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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/02031 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEOK
N° minute : 26/00032
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CVMAINTENANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 944 589
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucilia LOISIER avocat au barreau de Mâcon
et
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le à :
S.A.R.L. CVMAINTENANCE
Monsieur [W] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. CVMAINTENANCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 13 janvier 2025, accepté le 15 janvier 2025, Monsieur [W] [P] a sollicité les services de la société CVMaintenance pour le remplacement d’une série de radiateurs électriques d’une maison située à [Localité 3], la suppression du gestionnaire d’énergie et la reprise des raccordements, la reprise d’une prise de courant dans le salon, la réfection d’un coffret électrique, la mise en place d’un chauffe-eau sous le lavabo de la salle de bains et le remplacement d’une colonne de douche, moyennant la somme totale de 8 649,56 euros.
Le 22 janvier 2025, la société CVMaintenance a émis sa facture n° 0015463 d’un montant de 8 649,56 euros TTC.
Par courrier recommandé reçu le 13 février 2025, la société CVMaintenance a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler sa facture du 22 janvier 2025 d’un montant de 8 649,56 euros sous trois jours.
Par courrier recommandé de son conseil reçu le 30 avril 2025, la société CVMaintenance a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler sa facture du 22 janvier 2025 d’un montant de 8 649,56 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société CVMaintenance a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
— dire recevable et bien fondée son action,
— condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 8 649,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société CVMaintenance, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de son assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— elle a réalisé l’ensemble des travaux conformément au devis accepté les 21 et 22 janvier 2025, et ce alors que l’acompte de 30 % ne lui a pas été versé, Monsieur [W] [P] étant privé de tout système de chauffage ; que les contestations de ce dernier sur les travaux ne sont pas justifiées ; qu’elle est bien fondée à réclamer la somme de 6 859,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la lettre de la mise en demeure,
— elle est bien fondée par ailleurs à solliciter la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [W] [P], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il ressort de la copie des échanges de mails et de sms entre les parties versées aux débats que :
— par mail du 17 janvier 2025, Monsieur [W] [P] annonçait à la société CVMaintenance le règlement de l’acompte le lundi 20 janvier 2025 et le solde de la facture le jeudi 23 janvier 2025,
— par sms du 21 janvier, le défendeur indiquait être très satisfait des deux ouvriers “silencieux, calme et très poli” et “radiateurs top”,
— par sms du vendredi 24 janvier 2025, Monsieur [W] [P] adressait une copie écran d’un règlement programmé pour le 27 janvier à la demanderesse d’un montant de 8 649,56 euros, puis par message du mardi 28 janvier, il adressait une copie écran du même règlement programmé cette fois ci pour le 29 janvier,
— par sms du 29 janvier, Monsieur [W] [P] annonçait le virement de la somme le 30 janvier, puis par sms du 30 janvier la somme était annoncée créditée le 31 janvier,
— par sms du 6 février 2025, le défendeur annonçait finalement un règlement partiel compte tenu des dysfonctionnements constatés.
Il résulte des échanges ci-dessus que la société CVMaintenance a exécuté les travaux conformément au devis accepté par Monsieur [W] [P], à l’exception de l’alarme qui n’a pas été réinstallée, ainsi que cela ressort du courrier de la Fédération du 11 mars 2025 et de la facture de la société CVMaintenance qui porte la mention manuscrite “non fait” à côté de la prestation correspondant à l'”alarme fournie par vos soins”, à savoir les petites fournitures d’installation et l’installation et la mise en oeuvre des équipements d’un montant total de 369,30 euros HT.
De son côté, le défendeur ne comparaît pas pour justifier des désordres allégués dans ses échanges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à la société CVMaintenance la somme de 7 863,24 – 369,30 = 7 493,94 euros HT, soit la somme de 8 243,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de réception de la mise en demeure du 28 avril 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La demanderesse sollicite la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, faute pour la société CVMaintenance de justifier, ni même d’alléguer, d’un quelconque préjudice distinct du retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires et des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui seront étudiés ci-après, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner le défendeur à payer à la société CVMaintenance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à la société CVMaintenance la somme de 8 243,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, au titre de sa facture n° 0015463 du 22 janvier 2025,
Déboute la société CVMaintenance de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à la société CVMaintenance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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