Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y5P5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM [Localité 15]-DOUAI
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
GHICL
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 21 mars 2024, Mme [E] [M] a consulté son médecin traitant en raison d’une douleur abdominale sur le côté gauche.
Lors d’une échographie abdominale réalisée le 10 avril 2024 par M. [J] [G], il a constaté une hernie au-dessus de l’ombilic.
Le 12 avril 2024, Mme [M] a consulté M. [Z] [P], chirurgien viscéral et digestif exerçant au sein du GHICL qui lui a indiqué qu’elle présentait une hernie sus-ombilicale découverte de manière fortuite au décours de l’échographie et lui proposait une chirurgie de correction.
Le 6 mai 2024, une échographie préalable à l’intervention chirurgicale était réalisée par M. [T] [U] lors de laquelle étaient constatées deux lésions herniaires au niveau sus et sous-ombilical.
Mme [M] a subi le 7 mai 2024 une intervention chirurgicale réalisée par M. [P], au sein de l’hôpital [Localité 17], consistant en une cure de hernie ombilicale par raphie en abord direct. La dissection effectuée lors de l’intervention a mis en évidence simplement une hernie rétro-ombilicale (l’échographie de marquage pré-opératoire évoquant quant à elle une hernie sus-ombilicale et une sous-ombilicale). Une omphalectomie (ablation de l’ombilic) a en outre été réalisée, et rendue nécessaire par une perforation du fond ombilical.
Le 3 juin 2024, une échographie du plan pariétal associée à un étude scanographique était réalisée par M. [T] [U].
Par actes des 14, 15 et novembre 2024 et du 8 janvier 2025, Mme [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [T] [U], M. [Z] [P], M. [J] [G] et la caisse d’assurance maladie de [Localité 15]-Douai aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse d’assurance maladie de [Localité 15]-Douai.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. Elle a été retenue le 4 mars 2025 après un renvoi ordonné sur demande des parties.
A cette date, Mme [M], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, notamment de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— confier à l’expert commis la mission proposée dans ses conclusions,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la C.P.A.M. [Localité 15]-Douai.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [G], représenté, demande notamment de :
— juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’étendue de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, il n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert médecin spécialiste en radiologie,
— confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps de ses conclusions,
— mettre à la charge de Mme [E] [M] les frais de l’expertise,
— réserver les dépens.
Représenté par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [U] demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation d’une part, sur la mise en cause de sa responsabilité d’autre part ; et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire,
— désigner pour la conduite desdites opérations un chirurgien viscéral et digestif, en prévoyant que ce dernier pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur radiologue de son choix,
— fixer la mission d’expertise comme proposée dans ses conclusions,
— laisser à la charge de Mme [E] [M] la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [P] et le GHICL (groupement des hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 15]) intervenant volontaire, représentés, demandent de :
— mettre hors de cause M. [P], salarié du GHICL,
— donner acte au GHICL de son intervention volontaire en lieu et place de M. [P],
— donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— modifier et compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes,
— rejeter toute autre demande.
La Caisse d’assurance maladie de [Localité 15]-Douai, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] et d’intervention volontaire du GHICL
M. [P] sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’il exerce au sein de l’hôpital [Localité 17] qui appartient au groupe GHICL au titre d’un contrat de travail et qu’il est donc préposé de l’établissement, de sorte que sa responsabilité personnelle n’est pas susceptible d’être engagée sur le plan civil. Il soutient que seul le GHICL, commettant du chirurgien, aura à répondre d’éventuels manquements de sa part.
Le GHICL sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire en lieu et place de M. [P].
En l’espèce, M. [P] produit aux débats une attestation de travail de la GHICL, laquelle indique qu’il y est employé depuis le 1er juin 2016 (pièce M. [P] n°1).
Dès lors, en application de son contrat de travail, seule la responsabilité de l’établissement pourra être recherchée pour les fautes commises par le médecin à ce titre dans son activité médicale et il convient de mettre hors de cause M. [Z] [P].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient en outre de déclarer recevable l’intervention volontaire du GHICL.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
M. [G] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
M. [U] formule protestations et réserves d’usage.
Le GHICL formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [M] (compte-rendu opératoire, dossier opératoire, correspondances médicales, pièces demandeur 1 à 23) rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé invoqués de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. La demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [E] [M] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Met hors de cause M. [Z] [P] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du GHICL ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
Hôpital Privé [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 14], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [E] [M], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [E] [M] avant les soins en cause prodigués au printemps 2024 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [E] [M], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- donner un avis clair et précise en réponse aux questions de savoir :
7a) si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
7b) si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
8°- prendre position de façon claire et argumentée sur les causes possibles des préjudices subis par la patiente et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
9°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
10° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [E] [M] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
11°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [E] [M] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
12°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [E] [M] ;
13°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
14° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation des questions médicales et de responsabilités évoquées au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, et au plus tard dans les dix jours suivants la demande formulée par l’expert, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 200 euros (deux mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 29 avril 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15]-Douai ;
Laisse à Mme [E] [M] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Resistance abusive
- Laiton ·
- Tableau ·
- Moule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Fonderie ·
- Extensions ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Demande reconventionnelle ·
- Bail ·
- Ester en justice ·
- Ester
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Brasserie ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Pouvoir du juge ·
- Fausse déclaration ·
- Motif légitime ·
- Assistant
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Accord ·
- Protocole d'accord ·
- Conseil ·
- Protocole ·
- Assureur
- Veuve ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Exception de nullité ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Recours
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.