euros pour financer un van, par la suite apporté au capital de l’EARL, puis revendu sans modi?cation dudit capital,
— Elle a acheté des chevaux, parfois en copropriété, bien que seule Mme [P] ait engagé les sommes allouées à ces investissements, et leur placement dans la structure créée par Mme [R], en vue de leur valorisation puis de leur vente par Mme [R],
— Il était convenu que Mme [R] perçoive une commission de 10% TTC sur la vente des équidés, lorsque ces derniers n’étaient pas détenus en copropriété entre Mesdames [R] et [P],
— Ont ainsi été acquis par Mme [P] en pleine propriété les chevaux BELANDA, CHACCARA, JANISCA DE DORMON et URBAN. La jument BELANDA a donné naissance au cheval MAYANTHINA EL’ROCK,
— Ont été acquis par Mme [P], en copropriété avec Madame [R], la jument IROINE DU CHAPELAN et GLORY DE LA MARE que Madame [P] a réglées seule pour un montant de 17.500 euros,
— Ont également été acquis en lot les chevaux KOVU D’ARKLYS et KILKENNY BEAUVOIRE, acquis par Mme [P] à hauteur de 5.000 euros, Mme [R] lui en ayant remboursé 2.500 par la suite,
— La jument KILKENNY BEAUVOIRE a donné naissance à la jument N’JAYA EL ROCK, dont les frais de saillie ont été intégralement payés par Mme [P], sans remboursement de Mme [R], cette dernière apparaissant quand même en qualité de copropriétaire de la jument,
— Les chevaux IROINE DU CHAPELAN, GLORY DE LA MARE et JANISCA DE DORIVION ont été revendus,
— Mme [P] n’a reçu que la somme de 15 000 euros sur la vente de la jument IROINE DU CHAPELAN, qui a pourtant été vendue 45 000 euros selon les dires de Mme [R], qui n’a pourtant fourni aucun contrat de vente,
— Depuis l’achat des chevaux, en copropriété ou en pleine propriété, jusqu’à leur revente ou leur récupération, Madame [P] a supporté, pour chacun d’entre eux:
o Le paiement de pensions qui n’étaient pas prévues aux termes de leur accord initial pour les chevaux appartenant entièrement à Madame [P], le tout, sans qu’aucun contrat ne soit signé auprès des ECURIES [5], Madame [P] ayant découvert les tarifs de ces écuries au ?l des factures lui ayant été envoyées,
o Le paiement de matériel,
o Le paiement de la nourriture nécessaire à l’alimentation de chaque cheval, en ce compris les équidés détenus en copropriété,
o Le paiement d’un cavalier professionnel charge de travailler les chevaux (qu’ils soient détenus en copropriété ou non), Madame [R] et/ou Les Ecuries [5] s’en étant désintéressée avec le temps, en dépit de son accord,
o Le paiement, parfois seule, des frais vétérinaires, d’ostéopathie, de massages, attenants au bien-être de ses animaux,
o Le paiement régulier des pleins du camion des Ecuries pour le transport de ses chevaux,
— A la fin de l’année 2024, Madame [P] n’avait plus aucune nouvelle de ses chevaux et poneys, en ce compris ses chevaux détenus en pleine propriété,
— Par courrier du 19 novembre 2024, Madame [P] a, par le biais de son conseil, informé Madame [R] de sa volonté de récupérer ses chevaux le 18 décembre 2024, et lui a proposé de renoncer à ses créances s’élevant a minima à hauteur de 23.243,92 euros (13.743,92 euros pour les paddocks + 4500 pour l’achat de la jument IROINE DU CHAPELAN + 5.000 euros pour la vente dc cette dernière) à son encontre si Madame [R] consentait à lui accorder la pleine propriété des poneys détenus en copropriété,
— Le 9 décembre 2024, les Ecuries [5] et Madame [R] ont, par le biais de leur conseil, transmis des factures datées du jour même et couvrant des périodes remontant jusqu’à l’année 2021, périodes pour lesquelles des factures avaient d’ores et déjà été émises et réglées par Madame [P] pour ces animaux, pour un montant total de 4.562 euros pour les seuls chevaux appartenant entièrement à Madame [P],
— Les Ecuries [5] indiquaient qu’à défaut de règlement de ces factures, elles refuseraient de restituer à Madame [P] ses propres chevaux détenus en pleine propriété, en application du droit de rétention bénéficiant au dépositaire selon l’article 1948 du Code civil,
— Madame [P] n’a eu d’autre choix que de s’acquitter des sommes demandées pour récupérer ses chevaux dans les délais impartis ; son conseil a alors proposé de placer les sommes contestées sous séquestre, afin de permettre la récupération des chevaux dans 1'attente que les comptes entre Madame [R], les Ecuries [5] et Madame [P] soient faits,
— Madame [P] s’est donc acquittée de la somme de 3.538 euros sur le compte CARPA de Maitre Corinne BEAL CIZERON dans l’attente que les comptes entre les parties soient effectués,
— S’agissant des chevaux détenus en copropriété, Madame [R] a refusé la proposition de Madame [P] tenant à la renonciation de ses créances détenues à son encontre, aux motifs que Madame [P] serait, en réalité, débitrice des Ecuries [5],
— Les sommes ainsi réclamées se décomposent comme suit :
o 5.784,80 euros pour l’hébergement, le travail, les déplacements de la jument IROINE DU CHAPELAN, du mois de janvier 2022 au mois d’avril 2024, date à laquelle cette jument a été vendue,
o 6.809,60 euros pour l’hébergement, le travail, les déplacements du poney KOVU D’ARKLYS, du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2024 ;
o 5.812,80 euros pour l’hébergement, le travail et les déplacements de la jument KILKENNY BEAUVOIRE, du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2024 ;
o 2.192,80 euros pour l’hébergement et l’alimentation du cheval N’JAYA EL’ROCK, du mois de mai 2024 au mois de septembre 2024 ;
— Soit un total général de 20.600 euros pour les seuls poneys détenus en copropriété, et un total exorbitant de 32.388,8 euros si l’on ajoute la facture concernant la jument JANISCA DE DORMON, somme qui n’est pas en accord avec les factures, lesquelles ne s’élèvent, en réalité, qu’à l4.815,20 euros,
— Madame [R] indique qu’il s’agit là d’une créance personnelle, et non d’une créance des Ecuries [5] à l’égard de Madame [P],
— Depuis le départ des chevaux de Madame [P] le 18 décembre 2024, les Ecuries [5] ne cessent de lui transmettre des factures portant sur l’hébergement des poneys qu’elle détient en copropriété avec Madame [R],
— Par différents courriers officiels rédigés à l’attention du conseil des défenderesses, Madame [P] a entendu contester lesdites factures, ainsi que celles précédemment émises, considérant que le dépôt de ces poneys était, par principe, gratuit,
— Compte tenu de la plainte pénale en cours, déposée par Mme [P], et du climat de méfiance qui s’est érigé entre les co-indivisaires des poneys, Madame [P] a tout intérêt à solliciter sa désignation comme administrateur de l’indivision, et le déplacement des poneys dans une structure neutre.
Mme [K] [R] et l’EARL Les Ecuries [4] sollicitent de voir :
— Se Déclarer Incompétent pour statuer sur la demande de Madame [P] de restitution de la somme de 3.538 euros, séquestrée concernant les chevaux lui appartenant soit Belanda, Mayanthina, Urban et Chaccara, cette demande relevant de la compétence du Juge du fond,
A titre principal sur les demandes de Madame [P] concernant les poneys indivis :
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de désignation d’un administrateur, de contribution aux frais et de déplacement des poneys, celles-ci relevant du juge du fond saisi de la liquidation ;
A titre subsidiaire sur les demandes de Madame [P] concernant les poneys indivis :
— Débouter Madame [P] de ses demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés, étant dépourvues d’urgence et en l’absence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
Accueillant la demande reconventionnelle des Ecuries [5] concernant les poneys
Indivis :
— Constater que les Ecuries [5] bénéficie d’un droit de rétention sur les trois poneys que possèdent Madame [R] et Madame [P] en copropriété compte tenu de l’absence de paiement de leurs pensions ;
— Débouter Madame [P] de sa demande de provision comme excédant les pouvoirs du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Condamner Madame [P] à payer à Madame [R] et aux ECURIES DES
BRUYERES la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [P] à payer à Madame [R] et aux ECURIES DES
BRUYERES la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Elles exposent que ;
— Madame [P] a payé la somme de 8.302,42 euros et fait livrer les fournitures aux Ecuries [5] afin que les paddocks soient construits,
— Madame [P] a effectivement prêté à Madame [R] la somme de 7.000
euros pour l’acquisition d’un van ; cette somme lui a été remboursée par son compagnon Monsieur [D] [F],
— Madame [R] l’a apporté au capital des Ecuries [5] et il a ensuite été vendu,
— Contrairement à ce qu’affirme Madame [P], il n’y a jamais eu d’achat de chevaux en copropriété entre elle et la concluante,
— Madame [P] a acheté des chevaux en pleine propriété et il a été convenu, comme il est d’usage dans la profession, que Madame [R] percevrait une commission de 10% sur la vente de ces équidés (si elle participait comme intermédiaire à cette vente),
— Madame [P] a voulu récupérer ses chevaux au sein des Ecuries [5] le 18 décembre 2024 à 9H30 mais il a été convenu que le droit de rétention serait levé sous réserve que la somme relative au règlement de leurs pensions dont celle du mois de décembre 2024 et des frais engagés pour eux soit un total de 4.562 euros,
— Finalement, Madame [P] s’est acquittée du montant des pensions au titre du mois de décembre 2024 soit la somme de 1024 euros (256 x4) et la somme complémentaire qu’elle contestait devoir soit 3159,60 euros était finalement séquestrée sur un compte CARPA Bâtonnier pour lever le droit de rétention que détenait les Ecuries [5] sur les quatre équidés,
— Madame [P] et Madame [R] ont acquis deux poulains (KOVU et KENNY) en indivision pour un montant de 5.000 euros en mars 2021 ; c’est Madame [P] qui a avancé l’intégralité du prix et Madame [R] lui a versé 2.500 euros sur son compte bancaire pour payer sa part dans leur acquisition,
— Tout l’entretien de Kovu (pension, travail, soins, engagement, concours, transport…) a été avancé et assumé par Madame [R] sans participation de Madame [P],
— Les deux co-indivisaires ont décidé de faire pouliner Kilkenny à deux ans ; les frais de saillie et d’insémination ont été partagés mais en revanche tous les frais de transport ont été avancés par Madame [R],
— Madame [R] a payé avec ses deniers personnels tous les frais concernant le séjour de Kilkenny et son poulain chez Madame [X] [W] ((pensions, foins, grains…) sans participation aucune de la part de Madame [P] ; Madame [R] a demandé à Madame [P] sa quote-part des frais assumés par sa structure pour les trois équidés indivis soit leur travail, leur hébergement et leur entretien, mais Madame [P] a refusé de la rembourser et lui indiquant que les comptes seraient faits entre les parties plus tard, à la vente des poneys en indivision,
— Madame [P] en raison de ses liens amicaux avec Madame [R] a bénéficié au sein des Ecuries [5], depuis l’origine, de tarifs réduits de 20% pour ses chevaux personnels soit une économie de 6.426 euros du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2024,
— La somme dont la restitution est revendiquée a été séquestrée afin de permettre la levée du droit de rétention sur les équidés que possédait légitimement les Ecuries [5], en raison du non-paiement intégral de factures les concernant,
— La mainlevée du séquestre équivaudrait à décider de la répartition des sommes entre le créancier et le débiteur, soit l’appréciation du bienfondé ou non de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution de la somme placée sous séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
L’article 1956 du Code civil définit le séquestre conventionnel comme « le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ».
Par courrier du 19 novembre 2024, Mme [V] [P] a informé Mme [K] [R] de sa volonté de récupérer sept chevaux lui appartenant exclusivement, et ce le 18 décembre 2024.
Mme [K] [R] invoquant son droit de rétention sur les chevaux du fait d’une créance au titre de la pension des chevaux, Mme [V] [P] a versé le 17 décembre 2024 la somme réclamée de 3.538 euros sur le compte CARPA à titre de séquestre.
L’appréciation du caractère licite ou non du séquestre, et donc de la preuve du trouble manifestement illicite, dépend du caractère certain de la créance au titre de la pension des chevaux, créance sur laquelle les parties s’opposent.
Ainsi le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé puisqu’il dépend d’une appréciation relevant du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de déplacement des poneys
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En mars 2021 les parties ont acquis en indivision les poneys KOVU D’ARKLYS et KILKENNY BEAUVOIRE.
N’JAYA EL ROCK, née de la jument KILKENNY BEAUVOIRE, dépend également de l’indivision.
Les poneys stationnés chez Mme [K] [R] à leur acquisition, sont désormais en pension à l’EARL Les Ecuries [5], structure créée par Mme [K] [R].
L’urgence ne saurait être la facturation mensuelle de la pension des poneys qui revient aux deux propriétaires de payer, à parts égales, soit la moitié de la pension à la charge de Mme [V] [P]. Cette dernière ne justifie pas que la pension facturée est nettement plus chère que dans une autre écurie et que cette surfacturation lui causerait des difficultés financières.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [V] [P] se contente d’invoquer des tensions vives entre les parties pour affirmer qu’elle n’a plus accès aux poneys, sans apporter aucun élément de preuve.
Les parties ont échangé des messages jusqu’en mars 2024 et le dernier message est une proposition de discuter de vive voix par Mme [K] [R].
Mme [V] [P] ne caractérise pas le refus de Mme [K] [R] de lui laisser voir les poneys dont elle est propriétaire par moitié.
Elle ne donne aucun élément sur l’absence d’entretien ou de travail des poneys en vue de leur valorisation. Elle produit une fiche d’information selon laquelle les poneys ont participé à une compétition en juin 2024 mais cette fiche n’est pas datée, ce qui ne permet pas de faire la preuve de la négligence de Mme [K] [R].
Cette dernière justifie de la bonne santé des poneys selon les certificats du vétérinaire des 2 mars et 23 juin 2025.
Mme [V] [P] n’établit ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de déplacement des poneys d’autant qu’en raison du contentieux sur la créance au titre de la pension des poneys, l’EARL Les Ecuries [5] est en droit d’exercer son droit de rétention sur ces derniers.
Sur la demande de désignation d’un administrateur de l’indivision
Selon les dispositions de l’article 815-6 du Code civil, " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ".
L’article 1380 du Code de procédure civile précise que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, Mme [P] a saisi le juge des référés, qui n’est pas la juridiction compétente pour désigner un indivisaire comme administrateur. (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.200)
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] [P] s’est acquittée du paiement de plusieurs factures pour la construction de paddocks destinés à accueillir des chevaux. Précisément, elle a payé les factures suivantes :
— La facture de la société Albert Service d’un montant de 3 097,70 euros, émise au nom de Mme [K] [R],
— La facture de la SASU Scierie de la Chenaie, d’un montant de 3 102,64, émise au nom de Mme [K] [R],
— Les factures de la société La Sangliere, d’un montant de 696 euros et 1 406,08 euros, émises au nom de Mme [V] [P] mais mentionnant le nom de Mme [K] [R] et l’adresse des Ecuries [5] pour la livraison,
Soit la somme totale de 8 302,42 euros.
Le surplus de la somme réclamée n’est pas justifié par Mme [P]. Dans leurs conclusions, Mme [K] [R] et les Ecuries [5] reconnaissent que Mme [P] a payé la somme de 8 302,42 euros et fait livrer les fournitures aux Ecuries [5].
La confusion entre le patrimoine personnel de Mme [K] [R] et celui de l’EARL Les Ecuries [5] ne permet pas de déterminer avec certitude la personne ayant bénéficié du prêt de Mme [P].
En présence de contestations sérieuses sur la personne du débiteur, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, les défenderesses ne rapportent pas la preuve que Mme [V] [P] aurait agi avec malice, mauvaise foi ou dol. Il convient donc de la débouter de cette demande.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [P] qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [V] [P], partie perdante, est condamnée à verser à Mme [K] [R] et l’EARL Les Ecuries [5] la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [V] [P],
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à Mme [K] [R] et l’EARL Les Ecuries [5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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COPIES
— la SELARL NEO DROIT ( pour Me Jeanne MERCIER)
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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