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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/03864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/625
N° RG 24/03864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3Y
le
CCC : dossier
FE :
Maître TRAORE
Maître MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Moussa issa TRAORE de la SELEURL SELARLU 2MI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [E] [N]
domicilié : chez Madame [I] [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Moussa issa TRAORE de la SELEURL SELARLU 2MI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Moussa issa TRAORE de la SELEURL SELARLU 2MI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire,prorogé du 30 juin 3025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/03864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3Y
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de prêt professionnel n° 30087 33823 0020060903 en date du 28 avril 2021, la banque CIC Est (ci-après le CIC Est) a octroyé à la société Pluton un crédit d’un montant de 80 000 euros moyennant un taux annuel de 1,50 % afin de financer l’acquisition d’un restaurant à [Localité 8].
Par trois actes séparés du 28 avril 2021, M. [Y] [J], M. [G] [T] et M. [E] [N] se sont portés caution du prêt professionnel n° 30087 33823 0020060903 chacun dans la limite de 9600 euros sur une durée de 108 mois.
Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pluton. Par courrier du 22 avril 2024, le CIC Est a déclaré sa créance évaluée à la somme de 52 225,58 euros au 22 avril 2024 dont 48 704,46 euros en capital.
Par trois courriers recommandés avec avis de réception du 22 avril 2024 le CIC Est a mis en demeure chacune des cautions, M. [J], M. [T] et M. [N] de rembourser la somme de 9600 euros compte tenu de la défaillance de la société Pluton.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par trois actes de commissaire de justice du 3 septembre et 29 août 2024, le CIC Est a fait assigner M. [J], M. [T] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Condamner M. [J], M. [T] et M. [N] à payer à la banque CIC Est la somme de 9600 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date des mises en demeure ;
Condamner solidairement M. [J], M. [T] et M. [N] à payer à la banque CIC Est la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J], M. [T] et M. [N] aux entiers dépens ».
Le CIC Est fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil outre les engagements de caution signée par les trois défendeurs.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
M. [J], M. [T] et M. [N] ont constitué avocat le 26 février 2025 et ont notifié des conclusions par voie électronique, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, le 24 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les défendeurs n’ont pas régulièrement constitué avocat et conclu à l’instance, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de prise en compte par le tribunal de la constitution d’avocat des défendeurs et des conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2025
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 13 janvier 2025.
Or, M. [J], M. [T] et M. [N] ont constitué avocat le 26 février 2025 et ont notifié des conclusions par voie électronique, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, le 24 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il en résulte que les conclusions notifiées le 24 avril 2025 sont irrecevables et que la constitution d’avocat du 26 février 2025 est irrégulière.
En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ces conclusions dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement du CIC Est contre M. [J], M. [T] et M. [N]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par trois actes sous signature privée du 28 avril 2021, M. [J], M. [T] et M. [N] se sont portés caution de la société Pluton. Les trois actes identiques mentionnent « dans la limite de la somme de 9600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Pluton n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec Pluton je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement Pluton. »
L’article 3 des actes de caution stipule : « la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard y afférent, aux conditions et taux convenu entre la banque et le cautionné et indiqué dans le contrat principal, et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature ».
En l’espèce, par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pluton.
C’est dans ce contexte que le CIC Est en raison de la défaillance du débiteur principal a mis en demeure M. [J], M. [T] et M. [N] en leur qualité de caution de régler les sommes dues au titre du contrat de prêt professionnel dans la limite de 9600 euros chacun.
Il ressort des actes de caution précitée que M. [J], M. [T] et M. [N] se sont engagés à rembourser à la banque CIC Est la somme de 9600 euros en cas de défaillance du débiteur principal, la société Pluton.
Le CIC Est verse aux débats un décompte actualisé des sommes dues par la société Pluton au titre du contrat de prêt évalué à la somme de 52 225,58 euros dont 48 704,46 euros au titre du principal.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 9600 euros sur chacune des cautions est certaine liquide et exigible.
En conséquence, M. [J], M. [T] et M. [N] seront condamnés à payer à la banque CIC Est chacun la somme de 9600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 date des mises en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [J], M. [T] et M. [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CIC Est les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
M. [J], M. [T] et M. [N] seront condamnés in solidum à payer au CIC Est la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Y] [J], M. [G] [T] et M. [E] [N] à payer à la banque CIC Est (RCS Strasbourg n°754 800 712) chacun la somme de 9600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 dates des mises en demeure ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [J], M. [G] [T] et M. [E] [N] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [J], M. [G] [T] et M. [E] [N] à payer à la banque CIC Est (RCS Strasbourg n°754 800 712) la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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