Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2FV
N° MINUTE 26/00118
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
S.A.S. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [F]
CC S.A.S. [1]
CC MSA DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Aurelien
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [O] [F]
née le 20 Avril 1968 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Département Juridique
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [L] [J], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Claire LE BRONEC, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2021, Mme [O] [F] (la salariée), salariée de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’ouvrière polyvalente, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée en conséquence de cet accident du travail a été déclaré consolidé le 19 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « troubles anxieux post-traumatiques dominés par des troubles du sommeil et une asthénie persistante ».
Le 4 mai 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement définitif en date du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Nantes a notamment déclaré la SAS [1] coupable des infractions suivantes :
— homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 28 avril 2021 ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 28 avril 2021 ;
— recours non autorisé au travail de nuit dans une entreprise commis le 28 avril 2021 ;
— emploi de travailleur de nuit sans repos compensateur de durée conforme commis le 28 avril 2021 ;
— dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit commis le 28 avril 2021.
Par requête déposée au greffe le 03 février 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2021 et ses suites doivent être imputés à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum maximal ;
— avant-dire-droit, sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une expertise médicale et fixer la mission conformément à ses propositions ;
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée soutient que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail survenu le 28 avril 2021 est caractérisée ; que l’employeur a clairement manqué à son obligation de sécurité ainsi que cela résulte du jugement correctionnel du 21 novembre 2024 rendu à son encontre ; que l’employeur a eu un recours structurel au travail de nuit, sans respect des garanties et encadrements légaux.
La salariée ajoute que l’employeur était en outre parfaitement informé de ce qu’elle ne disposait pas de véhicule personnel et devait donc se rendre toutes les nuits à pieds à l’entreprise, soit un trajet de 2h30, pour rejoindre le véhicule de l’entreprise ; que du fait de cette situation, son amplitude journalière totale de travail allait de 14 à 17 heures ; que son employeur était parfaitement informé de cette situation ; que pour autant, elle ne bénéficiait pas du statut de travailleur de nuit ; que le véhicule mis à sa disposition était dépourvue d’airbag passager.
Elle considère que l’employeur avait parfaitement conscience du danger lié au travail de nuit et à la conduite de nuit et qu’il n’a pourtant pris aucune mesure de prévention nécessaire. Elle invoque en ce sens l’absence de formation à la conduite de nuit et l’utilisation du régulateur, l’absence de mise à disposition d’un véhicule pour lui éviter les temps de trajet à pied, la fourniture d’un véhicule dépourvu d’airbag passager, l’absence de mise en place du statut de travailleur de nuit ainsi que le dépassement de la durée légale de travail autorisée.
Au soutien de sa demande de majoration de rente, elle précise qu’une rente de 20% lui a été attribuée par la caisse. Elle souligne à l’appui de sa demande de provision le fait que depuis l’accident, elle n’est plus en capacité de travailler ; que ses droits au chômage viennent d’expirer et qu’elle se retrouve dans une situation financière et psychologique très difficile.
Aux termes de ses conclusions du 02 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, dire qu’il n’a commis aucune faute inexcusable et débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, retenir la faute inexcusable de la victime et, en conséquence, déduire de 2/3 la rente ;
— rejeter la demande de provision.
L’employeur soutient qu’il n’a pas commis de faute inexcusable, que le document unique d’évaluation des risques professionnels a bien pris en compte la question des risques routiers, que le fait que la salariée ait dû se rendre au travail à pied ne saurait être reproché à l’employeur. Il précise qu’il accepte de prêter aux salariés qui en ont besoin un véhicule de la société ; que cela a été proposée à la salariée mais qu’elle a refusé ; qu’elle n’a pas non plus voulu bénéficier du prêt à taux zéro mis en place pour permettre l’acquisition d’un véhicule.
Il souligne que l’absence de statut de travailleur de nuit n’a pas été relevé par l’inspection du travail en 2019 et 2020, mais uniquement postérieurement à l’accident du travail.
L’employeur indique que le véhicule utilisé par la salariée lorsque l’accident du travail s’est produit était quasiment neuf ; qu’il avait fait l’objet d’un entretien le 09 avril 2021, était en parfait état de circulation et ne présentait aucune anomalie. Il souligne qu’aucun texte n’impose l’airbag passager ; que le régulateur de vitesse n’est pas non plus un équipement obligatoire.
Il en déduit que la conscience du danger n’est pas caractérisée.
L’employeur ajoute que sa faute inexcusable ne peut être engagée alors que la cause de l’accident reste indéterminée. Il rappelle qu’il est établi que la salariée a abordé le rond-point à la vitesse excessive de 110 km/h et qu’elle était en congé la semaine précédant l’accident. Il ajoute que la salariée a elle-même expliqué dans le cadre de l’enquête souffrir de troubles du sommeil et il a été démontré qu’elle avait acheté des médicaments dans les jours précédents l’accident ; qu’il est possible que la prise de médicaments soit à l’origine d’un endormissement.
Subsidiairement, l’employeur considère qu’il convient d’opérer un partage de responsabilité dès lors que la salariée a elle-même commis une faute inexcusable qui a joué un rôle causal dans l’accident. Il rappelle que la salariée roulait à plus de 30 km/ heure au-delà de la vitesse autorisée lorsqu’elle a abordé le rond-point. Il estime que ce comportement caractérise bien une faute volontaire de la salariée d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il s’oppose à l’octroi d’une provision, rappelant que la salariée est sortie physiquement indemne de l’accident et qu’aucun élément ne la justifie. A titre infiniment subsidiaire, il considère que la somme réclamée ne peut qu’être diminuée.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2025, la caisse demande au tribunal de prendre acte qu’elle n’intervient pas aux débats quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par la salariée et que les indemnités versées en cas de reconnaissance de ladite faute seront récupérées auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés du régime agricole.
De même, en application de l’article L. 412-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s’appliquent aux groupements d’employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code relatifs aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Sur la faute inexcusable
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le requérant et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au requérant mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son requérant et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, l’entreprise ayant embauché la salariée est une entreprise de prestations de services avicoles qui met ses salariés à disposition de ses clients pour effectuer des prestations de sexage, vaccination des volailles, chaponnage, lavage et désinfection des bâtiments.
Les circonstances de l’accident ressortent clairement du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 novembre 2024, à savoir que le 28 avril 2021 à 3h11, Mme [O] [F] et sa collègue, toutes salariées en CDI [1] en qualité d’ouvrières polyvalentes, ont été victimes d’un accident du travail alors qu’elle se rendait chez un client pour effectuer une prestation de sexage ; que sa collègue, passagère dans le véhicule, est décédée lors de l’accident tandis que la salariée, conductrice, en est ressortie indemne physiquement mais a subi un important choc psychologique.
Il ressort de ces mêmes éléments que ce matin-là, vers 2h38, la salariée a récupéré un véhicule de service au sein de l’entreprise et est allée chercher sa collègue à son domicile ; que le véhicule de service était un véhicule qui avait été acquis neuf en 2019 et qui était dépourvu d’airbag passager ; qu’il avait également fait l’objet d’un passage en entretien chez un garagiste le 9 avril 2021 ; que la conductrice s’est endormie au volant et que le véhicule a filé droit dans le rond-point ; que l’impact a été extrêmement violent et la passagère est notamment décédée sur le coup ; que les dépistages alcoolémie et stupéfiants sur la conductrice se sont révélés négatifs.
Il est également acquis que le jour de l’accident, la salariée s’était rendue à pied ou à vélo sur le site de l’entreprise ; qu’il s’agissait d’une situation habituelle connue de l’employeur ; que le domicile de la salariée était située à 13,4 km de son lieu de travail pour un temps de trajet estimé à 2h46 min de marche.
Ainsi, les circonstances de l’accident sont clairement déterminées contrairement à ce que soutient l’employeur.
De même, il n’est pas sérieusement contestable que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au risque routier dès lors que son activité implique pour ses salariés de se déplacer, y compris de nuit, chez les clients pour réaliser les prestations proposées et alors que le risque routier demeure la première cause de mortalité au travail (31% des accidents du travail mortel étant des accidents de la route) ainsi que le rappelle l’inspection du travail dans son avis du 25 octobre 2022.
Il sera d’ailleurs observé que l’employeur indique lui-même que le risque routier était identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise, de sorte qu’il en avait nécessairement conscience. Il est indifférent à ce stade que les mesures aient été ou non suffisantes, cet élément n’étant pas de nature à faire disparaître la conscience du risque chez l’employeur.
S’agissant des mesures de prévention prises par l’employeur, il n’est pas discuté que le document unique d’évaluation des risques professionnels, qui n’est pas produit aux débats mais dont le contenu est repris par l’inspection du travail dans son avis du 25 octobre 2022, ne fait état, concernant la circulation routière que de risques dûs à un « fort kilométrage d’environ 30.000 km/an » et mentionne comme actions préventives :
— donner des consignes aux salariés de prudence et de respect du code de la route,
— rappeler les consignes de conduite à adapter lors de charges lourdes,
— veiller au contrôle technique, révisions et entretiens des véhicules.
L’inspection du travail précise également que dans le cadre du DUERP, il est mentionné que ces consignes ont été données lors d’une réunion d’information, effectué le 8 novembre 2018, non renouvelée depuis, et qu’elles figureraient dans les contrats de travail et le livret d’accueil de l’entreprise.
Il n’est également pas discuté et cela ressort du jugement pénal que la salariée était incapable d’utiliser le limitateur de vitesses équipant le véhicule de service, n’ayant reçu aucune information ni formation à ce sujet.
De même, si l’employeur fait valoir que les véhicules n’ont pas obligatoirement à être équipés d’airbag du côté passager, il n’en demeure pas moins qu’il est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, ce qui implique que les véhicules de service qu’il met à leur disposition soient équipés des protections nécessaires de nature à garantir leur sécurité.
Ainsi que le relève l’inspection du travail, le risque routier a été manifestement sous-évalué par l’entreprise qui n’a pas pris les mesures suffisantes et ne démontre pas avoir “men[é] une réflexion notamment sur l’organisation des déplacements et du travail, les temps de conduite et de travail, le choix et l’entretien des véhicules et la formation de tous les acteurs de l’entreprise”.
De même, aucune mesure n’a été prise par l’employeur concernant le travail de nuit, ce que le responsable légal de la société a lui-même reconnu dans le cadre de l’enquête pénale puis devant le tribunal correctionnel et ce alors même que la conduite de nuit constitue un facteur aggravant du risque routier et que plus généralement, la fréquence et la gravité des accidents survenant lors du travail de nuit sont plus importants, eu égard aux effets avérés du travail de nuit sur la somnolence, la qualité du sommeil et la réduction du temps de sommeil total.
Il est ainsi acquis qu’aucune organisation de travail n’a notamment été mise en place prenant en compte la particularité de ce travail de nuit.
Bien au contraire, il est établi par les éléments de l’enquête pénale repris par le juge pénal pour aboutir à son jugement de condamnation que les horaires de travail étaient aléatoires et variaient d’un jour à l’autre.
De même, l’absence de respect par l’employeur du cadre légal spécifique au travail de nuit n’a pas permis aux salariés de la société [1] de bénéficier des garanties spécifiques attachés au statut de travailleur de nuit s’agissant notamment de la durée maximale quotidienne de travail et de la durée hebdomadaire maximale de travail voire éventuellement d’un repos compensateur et destinées également à prévenir les risques particuliers liés au travail de nuit dont les effets néfastes sur la santé sont connus.
Plus largement, aucune réflexion n’apparaît avoir été menée par l’employeur sur le recours au travail de nuit, alors que celui-ci doit être exceptionnel et qu’en l’état, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles les prestations de sexage pour lesquelles Mme [F] et sa collègue étaient principalement employées devaient être effectuées la nuit.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que bien qu’ayant conscience du danger auquel il exposait sa salariée, l’employeur n’a mis en place aucune mesure ni aucune organisation permettant de l’en préserver, de sorte que les conditions de reconnaissance de sa faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Si l’employeur invoque la faute inexcusable de la salariée au motif que cette dernière aurait commis un excès de vitesse, il est établi par les éléments du dossier pénal que l’accident est survenu alors que la salariée s’était endormie au volant. Or, ainsi que l’a relevé le juge pénal pour entrer en voie de condamnation, cette fatigue de la salariée doit nécessairement être mise en lien avec ses conditions de travail ne prenant pas en compte son statut de travailleur de nuit. Dans ces conditions, aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à la salariée.
En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail dont a été victime la salariée le 28 avril 2021 est bien la conséquence de la seule faute inexcusable de son employeur à l’exclusion de toute faute de la salariée.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la salariée bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Il ressort des éléments versées par la caisse, notamment de sa pièce n°22, que l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 19 avril 2022 avec fixation du taux d’incapacité permamente partielle de 20%, de sorte qu’une rente lui a été attribuée à compter du 20 avril 2022.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente versée à la salariée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par la salariée, il lui sera alloué une provision de 7.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à la salariée au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Mme [O] [F] le 28 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
DIT que la salariée, Mme [O] [F], n’a commis aucune faute inexcusable ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à Mme [O] [F] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [O] [F] au titre de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [O] [F] ;
ENJOINT à la SAS [1] de communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [O] [F] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [C] [K], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [O] [F], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 avril 2021 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les QUATRE MOIS de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
FIXE à sept mille euros (7.000 €) le montant de la provision due à Mme [O] [F] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 7] et [Localité 1] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [1] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 4 Septembre 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Demande reconventionnelle ·
- Bail ·
- Ester en justice ·
- Ester
- Loyer ·
- Brasserie ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Pouvoir du juge ·
- Fausse déclaration ·
- Motif légitime ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Exception de nullité ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Resistance abusive
- Laiton ·
- Tableau ·
- Moule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Fonderie ·
- Extensions ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Accord ·
- Protocole d'accord ·
- Conseil ·
- Protocole ·
- Assureur
- Veuve ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.