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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5VJ
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 21 Mai 2026
59B
[N] [W] [I]
C/
[U] [T] [J]
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [T] [J]
demeurant [Adresse 1]
Comparante et plaidante par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [N] [W] [I], entrepreneur individuel, immatriculé auprès du RCS de BOURGES sous le numéro A [Numéro identifiant 1],, agissant es-qualité de représentant légal de la Société de fait [I]
demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
Vu l’action en paiement de la somme en principal de 87.321,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, au titre de la pension d’animaux introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 12 juillet 2024 par Monsieur [N] [I] à l’encontre de Madame [U] [J] ;
Vu les conclusions de Monsieur [N] [I] en son nom propre et intervenant volontaire en qualité de représentant légal de la société de fait [I] RPVA du 30 janvier 2026 par lesquelles il demande à voir dire recevable son intervention volontaire, irrecevables les demandes de Madame [J], en tout état de cause, sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [J] de toutes ses demandes, qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [I] en son nom personnel, ou subsidiairement ès qualités de représentant légal de la société de fait [I], la somme de 87.321,02 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions 3 RPVA du 12 novembre 2025 par lesquelles Madame [U] [J] demande à voir dire Monsieur [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter, le voir condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages&intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2026 ;
SUR CE,
Attendu que Monsieur [I], entrepreneur individuel exerçant une activité de pressage, commerce et négoce de paille, foin et fourrage, prétend que Madame [J] a mis en pension le cheptel de moutons dont elle était propriétaire sur son exploitation pendant plusieurs années ( de 2019 jusqu’à la date de leur cession en novembre 2022 ) et réclame paiement ;
Attendu que sur la forme, Madame [J] soulève l’irrecevabilité de la demande pour incompétence du tribunal judiciaire faisant valoir que Monsieur [I] trompe le tribunal sur la nature du litige qui a trait à une liquidation de communautés; qu’elle expose encore que les éléments factuels sont tronqués ; qu’ils étaient conjoints, qu’ils se sont séparés dans un contexte de violences conjugales, et qu’ils sont toujours associés ;
* Sur la compétence du tribunal judiciaire
Attendu que quand bien même il s’agirait de liquider une indivision communautaire suite à la séparation de deux concubins, le tribunal judiciaire demeure compétent ;
* Sur l’intervention volontaire de Monsieur [I] ès-qualités de représentant légal de la société de fait [I] et sa qualité à agir
Attendu que Monsieur [I] exerce son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur ;
Attendu que l’entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale ; qu’elle n’est pas une personne juridique distincte de l’entrepreneur si bien qu’il n’y avait pas lieu pour Monsieur [I] à former une intervention volontaire de Monsieur [I] ès-qualité de représentant légal de sa société qu’il représente déjà ;
Attendu que Monsieur [I] est recevable à agir au nom de son entreprise ;
* Sur l’existence d’une créance pour pension des moutons
Vu les articles 1915 et 1231 et suivants du Code civil ;
Attendu que Monsieur [I] prétend qu’il aurait reçu les moutons de l’exploitation de Madame [J] en pension de 2019 à 2022 date à laquelle ils les a acquis et qu’il s’agirait d’une prestation payante ;
Attendu que Madame [J] réfute toute créance sur elle de Monsieur [I] et constate qu’il n’en apporte aucune preuve faute de contrat ; qu’elle fait observer que les factures produites se suivent alors qu’elles sont espacées de plusieurs années ; que les factures 7, 8 et 9 comportent les mêmes dates de paiement au 20 avril 2023 ; qu’elles ne comportent aucune mention légale ; qu’elle soutient que les pièces produites ont été créées pour les besoins de la cause ; qu’elle réfute le fait que l’absence de saisine du juge de l’exécution après la prise d’hypothèque vaudrait acceptation du principe de la créance ; qu’au contraire elle prétend s’être étonnée de la demande à la réception de la première facture ;
Attendu qu’il appartient à Monsieur [I] d’établir l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux entre lui et Madame [J] contesté par celle-ci ;
Attendu que Monsieur [J] ne produit que des copies de “ factures “ manuscrites toutes datées du 1er avril 2023, toutes payables avant le 20 avril 2023, alors qu’elles portent sur des périodes différentes depuis 2019, et qui en cela apparaissent suspectes, dont le bien fondé est contesté dès l’origine par Madame [J] et qui ne sont corroborées par aucun autre élément ( contrat, attestation…) ;
Attendu qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la mention sortie de tout contexte émanant de la main de Madame [J] “ je veux un avoir de ta facture n° 47 du 30 novembre 2022 pour un montant de 33.727,32 euros en contrepartie tu auras mes brebis “ ; qu’en aucun cas cela ne vaut acceptation d’une quelconque dette de pension sur la période sollicitée, pas plus que l’absence de saisine du juge de l’exécution après la prise d’hypothèque sur la base d’une requête non contradictoire ;
Attendu que réciproquement Madame [J] justifie qu’au 22 août 2024 elle exploitait toujours en commun avec Monsieur [I] l’exploitation créée le 1er janvier 2013 ayant acquis des parts à compter du 1er janvier 2012 ; qu’il n’est donc pas anormal que ses bêtes se trouvent alors sur l’exploitation ;
Attendu que la vente des brebis apparaît s’inscrire dans le cadre de la liquidation de la communauté de vie ;
Attendu que la demande de Monsieur [I] paraît totalement infondée ; qu’il sera débouté de toutes ses demandes ;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’article 700
Attendu que Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros ;
Attendu que Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Attendu que cette action ayant été entreprise avec une légèreté blâmable elle apparaît abusive ;
Attendu que Madame [J] n’établit pas suffisamment son impossibilité de vendre le bien ;
Attendu que le préjudice est principalement constitué par les frais engagés pour se défendre ;
Attendu que Monsieur [I] sera ainsi condamné à payer à Madame [J] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre de dommages&intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour juger de la présente affaire,
DIT l’action et les demandes de Monsieur [N] [I] recevables et l’action en intervention volontaire de Monsieur [N] [I] ès qualité de représentant de la société de fait [I] sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [U] [J] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
[…] […]
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