Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, son |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXMY
du rôle général
[P] [I]
c/
S.A. ENEDIS
l’AARPI ADALTYS
la SCP JEAN-PIERRE JOSEPH – MARIE MANDROYAN
Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSES le
— l’AARPI ADALTYS
, la SCP JEAN-PIERRE JOSEPH – MARIE MANDROYAN
, Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
, Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocats SCP JEAN-PIERRE JOSEPH – MARIE MANDROYAN, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, et Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocats l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Il est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie auprès de la Société EDF.
En juin 2018, la S.A. ENEDIS a fait installer deux compteurs « LINKY » dans le garage de la maison de monsieur [I].
Monsieur [I] indique avoir manifesté différents symptômes après l’installation des compteurs « LINKY », notamment des céphalées, des nausées, des sensations de pression au niveau des tympans, de la fatigue et du stress, et avoir consulté différents spécialistes pour le traitement de ces derniers, sans résultat.
Par courriel en date du 8 février 2024, monsieur [I] a sollicité le retrait des appareils communicants « LINKY » au motif que ces appareils diffusent des ondes au sein de son domicile, incompatibles avec son état de santé.
Par courriel en date du 22 février 2024, la S.A. ENEDIS a refusé de faire droit à la demande de monsieur [I], l’a informé de l’absence de risque sanitaire et lui a proposé de se rapprocher de l’A.N.F.R. (Agence nationale de fréquence) afin que celle-ci réalise des mesures de champs magnétiques à son domicile.
Monsieur [I] expose qu’un syndrome d’électrohypersensibilité lui a été diagnostiqué suite à l’installation des compteurs « LINKY » et que ce syndrome impose un éloignement des zones exposées aux champs électromagnétiques.
Par acte en date du 19 septembre 2024, monsieur [P] [I] a assigné la S.A. ENEDIS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 al. 1 du Code de procédure civile,
— Constater l’urgence et le péril imminent concernant Monsieur [P] [I],
— Ordonner à la société ENEDIS d’enlever ou de faire enlever les 2 compteurs communicants dit « Linky », et de les remplacer par 2 compteurs électriques ou électroniques classiques non communicant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société ENEDIS aux dépens, outre une somme de 1.500 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris oralement le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A. ENEDIS a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 834, 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [I] à verser à la société Enedis 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de remplacement des compteurs « LINKY » par des compteurs non-communicants par les ondes
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il implique non une simple crainte ou une éventualité mais une certitude ou un risque sérieux de survenance et une immédiateté ou une proximité de réalisation.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Monsieur [I] sollicite qu’il soit ordonné, à la société ENEDIS, d’enlever ou de faire enlever les 2 compteurs communicants dit « Linky », et de les remplacer par 2 compteurs électriques ou électroniques classiques non communicant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— son état de santé s’est dégradé après l’installation de compteurs « LINKY » aux abords de son domicile et qu’il a développé une électrohypersensibilité du fait de cette installation,
— l’électrohypersensibilité est une pathologie reconnue qui se déclare suite à une surexposition aux ondes électromagnétiques,
— les effets, sur la santé, de l’exposition aux ondes électromagnétiques sont considérés comme préoccupants par les institutions européennes,
— les compteurs « LINKY » reposent sur l’utilisation du courant porteur en ligne (CPL) qui émet un signal radiofréquence pulsé dont les effets à long terme sur la santé n’ont jamais été mesurés par les organismes officiels, mais qui comporte un risque pour la santé,
— les avis de l’A.N.S.E.S. ne permettent pas d’exclure les effets néfastes des compteurs « LINKY » sur la santé,
— la S.A. ENEDIS est tenue de prouver l’innocuité de la technologie « LINKY » dont elle impose l’utilisation au consommateur,
— le principe de précaution doit être mobilisé.
La S.A. ENEDIS oppose que :
— monsieur [I] a contesté l’installation des compteurs « LINKY » et s’est prévalu de problèmes de santé en résultant plus de six ans après leur installation,
— aucune urgence n’est ainsi démontrée en l’espèce,
— le déploiement des compteurs « LINKY » est une obligation légale en application des articles L.322-8, L.341-4 alinéas 1 et 2, R.341-4, R.341-6 et R.341-8 du Code de l’énergie,
— les usagers ne peuvent donc en refuser l’installation,
— les dommages allégués par monsieur [I] ne sont pas imminents au sens de l’article 835 du Code de procédure civile en ce qu’il ne produit aucun document permettant d’imputer un risque pour sa santé aux compteurs « LINKY », ni d’établir que l’origine du syndrome d’électrohypersensibilité qu’il allègue serait imputable aux compteurs « LINKY »,
— les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les symptômes décrits par monsieur [I] et le compteur « LINKY »,
— l’exposition aux ondes générées par les compteurs « LINKY » est inférieure aux seuils réglementaires,
— il n’existe ainsi aucun risque sanitaire,
— le principe de précaution n’est applicable qu’aux autorités publiques et n’est donc pas applicable en l’espèce,
— aucune évidence ne permet au juge des référés d’apprécier l’existence d’un dommage réalisé ou sur le point de se réaliser.
Les arguments des parties reposent sur plusieurs points :
L’absence d’urgence,L’état de santé de monsieur [I], Les risques liés aux compteurs « LINKY », Le principe de précaution.
Sur le moyen tiré de l’absence d’urgence
S’agissant du caractère d’urgence contesté par la S.A. ENEDIS, il convient d’observer que l’article article 835 du code de procédure civile ne vise pas l’urgence.
Or, il résulte des écritures de la requérante que ses demandes sont fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile, fondement sur lequel il sera statué, ce qui conduit à écarter ce moyen soulevé par la défenderesse qui ne pourrait s’appliquer qu’à l’article 834.
Sur l’allégation d’hypersensibilité de monsieur [I]
A l’appui de sa demande, monsieur [I] verse aux dossiers les éléments suivants :
— Des photographies des compteurs « LINKY »,
— Un compte rendu opératoire en date du 28 février 2020,
— Un compte rendu opératoire en date du 1er mars 2021,
— Un courrier du professeur [V] [O] en date du 21 juin 2024,
— Des coupures de presse,
— De la jurisprudence,
— Des résolutions du Parlement européen et du Conseil de l’Europe en date des 2 avril 2009 et 27 mai 2011 respectivement,
— De la documentation scientifique (avis de l’A.N.S.E.S., rapport de groupe de travail de l’A.N.S.E.S. etc.)
Monsieur [I] soutient souffrir d’une électrohypersensibilité causée par la surexposition aux ondes électromagnétiques depuis l’installation de compteurs « LINKY » à son domicile par la S.A. ENEDIS.
Il allègue une aggravation de son état de santé du fait de cette surexposition et sollicite le remplacement desdits compteurs par des compteurs non-communicants par les ondes.
Il ressort d’un avis de l’A.N.S.E.S. de mars 2018 (pièce 10 demandeur) que : « […] les connaissances scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence de lien de cause à effet entre les symptômes dont souffrent les personnes se déclarant EHS et leur exposition aux ondes électromagnétiques. Néanmoins, les symptômes, qui peuvent avoir un retentissement important sur la qualité de vie de ces personnes, nécessitent et justifient une prise en charge adaptée par les acteurs des domaines sanitaire et social » (page 2).
Monsieur [I] produit deux comptes-rendus opératoires indiquant qu’il a subi, en 2020 et 2021, deux interventions chirurgicales ayant pour objet la pose de prothèse aux deux genoux.
Or, aucun élément médical ne permet de faire le lien entre lesdites interventions et les troubles qu’il affirme ressentir.
La simple production des comptes-rendus ne permet pas davantage d’établir un quelconque lien entre ces opérations et la prétendue électrohypersensibilité de monsieur [I].
Monsieur [I] s’appuie par ailleurs sur un courrier du professeur [V] [O], chef de service de santé au travail au [Adresse 5] [Localité 8] et « spécialiste de l’électrosensibilité », du 21 juin 2024.
Cet écrit contient pour l’essentiel la description générale du symptôme d’électrohypersensibilité.
Le professeur [O] explique notamment que le diagnostic du « syndrome d’intolérance environnementale aux champs électromagnétique regroupe des symptômes ressentis lorsque la personne se retrouve à proximité d’une source », que « le diagnostic est avancé sur un faisceau d’arguments comme l’absence d’une autre maladie, les circonstances de survenue des symptômes et l’amélioration parfois lors de l’éloignement des sources censées provoquer les symptômes ».
Cependant, ce courrier ne se prononce pas de manière circonstanciée sur la situation de santé de Monsieur [I]. Ainsi, il ne ressort pas des propos du Docteur [W] que celui-ci aurait personnellement examiné monsieur [I].
D’ailleurs, le professeur [O] ne semble pas connaître la situation médicale de monsieur [I], dans la mesure où il précise « à ma connaissance, l’évolution n’est pas péjorative ou grave sur le plan médical. La gravité est au niveau professionnel ou social, avec donc des conséquences professionnelles et sociales, en dehors de l’inconfort du ressenti des symptômes par le patient ».
Dans le même courrier, ce praticien estime que « devant la description faite par [monsieur [I]] et les éléments médicaux, on peut évoquer un [syndrome d’intolérance environnementale aux champs magnétiques] ».
Les symptômes allégués par monsieur [I] ne sont pas décrits, ni dans leur réalité, ni dans leur intensité. Ils ne sont dès lors pas objectivés sur le plan médical.
Or, le syndrome d’électrohypersensibilité est un syndrome exceptionnel qui doit être démontré de manière incontestable en référé, ce qui suppose la production de certificats médicaux attestant de la véracité des troubles allégués.
Le professeur [O] n’exprime par ailleurs aucune certitude quant à l’électrohypersensibilité de monsieur [I], l’emploi du verbe « pouvoir » laissant suggérer la possibilité d’un autre diagnostic.
Ce courrier, qui n’est ni un certificat, ni un avis médical, et qui n’est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant à démontrer la réalité de l’état allégué par monsieur [I].
Au surplus, monsieur [I] ne produit aucun document médical établissant qu’il présenterait les symptômes qu’il allègue et qu’il impute à sa électrohypersensibilité.
Il s’ensuit que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il serait atteint d’électrohypersensibilité, que son état de santé pourrait être aggravé par une exposition aux ondes électromagnétiques et qu’une attention particulière devrait ainsi être portée à son exposition aux champs électromagnétiques.
Sur les risques pour la santé des champs magnétiques générés par les compteurs « LINKY » et le principe de précaution
S’agissant des études menées sur les expositions dues aux compteurs « LINKY », les documents produits par les parties révèlent que la circulation des courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique.
Au vu des études menées par l’A.N.S.E.S. et l’A.N.F.R., le risque sanitaire n’est pas formellement écarté par les instances en charge de la protection sanitaire de la population française et du contrôle du programme « LINKY ».
D’ailleurs, les experts n’ont pas conclu, en l’état actuel des connaissances, à une absence totale de risques pour la santé des abonnés « LINKY ».
Cependant, si l’existence d’un champ électromagnétique peut constituer une perturbation supplémentaire de l’environnement dans l’espace privé de certains abonnés, et peut, en raison du risque qu’elle comporte pour leur santé, justifier le retrait des sources d’ondes électromagnétiques environnantes, une telle décision ne peut concerner que les personnes diagnostiquées médicalement électrohypersensibles.
Il en résulte que le lien de causalité entre des symptômes et l’installation des compteurs « LINKY » ne peut être présumé en l’absence de diagnostic d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques ou de toute recommandation médicale préconisant l’éloignement aux champs électromagnétiques.
Il convient de rappeler que monsieur [I] n’établit pas qu’il aurait été diagnostiqué électrohypersensible.
Ainsi, monsieur [I] ne prouve pas que les maux dont il se plaint, dont il ne justifie au surplus pas l’existence, ont été causés par l’installation des compteurs « LINKY », aucun élément ne permettant de les imputer, avec l’évidence requise en référé, aux ondes électromagnétiques émises par ces derniers.
Le demandeur ne saurait, pour les mêmes raisons, se prévaloir du principe de précaution.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société ENEDIS d’enlever ou de faire enlever les 2 compteurs communicants dit « Linky », et de les remplacer par 2 compteurs électriques ou électroniques classiques non communicant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Décision implicite ·
- Actif
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Villa ·
- Carolines ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection
- Capital ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- In solidum ·
- Registre du commerce ·
- Facture
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Maintenance ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Consignation ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.