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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/09801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EER
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2021, la société HENEO a conclu avec Mme [H] [W] un contrat de location meublée pour un logement en résidence sociale n° [Adresse 2] [Adresse 1], en contrepartie d’une redevance mensuelle de 622,31 € tout compris.
Par LRAR en date du 27/09/2023, une première mise en demeure pour redevances impayées a été émise à l’encontre de Mme [H] [W].
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2023, la société HENEO a émis à l’encontre de Mme [H] [W] un commandement de payer sous 1 mois visant la clause résolutoire du contrat (article 7) pour une dette locative de 562,16 € en principal.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, la société HENEO a assigné Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 avril 2024, subsidiairement prononcer la résiliation du titre d’occupation ,
— condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 2398,87 € au titre des arriérés de redevances outre les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2023,
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [W] et de tous occupants de son chef , avec l’assistance de la force publique et- d’un serrurier au besoin,
— condamner Mme [H] [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel outre les charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande le rejet de toutes demande de délais et subsidiairement, conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect et au paiement des échéances,
Elle demande la condamnation à 500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 14 mars 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société HENEO a maintenu ses demandes écrites et actualisé sa créance à hauteur de 3791, 72 € au 25/11/2024, échéance d’octobre incluse.
Citée à étude, Mme [H] [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HENEO a conclu avec Mme [H] [W] un contrat d’occupation temporaire en résidence sociale en date du 23 novembre 2021 pour un logement sis [Adresse 3] [Adresse 1], et que par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2024, la société HENEO a émis à l’encontre de Mme [H] [W] un commandement de payer sous 1 mois visant la clause résolutoire pour une dette locative 562,16 € en principal.
Mme [H] [W] n’ayant pas réglé la dette sous 1 mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 avril 2024.
Mme [H] [W] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [H] [W] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de « défendeur », à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du décompte non contesté en date du 31/10/2024 que Mme [H] [W] s’est retrouvé en situation de dette locative depuis plusieurs mois, se livrant à des virements ponctuels pour le loyer courant. Le tout aboutit à un solde négatif de 3791,72 € au titre de son arriéré de redevances et charges, échéance d’octobre 2024 incluse à la date de l’audience.
Mme [H] [W], citée à étude, n’a émis aucune demande de délais et le juge, en l’absence d’information sur ses ressources et charges, n’est pas en mesure de lui accorder d’office des délais.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [W] au paiement de cette somme de 3791,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 pour la somme de 562,16 €, sous réserve des échéances échues depuis cette date et éventuellement impayées, lesquelles seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [H] [W] au paiement de celle-ci.
Et ce, sans préjudice pour le droit de la société HENEO de faire en ce cas procéder à l’expulsion de Mme [H] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Mme [H] [W] à payer une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens :
Mme [H] [W] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer du 14 mars 2024.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 15 avril 2024 ,la résiliation du titre d’occupation du 23 novembre 2021 conclu entre les parties portant sur les lieux meublés loués situés [Adresse 6] [Adresse 1],
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la société HENEO la somme de 3791,72 € au titre des loyers et charges dus à la date du 25 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les échéances impayées dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l’expulsion de Mme [H] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE la société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2024,
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la société HENEO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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