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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
née le 12 Août 1991 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[X] [P]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] a formé le 13 juin 2023 auprès de la [Adresse 16] ([17]) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine/aide technique/dépenses spécifiques ou exceptionnelles, ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 8 janvier 2024, la [11] ([9]) a attribué à Madame [P] l’aide humaine dans le cadre de la PCH valable du1er juin 2023 au 31 décembre 2028 pour un montant mensuel de 2714 euros et un quantum de 118 heures mensuelles. Il a également été accordé à la demanderesse une CMI mention priorité du 8 janvier 2024 au 28 février 2030, un taux d’invalidité compris entre 50 et 79% ayant été reconnu à Madame [P].
Contestant les modalités fixées concernant l’aide humaine au titre de la PCH ainsi que l’attribution de la CMI mention priorité, Madame [P] a formé un recours administratif.
Par nouvelle décision du 19 février 2024, la [9] a rejeté la contestation formée par Madame [P] et maintenu sa précédente décision.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 17 avril 2024, Madame [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 18 février 2025 lors de laquelle les parties dument représentées ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant sa requête, Madame [P] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT,
— ORDONNER une expertise médicale de Madame [X] [P] avec la mission suivante confiée à l’expert :
o Se placer à la date du 30 janvier 2024, date du recours administratif préalable obligatoire
o Examiner Madame [X] [P],
o Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examen, soins, interventions, traitements
o Recueillir ses doléances,
o Décrire le handicap dont elle souffre,
o Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées) et si le taux est au moins égal à 80%, donner son avis sur la durée d’ attribution de la CMI mention invalidité.
o Dire, si Madame [P] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement, la maitrise de son comportement ou à la réalisation de taches multiples ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie) et déterminer le quantum horaire au titre de la PCH aide humaine par aidant familial.
o Plus spécifiquement pour le volet aide technique/ dépenses spécifiques ou exceptionnelles : dire si ses pathologies et son TSA requièrent du matériel spécifique et l’exposent à des dépenses non prises en charge.
Au vu du Procès-verbal de consultation de l’expert,
— DECLARER BIEN FONDE ET RECEVABLE le recours de Madame [P] forme à l’encontre des décisions explicites rendue par la [9] 9 et 10 janvier 2024 ainsi que les décisions explicites du 20 février 2024 relatives à l’octroi de la PCH et à l’attribution de la CMI mention invalidité ;
— JUGER que Madame [P] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la CMI mention invalidité ;
— JUGER que Madame [P] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la PCH aide humaine déplafonnée et du volet aide technique et charges spécifiques ou exceptionnelles ;
Par conséquent :
— OCTROYER la CMI mention invalidité à Madame [P] et ce depuis le 10 janvier 2024 sans limitation de durée, à titre subsidiaire, maintenir le bénéfice de la CMI priorité qui lui a été attribuée ;
— OCTROYER à Madame [P] le bénéfice de la PCH aide humaine par aidant familial à hauteur de 11 heures 35 minutes par jour a minima, pour lui permettre de compenser son handicap et ce dès le jour du dépôt de la demande initiale et ce, sans limitation de durée.
— OCTROYER à Madame [P] le bénéfice de la PCH volet aide technique pour la prise en charge du matériel nécessaire à la compensation du handicap, outre la PCH volet charges spécifiques à hauteur de 100€/mois et charges exceptionnelles à hauteur de 1.800€ sur 3ans
— JUGER que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la [17] à verser à Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [P], représentée par son avocat, indique de ce que la [17] lui ayant finalement reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80% la demande sur l’attribution de la CMI invalidité est devenue sans objet. En revanche, Madame [P] sollicite que cette attribution ne soit pas limitée dans le temps mais que la [10] obtenue lui soit octroyée à vie.
Quant à la [19], elle sollicite une expertise médicale dès lors qu’elle s’oppose au montant/quantum de l’aide octroyée.
La [Adresse 16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie ([9]) du 19/02/2024 concernant l’attribution du plan d’aide humaine de 118 heures dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap pour Madame [X] [P] ;
attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à Madame [X] [P] avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités pour la période du 01/06/2023 au 31/12/2028 ;
rejeter la demande d’expertise médicale demande par Madame [P] comme non fondée ;
rejeter la demande de condamnation de la [18] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ordonne une expertise médicale auprès du médecin expert qui sera présent à l’audience de plaidoirie ou en cabinet, celle-ci devra être réalisée à la date de la demande initiale, soit le 13/06/2023.
A l’audience, la [17] souligne que l’expertise n’est pas pertinente dès lors que le litige porte sur le quantum de la PCH et non sur son principe. Elle souligne que l’aide octroyée à Madame [P] est déjà conséquente, et que les éléments produits peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le nombre d’heures d’aide humaine et le volet aide technique et charges exceptionnelles de la PCH
MOYENS DES PARTIES
Madame [P] considère que les 118 heures attribuées au titre de l’aide humaine de la PCH pour les actes essentiels de l’existence sont insuffisants. Elle revendique ainsi une réévaluation dans le cadre du temps de prise des repas du fait de ses pathologies multiples, dont un trouble du spectre autistique et des troubles viscéraux. Elle évoque ainsi la perte d’autonomie importante qui résulte de son état de santé (déplacements, gestes du quotidien…) outre un isolement social et professionnel. Elle sollicite une aide humaine à hauteur de 11 heures 35 minutes par jour a minima, et ce sans limitation de durée.
Elle fait valoir également la nécessité d’obtenir des aides techniques pour des équipements adaptés (couverture lestée, vêtements …) et sollicite une aide spécifique de 100€ par mois et de 1800€ sur 3 ans s’agissant des charges exceptionnelles.
La [17] répond que la situation de Madame [P] a été évaluée par une équipe pluridisciplinaire, et que si les éléments produits par la requérante font état d’une aggravation de sa situation médicale, de tels éléments peuvent justifier le dépôt d’une nouvelle demande et une nouvelle évaluation de ses besoins. Quant aux besoins techniques sollicités par Madame [P], la [17] souligne qu’il ne s’agit pas d’équipements ouvrant droit à l’aide revendiquée.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”.
L’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ”.
Les activités concernées sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ”.
Contrairement aux dires de la demanderesse, il sera déjà rappelé que cette dernière ayant formé sa demande le 13 juin 2023, c’est à cette date que la situation doit être analysée, les éléments postérieurs ne pouvant pas être pris en compte dans l’appréciation du présent recours, mais seulement dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande.
En l’espèce, Madame [P] produit l’ensemble des éléments versés à l’appui de sa demande et déjà pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la [17] (ses pièces n°14 à 23). A cet égard, il apparaît que les besoins de la demanderesse ont été évalués après une visite à domicile et d’après les doléances exprimées par l’intéressée. Ces besoins ont été évalués à 118 heures par mois, soit 3h51 minutes quotidiennes, et ce selon l’annexe 2-5 du CASF.
Il était alors précisé que Madame [P] vivait seule dans un logement indépendant depuis plus de 5 ans, sans besoin de surveillance constante et continue. L’évaluateur a pris en compte la fatigabilité importante de la demanderesse dans l’accomplissement des gestes du quotidien outre les douleurs ressenties.
Madame [P] soutient que cette aide a été sous-estimée et produit de nouveaux éléments médicaux (ses pièces n°24 à 30), et notamment un certificat médical du 16 avril 2024 (sa pièce n °26) qui fait état d’une fibromyalgie avec troubles musculo-squelettiques et le besoin de dispositifs médicaux spécifiques pour soulager la douleur (ceinture abdominale, orthèse, matelas à mémoire de forme…)
Or comme énoncé précédemment, ces pièces, si elles font état d’une évolution de la situation médicale de l’intéressée et de son état de dépendance, sont postérieures à la date de la demande et ne permettent pas de considérer qu’à la date de dépôt de la demande de [19] objet de la contestation, la [17] a fait une mauvaise appréciation de la situation.
Il en résulte qu’à la date de la demande, et en application du barème applicable, la [17] a fait une juste appréciation des besoins de Madame [P] dès lors que le besoin exprimé par cette dernière d’obtenir une aide de plus de 11h par jour n’était pas justifié par sa situation médicale au 13 juin 2023.
Enfin, comme relevé par la [17], le principe même de l’octroi de la PCH n’étant pas discuté mais les parties s’opposant sur le nombre d’heures allouées, une mesure d’expertise médicale n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande de réévaluation du nombre d’heures mensuelles d’aide humaine au titre de la PCH formée par Madame [P] sera rejetée sans qu’il y ait besoin d’ordonner une mesure d’instruction.
Il est rappelé à Madame [P] que la [17] pourra à tout moment réexaminer sa situation dans le cadre d’une nouvelle demande au regard des derniers éléments produits par cette dernière.
Quant à la demande d’aide technique et de charges exceptionnelles, en l’état de la demande du 13 juin 2023, il apparait que les équipements demandés (vêtements compressifs, couverture lestée et lunettes traitées pour la conduite de nuit) n’entrent pas dans le champ de l’aide technique, s’agissant d’équipements de confort usuels qui ne remplissent pas les critères exigés (maintenir l’autonomie de la personne, assurer sa sécurité, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants).
Il en est de même pour les compléments alimentaires pour lesquelles la demanderesse sollicite le volet dépenses exceptionnelles.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de son recours contentieux sur ce point.
Sur la CMI mention invalidité
Il sera relevé que la [17], ayant pris en compte notamment le manque d’efficacité du traitement de Madame [P], les perspectives d’évolution imprévisibles et l’absence d’amélioration à court terme, a reconnu à cette dernière un taux d’incapacité de plus de 80% de manière temporaire, si bien que la demande de CMI mention invalidité a été accueillie.
En conséquence, le litige sur le principe de l’octroi de ladite CMI est désormais sans objet du fait de l’accord des parties.
Reste la demande de Madame [P] qui sollicite le bénéficie de cette CMI à vie et non à durée limitée, en l’état jusqu’au 31 décembre 2028.
Or, il appert que si la [17] a fait une nouvelle appréciation du taux d’incapacité de Madame [P], lui permettant ainsi le bénéfice de la CMI mention invalidité, cette appréciation, en l’état des éléments médicaux pris en compte, a été faite de manière temporaire.
Si Madame [P] fait état d’une absence totale de perspective d’évolution favorable de sa situation, force est de constater qu’en dehors du certificat médical initial du Docteur [D], aucune autre pièce médicale ne vient appuyer, à la date de la demande, l’absence d’évolution possible permettant de considérer que l’octroi d’un taux de plus de 80% est acquis de façon définitive.
En conséquence, la demande est rejetée sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [P] étant partie perdante, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours contentieux formé par Madame recevable ;
REJETTE les demandes formées par Madame [P] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 19 février 2024 concernant les modalités fixées relatives à l’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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