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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02212 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA5
Minute n° 25/ 238
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-016146 du 10/12/2024 complétée le 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Alexandre FEVRIER de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le n° CH 100.023.266, dont le siège social se situe [Adresse 6] (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux
prise en la personne de son intermédiaire français, la SAS INTRUM CORPORATE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux le 19 juillet 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 31 août 2006, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Monsieur [M] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [M] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [M] sollicite la mainlevée de la saisie-vente pratiquée et la restitution des meubles à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de cette mesure et des délais de paiement et à titre infiniment subsidiaire la restitution du micro-ondes saisi. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que l’action en recouvrement de la créance poursuivie est prescrite, et subsidiairement, il demande des délais de paiement au vu de sa situation financière. Enfin, il demande la restitution du four micro-ondes considérant que cet objet nécessaire à la préparation des aliments est insaisissable.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle a fait délivrer un acte interruptif de prescription le 10 octobre 2017 et que son action est donc bien fondée tout comme la mesure de saisie diligentée. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai considérant que Monsieur [M] ne présente aucune perspective de retour à meilleure fortune et conteste qu’il soit établi que le micro-ondes saisi soit nécessaire au demandeur pour la préparation de ses repas.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente
Sur la prescription
Il est constant que la loi du 17 mai 2008 relative à la réforme des délais de prescription a laissé un délai courant jusqu’au 19 juin 2018 pour procéder à la délivrance d’un nouvel acte interruptif de prescription.
En l’espèce, l’ordonnance fondant la saisie a été délivrée le 19 juillet 2006 et signifiée le 25 juillet 2006 puis le 11 septembre 2006, une fois qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire.
La créance a ensuite été cédée à la défenderesse qui a fait signifier cette cession et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 10 octobre 2017. Le délai de prescription étant désormais de 10 ans, cet acte a interrompu la prescription et la saisie diligentée le 20 février 2025, l’a été dans ce délai.
Dès lors l’action en recouvrement de la créance n’était pas prescrite et la saisie n’encourt aucune mainlevée de ce fait.
Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant que l’octroi de délais de paiement, s’il permet de suspendre les procédures d’exécution en cours, ne permet pas d’ordonner la mainlevée de celles déjà diligentées. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
La saisie-vente contestée tend au recouvrement de la somme de 1.450,68 euros. Or, Monsieur [M] justifie vivre avec son épouse et leur fils mineur. Il justifie ne percevoir qu’une pension de retraite de 1.040 euros par mois outre l’allocation logement et acquitter les charges courantes, son épouse ne travaillant pas. Il justifie d’un courrier adressé au commissaire de justice sollicitant des délais de paiement et par conséquent établit sa volonté de régler sa dette.
Le montant raisonnable de la dette autorise que des délais de paiement lui soient accordés pour y faire face, ainsi que cela sera précisé au dispositif.
— Sur la restitution du micro-ondes
L’article R112-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Le micro-ondes saisi entre donc bien dans la liste des biens insaisissables en ce qu’il est nécessaire à la préparation des aliments, cet état de fait étant établi nonobstant l’absence de preuve en ce sens.
Il sera donc ordonné la restitution de cet objet essentiel, saisi à tort.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente mise en oeuvre par acte du 20 février 2025 ;
DIT que Monsieur [E] [M] pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par 23 mensualités de 60 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
ORDONNE la restitution du micro-ondes saisi par acte du 20 février 2025 à Monsieur [E] [M] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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