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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 20/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00403 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01443 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRPN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[A] [F]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01443
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [M], salarié de la société [2] en qualité de conducteur électricien, a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2016.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « La victime se trouvait dans la fosse pour réparer un véhicule en se déplaçant il n’a pas vu la grille et s’est cogné la tête contre celle-ci ». Le certificat médical initial établi le jour même mentionne un traumatisme crânien sans perte de connaissance et des cervicalgies et lombalgies.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse), décision notifiée à la société [2] par courrier en date du 27 juillet 2016.
Monsieur [T] [M] a été indemnisé par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de cet accident jusqu’au 31 décembre 2016, date de sa consolidation.
Par courrier en date du 12 décembre 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation du lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail avec la lésion déclarée, et sollicitait que soient communiqués à un médecin qu’elle mandatait les éléments médicaux concernant son salarié.
Par décision en date du 18 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de la société [2].
Par requête expédiée le 1er avril 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
La société [2], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°3, demande au tribunal :
A titre principal, de juger que lui sont inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 15 juillet 2016 et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces aux frais avancées par la CPAM avec mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône et son service médical à transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [T] [M] à son médecin consultant et sursoir à statuer jusqu’à la réception effective de ce dossier médical ;
En tout état de cause, de rejeter la demande formulée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, elle soutient qu’en refusant de lui transmettre le moindre élément médical afférent à Monsieur [T] [M] la CPAM fait obstacle à tout débat contradictoire, à son recours effectif et a violé les dispositions du code de la sécurité sociale, de la convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès.
Elle justifie sa demande d’expertise médicale notamment par l’existence d’un litige d’ordre médical, sur le fait que la CPAM ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins, et sur la durée anormalement longue des arrêts de travail de son salarié eu égard à ses lésions.
Elle soutient sa demande à titre infiniment subsidiaire par le fait qu’elle se trouve face à une preuve impossible à rapporter en l’absence de l’entier dossier du salarié.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions n°2, demande pour sa part au tribunal de :
Débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire opposable à la société [2] la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] [M] suite à son accident du travail du 15 juillet 2016 ; Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La caisse primaire soutient que la société [2] ne saurait solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident du travail de son salarié du 15 juillet 2016 sans rapporter une quelconque preuve contraire. Elle invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, sans qu’elle ne soit tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux en sa possession, et alors qu’aucun texte ne prévoit que cette absence de communication entraine l’inopposabilité des arrêts de travail et de soins à l’employeur.
En réponse à la société requérante, elle soutient qu’il a été tranché de longue date qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à un procès équitable notamment en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation.
Elle rappelle qu’une mesure d’instruction judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion ou au caractère disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la lésion initiale constatée sont insuffisants à justifier une telle mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise
A titre principal, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme, la société [2] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de soin consécutif à l’accident dont a été victime Monsieur [T] [M] le 15 juillet 2016. Elle reproche à la caisse un manquement au principe du contradictoire et à son droit à l’exercice effectif d’un recours en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et des autres pièces médicales du dossier de son salarié victime de l’accident du travail.
A titre subsidiaire, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une mesure d’instruction judiciaire qu’elle motive par son ignorance de l’historique clinique du salarié, le caractère bénin des lésions, l’absence de séquelles indemnisables et la durée anormalement longue des arrêts de travail eu égard au barème AMELI.
***
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption et cela même si la caisse ne produit pas les certificats médicaux prescrivant une prolongation de soins et arrêts (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776 : JurisData n° 2022-009492. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-14.508).
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [M] a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2016 dont il est résulté des lésions corporelles, et que la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2016, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Dès lors, la caisse primaire est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle s’applique jusqu’à cette dernière date, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation, ni les autres pièces du dossier médical de son salarié.
Concernant les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme dont se prévaut la société [2], ceux-ci posent le principe du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif.
Or, la société ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas eu accès à un procès équitable respectant les dispositions de l’article 6 § 1 susvisé, ni au droit à un recours effectif.
En effet, elle a eu accès à la présente juridiction qui respecte les principes posés par la convention européenne des droits de l’Homme.
En outre, il est acquis que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ne sont pas violés dès lors que les services administratifs de la CPAM ne sont pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, ce dont il résulte que la caisse n’a pas été placée en situation de net avantage, vis-à-vis de l’employeur, dans la procédure.
De même, l’employeur n’est pas démuni pour rapporter la preuve ou au moins un commencement de preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du travail puisque :
Le salarié est tenu de lui adresser une copie de ses arrêts de travail ;
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale lui donne la possibilité de mandater un médecin afin de procéder à un contrôle d’un arrêt de travail et en l’absence de justification de cet arrêt de travail ou si le médecin fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’assuré ou à la suspension du versement des indemnités journalières ;
Et enfin, l’employeur peut solliciter un médecin consultant pour qu’il établisse une note à l’appui de sa contestation.
En l’espèce, force est de constater que la société [2] n’a usé d’aucune des possibilités qui lui sont offertes pour établir des éléments de preuve à l’appui de sa contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du salarié et de sa demande d’expertise.
En effet, sa contestation ne porte que sur son ignorance de l’historique clinique du salarié, le caractère supposé bénin de la lésion, l’absence de séquelles indemnisables et la longueur qu’elle estime excessive des arrêts de travail au regard du barème d’invalidité [3].
Or, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur excessive de l’arrêt de travail fondé sur un barème général et indicatif ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d’instruction judiciaire en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations.
Dès lors, la société doit être déboutée de ses deux demandes et l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [M] au titre de l’accident du travail du 15 juillet 2016 lui seront déclarés opposables.
Sur la demande de communication des pièces du dossier de la victime
A titre infiniment subsidiaire, la société [2] sollicite de faire injonction à la caisse de transmettre le dossier de la victime à son médecin consultant, sans lequel elle estime ne pas être en mesure de renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles R. 441-11 dernier alinéa et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que ce n’est qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire que la caisse procède à une enquête complémentaire et qu’elle est alors tenue de mettre à la disposition de l’employeur le dossier prévu à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En dehors de ce cas de figure, sous l’empire de la législation antérieure à l’année 2020, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de communication des éléments recueillis par la caisse, ni de consultation du dossier de l’assuré par son employeur ou son médecin consultant.
En l’espèce, la société [2] n’a pas émis de réserves motivées et la caisse n’a pas estimé utile l’envoi de questionnaires ou de procéder à une enquête.
Dès lors, comme le rappelait exactement la commission de recours amiable de la caisse dans sa décision du 18 février 2020, postérieurement à la notification de la décision de prise en charge, l’employeur ne peut exiger de la caisse la transmission des pièces du dossier de son salarié, même par l’intermédiaire de son médecin consultant.
En conséquence, la société [2] doit également être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société [2], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la société [2] la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et de soins prescrits à Monsieur [T] [M] suite à son accident du travail du 15 juillet 2016 ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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