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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / ETAT FRANCAIS
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEYY
N° 25/00128
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[E] [X]
ETAT FRANCAIS
HUISSIER IMPOT
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes chargé du recouvrement,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame F.ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 novembre 2024 , les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17/08/2023, M. [E] [X] a fait assigner l’Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes chargé du recouvrement devant le juge de l’exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— à titre principal de rétracter les deux ordonnances rendues le 26/04/2023 à la requête de M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes et en conséquence, d’ordonner la mainlevée aux frais de l’administration de l’ensemble des mesures conservatoires autorisées,
— à titre subsidiaire, rétracter les ordonnances rendues le 26/04/2023 autorisant l’administration à inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [X] sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune [Adresse 12] numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Adresse 10] numéro [Cadastre 7] ainsi qu’une parcelle de terrain section AO numéro [Cadastre 8] et en conséquence, d’ordonner la mainlevée aux frais de l’administration de ces inscriptions d’hypothèques conservatoires, et cantonner pour le surplus les mesures conservatoires autorisées au strict nécessaire,
— de condamner l’Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces mesures conservatoires aussi abusives qu’inutiles,
— de condamner l’Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu en date du 13/06/2024 le juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins que M.[E] [X] verse les ordonnances jointes aux requêtes querellées et a invité les parties à actualiser leurs demandes compte tenu de l’intervention des mainlevées de certaines des mesures de saisies conservatoires de créances.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 25/11/2024 lors de laquelle M. [E] [X] verse les pièces sollicitées par la juridiction et demande de :
— rétracter les ordonnances rendues le 26/04/2023 autorisant l’administration à inscrire les hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [X] sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune [Adresse 11], section AO numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Adresse 9], section AO numéro [Cadastre 7] ainsi qu’une parcelle de terrain section AO numéro [Cadastre 8],
et en conséquence, :
— d’ordonner la mainlevée aux frais de l’administration de ces inscriptions d’hypothèques conservatoires,
— de condamner l’Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces mesures conservatoires aussi abusives qu’inutiles,
— de condamner l’Etat Français représenté par M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, par conclusions visées à l’audience par le greffe, l’Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, s’oppose aux demandes formées par M. [E] [X], demande de constater que des mainlevées des saisies conservatoires ont été données le 15/09/2023 et que la créance du comptable d’un montant de 6.584 306,00 euros (4 818 912,00 euros – IR 2013 et 2015 +1 765 394,0 euros – IR 2018, 2019 et 2020 n’est garantie à la date des présentes que par les inscriptions prises sur le bien sis à [Localité 16], seul bien immeuble appartenant à M.[X] et en conséquence de débouter ce dernier de ses demandes. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions de l’Etat Français susvisées ;
Vu l’acte introductif d’instance et les conclusions de M.[X] susvisées ;
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures et leurs observations consignées à l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux observations et conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
En cours de délibéré, M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a envoyé par courrier reçu le 27/11/2024, un courrier et une pièce au greffe de céans dans lequel il indique avoir donné mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4285 inscrite pour sûreté de la somme globale de 4 818 912,00 euros, en l’état des pièces 27 et 28 communiquées le 22/11/2024 par M.[X] et aux termes desquelles la rectification proposée a été abandonnée par la DIRCOFI SUD EST.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la note en délibéré transmise par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes et ses conséquences
Il ressort de la note en délibéré transmise par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes en cours de délibéré, (courrier et pièce) qu’il a donné mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4285, inscrite pour sûreté de la somme globale de 4 818 912,00 euros en l’état des pièces 27 et 28 communiquées le 22/11/2024 par M.[X] et aux termes desquelles la rectification proposée a été abandonnée par la DIRCOFI SUD EST.
Compte tenu de l’absence d’opposition quant à la régularité et l’admission de cette pièce nouvelle à la procédure, il y a lieu de la déclarer régulière ; M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes ayant par ailleurs respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de constater la mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4285, inscrite le 01/06/2023, pour sûreté de la somme globale de 4 818 912,00 euros (en l’état des pièces 27 et 28 communiquées le 22/11/2024 par M.[X]) et aux termes desquelles la rectification proposée a été abandonnée par la DIRCOFI SUD EST au titre des impôts sur les revenus 2013 et 2015. Il s’agissait en l’espèce, de hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [X] sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 11], section AO numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] selon les indications portées sur le document attestant de la mainlevée communiqué en cours de délibéré et daté du 25/11/2024.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est admis qu’une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l’apparence de fondement de la créance en son principe ou l’existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
En l’espèce, par deux ordonnances sur requête du 26/04/2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes chargé du recouvrement agissant sous l’autorité du DDFP des Alpes-Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, à pratiquer des saisies conservatoires de créances outre des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens et droits immobiliers et portions qui appartiennent à M. [E] [X] sur la commune de Villefranche sur Mer, au cadastre de ladite commune [Adresse 11] section AO numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Adresse 9] section AO numéro [Cadastre 7] ainsi qu’une parcelle de terrain section AO numéro [Cadastre 8] et ce, pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de : 6.824.643,00 euros.
En l’état des mainlevées effectuées, il ne subsiste en l’espèce que la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ramenée, à la somme de 1 765 394, 00 euros.
Pour justifier sa demande de mainlevée M. [E] [X] soutient que les conditions des articles L511-1 et R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution font défaut.
Il soutient que la créance dont se prévaut l’Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes chargé du recouvrement, n’est pas fondée en son principe puisqu’il y a un désaccord avec les propositions de rectification et les réponses aux observations du contribuable établies par l’administration fiscale.
Il estime que l’administration fiscale a agi au mépris de ses droits fondamentaux en n’attendant pas la réunion de ladite commission, dans une volonté d’anéantir financièrement le redevable, de nuire par tout moyen aux fins d’aboutir à une solution transactionnelle dès à présent afin d’éviter de risquer de voir sa procédure annulée par la suite.
Il expose qu’il appartient au juge de l’exécution de porter une appréciation sur les éléments relevant du fond du dossier pour déterminer le caractère vraisemblable de la créance et qu’en l’espèce, ceux-ci étant à l’évidence contestables, cette circonstance devant induire de facto l’annihilation des mesures conservatoires autorisées de manière non contradictoire et prises sur leur fondement.
Il fait valoir que suite au maintien de ses contestations, le montant total des sommes réclamées a été réduit par l’administration à 2 998 809 euros au lieu de 6 326 726 euros initialement réclamés.
M.[X] fait valoir également qu’aucune circonstance particulière de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée n’a été justifiée par l’Etat Français et que ce dernier n’a jamais établi qu’il avait l’intention d’organiser son insolvabilité ou d’échapper à ses obligations. Il indique présenter toute garantie en ce qu’il réside en France, ne manque ni de biens ni de revenus, ni de droits en capital.
Il ajoute être le gérant de plusieurs sociétés et que ces sociétés dégagent des résultats annuels importants dont certains correspondent au montant de la créance revendiquée par l’administration fiscale. Il précise que ces personnes morales payent leurs impôts en France et qu’il dispose d’une surface financière importante de sorte que toute garantie de solvabilité est apportée.
Il considère que les mesures sont manifestement excessives et disproportionnées doivent entraîner la mainlevée des mesures conservatoires.
Il considère que les mesures conservatoires prises étaient disproportionnées et lui ont causé un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 50 000 euros.
De son côté, l’Etat Français, représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes chargé du recouvrement, indique dans sa note en délibéré déclarée régulière, que l’hypothèque provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 a été ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros en droits outre les pénalités (au lieu de 2 042 267,00 euros).
* Il explique que l’administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. [E] [X] concernant les revenus perçus au titre des années 2018, 2019 et 2020 lequel a abouti à des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contributions sur les hauts revenus, chiffrés en vertu d’une proposition de rectification 3924 du 27 octobre 2022 réceptionnée le 29/10/2022, pour un montant de 2.042 267,00 euros.
La notification de cette proposition de rectification permet en vertu d’une jurisprudence constante d’établir un principe de créance au bénéfice du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes.
Il a été pris en compte les observations du contribuable suivant lettre numéro 3926 des 15 et 26 joints 2023 ramenant le montant des rappels à la somme de 2 005 731, 00 euros.
L’administration a procédé au contrôle des opérations d’achat revente immobilières réalisées par M.[X] pour s’assurer de la réelle nature de ces transactions et de leur bonne imposition. Le contrôle a conduit à qualifier les opérations immobilières réalisées par ce dernier d’activité de marchand de biens. Les rectifications opérées pour 2013 et 2015 représentés un montant total cumulé en droits et pénalités de 4818 912, 00 euros.
En tout état de cause la notification de la proposition de rectification du 21 octobre 2022 permettait elle aussi en vertu d’une jurisprudence constante d’établir l’existence d’une créance fondée en son principe. Ainsi à l’origine le comptable concluant avait pu se prévaloir au 21 octobre 2022 d’une créance cumulée de 6.824.643,00 euros (2 005 731 + 4 818 912).
Dès lors, au regard des différentes mainlevées effectuées tant concernant les saisies conservatoire qu’une hypothèque judiciaire provisoire, il ne subsiste que l’hypothèque provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 qui a été ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros en droits outre les pénalités (au lieu de 2 042 267,00 euros).
* S’agissant de la justification d’une créance paraissant fondée en son principe, ainsi qu’il a été rappelé il émane de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine ou même liquide, mais elle doit présenter une vraisemblance suffisante.
Une proposition de rectification notifiée confère au Trésor, selon une jurisprudence établie, une créance fondée en son principe et peut dès lors servir de base à une demande de prise de mesures conservatoires (Cass civ 1re 13 mai 1986 numéro 85 10. 669, Leloup contre percepteur de la ville d'[Localité 14]). En outre, des mesures conservatoires peuvent être sollicitées même avant l’envoi d’une telle proposition de rectification eu égard à l’importance du montant de la créance provisoirement évaluée et au comportement du débiteur qui peut légitimement laisser craindre que cette créance excède les possibilités financières du débiteur et que ce dernier ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités.
Enfin, en matière fiscale la requête fondée sur le fondement d’un contrôle fiscal notifié suffit à prouver le caractère bien-fondé de la créance. Le débiteur pourra formaliser une réclamation et exercer un recours auprès du juge de l’impôt afin de solliciter un réexamen des droits et pénalités mises à sa charge.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution de céans n’est pas compétent pour chiffrer la créance fiscale ni pour trancher les litiges relatifs au caractère exact du montant ni sur son éventuel caractère disproportionné.
Il ressort en l’espèce des différentes pièces versées aux débats que le demandeur a bien été destinataire des propositions de rectifications établies suite à un contrôle fiscal ainsi qu’en attestent les avis de réception signée par M.[X].
Or l’existence des propositions de rectification susvisées suffit à caractériser une créance fondée en son principe.
En l’espèce, l’hypothèque provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 a été ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros en droits outre les pénalités (au lieu de 2042 267,00 euros).
Au regard des éléments produits, force est de constater que l’Etat français représenté par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a démontré qu’il disposait d’une créance fondée en son principe et à tout le moins, a justifié du caractère vraisemblable d’un principe de créance. La première des conditions exigées par l’article L5 111-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc remplie.
* Par ailleurs, l’Etat français représenté par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes considère à juste titre qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance en ce que M. [E] [X] était en train de tenter de procéder à la vente de la Villa le MAS DU LOUP située à [Localité 16] pour un prix de 48 millions d’euros sur le site SOTHEBY’S de manière non apparente, objet de l’hypothèque judiciaire qui est son seul bien immobilier en garantie d’une importante créance estimée à plus de 6 millions d’euros.
Il apparaît que le bien était déjà grevé par des sûretés prises par la banque Neuflize pour un montant de 14 300 000,00 euros et que les hypothèques judiciaires prise dans le cadre des mesures conservatoires portées sur un montant provisoire de 6 861 179,00 euros.
Dans la mesure où le bien été proposé de 48 millions d’euros, il apparaissait que l’ensemble des créanciers pourrait être désintéressé et que la prise d’hypothèque n’empêche nullement la vente d’un bien. En tout état de cause, il apparaît que la mise en vente précipitée de la propriété du demandeur et dont le comptable n’a eu connaissance qu’après la prise des mesures conservatoires démontre l’existence de risques pesant sur le recouvrement et ce, en raison de fait consignés lors des opérations de contrôle.
Pour caractériser les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, l’administration fiscale a évoqué l’importance du montant des rehaussements annoncés, l’intention délibérée de M. [X] de minorer l’impôt, l’existence d’une propriété seul actif immobilier détenu en pleine propriété par ce dernier et grevé de sûretés réelles pour des sommes importantes ainsi que l’existence de liens capitalistes.
En l’espèce, il apparaît que les investigations menées par l’administration fiscale ayant fondé les demandes de mesures conservatoires dont l’hypothèque querellée, ont permis de mettre en évidence des pratiques de M.[X] aboutissant à un procédé d’évitement et de minorations fiscale qui ont été sanctionnées, au demeurant, par l’application d’une majoration de 10 % pour retard ou omission et de la majoration de 80 % pour activité occultes de marchand de biens aux droits rappelés en matière d’impôt sur le revenu résultant de l’évaluation d’office du bénéfice industriel et commercial de Monsieur [X], ainsi que de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, étant rappelé qu’il exerçait une activité occulte de marchand de biens et qu’à ce titre il a bénéficié d’une exonération de plus-value pour résidence principale des biens vendus au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 et que ce dernier bénéficié d’un réseau de professionnels lui permettant de réaliser la meilleure des opérations d’achat vente et un accès privilégié au marché de l’immobilier du fait de sa qualité de directeur général d’un groupe de presse spécialisé dans la publicité d’annonces immobilières de biens de standing, d’exception ou d’ultra luxe, en sa qualité d’actionnaire et gérant de société de marchand de biens.
Enfin, le caractère intentionnel de recherche de profit ressortait de l’importance des travaux réalisés, du délai entre la fin des travaux et le début de la procédure de mise en vente des biens ainsi que de la répétition des opérations réalisées en nom propre ou par ses sociétés de marchand de biens, à savoir 11 ventes sur 11 années, et qu’au surplus les revenus issus des opérations d’achat revente des biens concernés constituaient les principales sources de revenus de Monsieur [X].
Dès lors, le service de contrôle a considéré que le caractère intentionnel de ses agissements résultait du fait qu’il avait sciemment déclaré les biens revendus comme constituant des biens propres, sans faire état d’une activité de marchand de biens, caractérisant ainsi la volonté de soustraire à l’impôt, les bénéfices réalisés au titre de ces achats reventes.
Dès lors, l’Etat Français représenté par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a caractérisé de manière suffisante, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au regard des exigences posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et a établi qu’il pouvait légitimement craindre quant au sort d’une importante créance compte tenu du comportement de M.[X].
Il convient dès lors, de confirmer l’hypothèque provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020, ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros en droits outre les pénalités (au lieu de 2042 267,00 euros).
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [E] [X]de l’intégralité de ses demandes de mainlevée.
Sur le caractère disproportionné des mesures provisoires et la demande de dommages et intérêts de M.[X]
M.[X] ne caractérise pas le caractère disproportionné, excessif et inutile et gravement préjudiciable des mesures conservatoires en ce que le comptable ignorait lors du dépôt des requêtes, la connaissance de la valeur vénale du bien mis en vente et que dans la mesure où le bien de M.[X] s’avérait grevé d’une hypothèque à hauteur de 14,3 millions d’euros, il n’apparaît pas disproportionné ou excessif de solliciter d’autres mesures conservatoires compte tenu du montant de la créance provisoirement estimée à plus de 6 millions d’euros.
Par ailleurs, l’hypothèque judiciaire provisoire n’est pas de nature à empêcher la vente du bien immobilier, étant précisé que le bien été mis en vente à 48 millions d’euros.
Or, il apparaît que ce n’est qu’en raison de cette mise à prix et des inscriptions le grevant à hauteur de 14,3 millions d’euros que le comptable a donné mainlevée des autres mesures conservatoires pour ne conserver que l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros.
Le demandeur ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve du caractère infondé des mesures conservatoires, l’hypothèque judiciaire ayant été confirmée et maintenue, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de M.[X] celle-ci s’avérant injustifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il y a lieu de condamner M. [E] [X] à payer à l’Etat Français représenté par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE réguliers le courrier et la pièce transmise en cours du délibéré le 27/11/2024, par M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, dans lequel il indique avoir donné mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4285 inscrite pour sûreté de la somme globale de 4 818 912,00 euros en l’état des pièces 27 et 28 communiquées le 22/11/2024 par M.[X] et aux termes desquelles la rectification proposée a été abandonnée par la DIRCOFI SUD EST ;
CONSTATE la mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4285, inscrite le 01/06/2023, pour sûreté de la somme globale de 4 818 912,00 euros, au titre des impôts sur les revenus 2013 et 2015, sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 11], section AO numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] selon les indications portées sur le document attestant de la mainlevée communiqué en cours de délibéré et daté du 25/11/2024 ;
DEBOUTE M. [E] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME l’ordonnance sur requête rendue le 26/04/2023 ayant autorisé l’administration à inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire 2023 V numéro 4284 garantissant la créance relative au redressement au titre des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ramenée à la somme de 1 765 394, 00 euros ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à l’Etat Français représenté par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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