Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 6 novembre 2025, n° 25/06204
TJ Bobigny 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    Le juge a constaté que l'emprunteur avait cessé de régler les échéances et que la créancière était fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles.

  • Accepté
    Régularité de l'offre de prêt

    Le juge a relevé que la créancière avait respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation concernant l'offre de prêt.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a jugé équitable de condamner le débiteur à payer une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    Le juge a considéré qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la créancière les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/06204
Numéro(s) : 25/06204
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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