Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er avr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEFEVRE LORRAINE c/ La société RUFFO TRANS FRIGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEXC
N° Minute : 25/00119
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
La société LEFEVRE LORRAINE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de METZ, sous le n° B 530 149 129, dont le siège social est ZAC des Gravières – 57685 AUGNY, prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
La société RUFFO TRANS FRIGO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de METZ, sous le n° B 887 597 342, dont le siège social est 34A rue de Wilson – 57120 ROMBAS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du 04 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le un Avril deux mille vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SAS LEFEVRE LORRAINE a fait assigner la SAS RUFFO TRANS FRIGO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1100 et suivants et 1224 et suivants du code civil, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
— Constater la résiliation des contrats de location à compter du 1er mars 2024
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme de 94 339,75 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
— 12 454,75 € TTC au titre des loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation
— 31 800,00 € HT au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est identique aux loyers hors taxes prévus aux contrats, montant arrêté au 31 décembre 2024 (10 X (1 590,00 € HT X 2)) = 31 800,00 € HT
— 50 085,00 HT au titre de l’indemnité, en compensation du préjudice subi, égale, hors taxes, à la moitié des loyers hors taxes restant à courir sur la durée totale de la location ((29 X 795,00 € HT ) + (34 X 795,00 € HT ))
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE le montant mensuel de l’indemnité mensuelle d’occupation pour les contrats CFI-1123-00012 et CFI-1123-00027 due à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la restitution des véhicules, soit la somme mensuelle de 3 180,00 € HT (1 590,00 € HT X 2) multiplié par le nombre de mois jusqu’à la restitution effective des véhicules
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE le montant mensuel de l’indemnité mensuelle d’occupation pour le contrat CLC-1123-00006 due à compter du 1er janvier 2024, compte tenu de l’absence de restitution du véhicule, soit la somme mensuelle de 1 500,00 € HT multiplié par le nombre de mois jusqu’à la restitution effective du véhicule immatriculé FF-148-YK;
Le montant arrêté au 31 décembre 2024 est de 15 000 € HT
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à restituer sans délai à la société LEFEVRE LORRAINE les véhicules objets des contrats de location CLC-1123-00006 (véhicule immatriculé FF-148-YK), CFI-1123-00012 (véhicule immatriculé FL-042-KW), CFI-1123-00027 (véhicule immatriculé FK-534-TM), les frais de restitution restant à la charge de la société RUFFO TRANS FRIGO
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO , à titre d’astreinte, à la somme de 150 euros par jour de retard, toute journée commencée ouvrant droit à cette indemnité journalière, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir
— A défaut de restitution par la société RUFFO TRANS FRIGO de tout ou partie des véhicules ;
— Autoriser la société LEFEVRE LORRAINE à appréhender les matériels, tels que désignés dans les contrats de location CLC-1123-00006 (véhicule immatriculé FF-148-YK), CFI-1123-00012 (véhicule immatriculé FL-042-KW), CFI-1123-00027 (véhicule immatriculé FK-534-TM), objets des contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant, si besoin, le concours de la force publique
— Juger que l’astreinte sera due jusqu’à restitution ou appréhension par la société LEFEVRE LORRAINE
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater que le contrat CLC-1123-00006 a pris fin le 31 décembre 2023, sans restitution du véhicule
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE le montant mensuel de l’indemnité mensuelle d’occupation pour le contrat CLC-1123-00006 due à compter du 1er janvier 2024, compte tenu de l’absence de restitution du véhicule, soit la somme mensuelle de 1 500,00 € HT multiplié par le nombre de mois jusqu’à la restitution effective du véhicule immatriculé FF-148-YK;
Le montant arrêté au 31 décembre 2024 est de 15 000 € HT
— Prononcer la résiliation des contrats CFI-1123-00012 et CFI-1123-00027
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme de 38 160,00 € (10 X (1 908,00 € TTC X 2)) au titre des loyers mensuels TTC impayés, montant arrêté au 31 décembre 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme mensuelle de 3 816,00 € TTC multipliée par le nombre d’échéances impayés jusqu’à la fin du contrat de location, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir
— CONSTATER que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est fixé à la somme de 1590 € HT pour chacun des contrats CFI-1123-00012 et CFI-1123-00027, soit 3 180 € HT par mois
— CONDAMNER la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective du véhicule immatriculé FL-042-KW (contrat CFI-1123-00012) et du véhicule immatriculé FK-534-TM (contrat CFI-1123-0002)
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme de 50 085,00 HT au titre de l’indemnité, en compensation du préjudice subi, égale, hors taxes, à la moitié des loyers hors taxes restant à courir sur la durée totale de la location ((29 X 795,00 € HT ) + (34 X 795,00 € HT ))
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à restituer sans délai à la société LEFEVRE LORRAINE les véhicules objets des contrats de location CLC-1123-00006 (véhicule immatriculé FF-148-YK), CFI-1123-00012 (véhicule immatriculé FL-042-KW), CFI-1123-00027 (véhicule immatriculé FK-534-TM), les frais de restitution restant à la charge de la société RUFFO TRANS FRIGO
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO, à titre d’astreinte, à la somme de 150 euros par jour de retard, toute journée commencée ouvrant droit à cette indemnité journalière, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir
— A défaut de restitution par la société RUFFO TRANS FRIGO de tout ou partie des véhicules
— Autoriser la société LEFEVRE LORRAINE à appréhender les matériels, tels que désignés dans les contrats de location CLC-1123-00006 (véhicule immatriculé FF-148-YK), CFI-1123-00012 (véhicule immatriculé FL-042-KW), CFI-1123-00027 (véhicule immatriculé FK-534-TM), objets des contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant, si besoin, le concours de la force publique
— Juger que l’astreinte sera due jusqu’à restitution ou appréhension par la société LEFEVRE LORRAINE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers frais et dépens
— Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Elle expose que :
— La société RUFFO TRANS FRIGO a pris en location 3 véhicules à la SAS LEFEVRE LORRAINE destinés à son activité professionnelle :
Un véhicule immatriculé FF-148-YK, selon contrat de location CLC-1123-00006 de 7 mois, du 13/06/2023 au 31/12/2023, moyennant des loyers mensuels de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTCUn véhicule immatriculé FL-042-KW, selon contrat de location CFI-1123-00012 de 36 mois, du 01/08/2023 au 31/07/2026, moyennant des loyers mensuels de 1 590 euros HT soit 1 908 euros TTCUn véhicule immatriculé FK-534-TM, selon contrat de location CFI-1123-00027 de 36 mois, du 29/12/2023 au 28/12/2026, moyennant des loyers mensuels de 1 590 euros HT soit 1 908 euros TTC- La société RUFFO TRANS FRIGO n’a pas honoré le règlement des dernières factures
— Une mise en demeure lui a été adressée le 21 février 2024, courrier qui n’a pas été réclamé
— La société RUFFO TRANS FRIGO a fait part de ses difficultés financières qui l’ont conduit à un échelonnement de sa dette, ce que la société LEFEVRE LORRAINE a accepté
— La société RUFFO TRANS FRIGO a accepté de s’acquitter de sa dette en respectant un échéancier précis pour faciliter son remboursement, selon protocole d’accord signé le 9 avril 2024
— Le protocole d’accord prévoit (article 4) qu’en cas de non-respect par le client de l’une au mois des échéances convenues l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure
— Le protocole d’accord n’a pas été respecté.
— Au 3 décembre 2024, la somme due en principal d’élevait à 39 166,75 euros au titre des loyers /indemnités d’occupation impayés
La SAS RUFFO TRANS FRIGO n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 4 mars 2025, la demanderesse a accepté qu’il soit statué sur l’affaire sans audience en application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des contrats
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 du code civil prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1224 du code civil applicable au présent litige dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1344 du code civil précise : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
La demanderesse produit les trois contrats de location, dont deux sont signés des deux parties.
Il ne fait toutefois pas de doute que la défenderesse s’est bien engagé selon les trois contrats, ainsi qu’en atteste le protocole d’accord qu’elle a signé le 9 avril 2024, relatif au rééchelonnement de sa dette de loyer pour 3 véhicules.
Sur la fin ou la résiliation des contrats
Le contrat CLC 1123 00006 portait sur un véhicule de type FT XF 480 ch immatriculé FF 148 YK et a été conclu pour une durée irrévocable de 7 mois, du 13 juin 2023 au 31 décembre 2023.
En l’espèce le contrat n’a pas été résilié avant terme (pas de courrier de mise en demeure antérieur à cette échéance), mais a pris fin le 31 décembre 2023, date de son terme.
Aucun document ne laisse paraître que le véhicule ait été récupéré, alors qu’il résulte du contrat de location que « sauf prolongation expressément autorisée par le bailleur de la durée du contrat, la non-restitution du véhicule à la date prévue exposera le locataire à des poursuites judiciaires », et que « A la fin de la location, le locataire doit restituer le matériel au loueur (….) En cas de retard dans la restitution, le locataire devra, à titre d’astreinte, la somme de 150 euros par jour de retard, toute journée commencée ouvrant droit à cette indemnité journalière.
Outre l’application de cette astreinte, les loyers continueront à courir sur les mêmes bases que celles existant au moment où la restitution aurait dû avoir lieu ».
Même s’il apparaît que le véhicule objet du contrat a été laissé à disposition de la société RUFFO, la demanderesse n’a pas expressément autorisé la prolongation de la durée du contrat.
Le contrat CFI 1123 00012 portait sur un véhicule de type XF 480 ch immatriculé FL 042 KW et a été conclu pour une durée irrévocable de 36 mois, du 1er août 2023 au 11 juillet 2026.
Le contrat CFI 1123 00027 portait sur un véhicule de type XF 480 FT immatriculé FK 534 TM et a été conclu pour une durée irrévocable de 36 mois, du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2026.
Les conditions générales de ces contrats stipulent que :
« XI RESILIATION DU CONTRAT :
Le loueur se réserve le droit de résilier le contrat pour tout manquement à la présente convention et notamment dans les cas suivants :
— Inobservation des conditions générales et particulières du contrat,
— Non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance,
— Décès du locataire, dissolution de la société preneuse ou cession du fonds de commerce du locataire,
— Défaut de déclaration de sinistre.
La résiliation prendra effet de plein droit sans qu’il soit besoin de la faire constater ou ordonner en justice après une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Dans les deux premiers cas, le bailleur conservera le droit de résilier le contrat, même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution, ou s’il y a procédé après le délai fixé.
Dès résiliation du contrat le locataire doit :
— restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à sa charge,
— régler à titre de sanction de l’exécution du contrat et, en compensation du préjudice subi, une indemnité égale, hors taxes, à la moitié des loyers hors taxes restant à courir sur la durée totale de la location, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est identique aux loyers hors taxes prévus au contrat.
Le locataire déclare accepter le quantum de cette clause, qu’il reconnait être raisonnable, ce qui constitue une condition déterminante de l’engagement du bailleur ».
X RESTITUTION DU MATERIEL
A la fin de la location, le locataire doit restituer le matériel au loueur (….)
En cas de retard dans la restitution, le locataire devra, à titre d’astreinte, la somme de 150 euros par jour de retard, toute journée commencée ouvrant droit à cette indemnité journalière.
Outre l’application de cette astreinte, les loyers continueront à courir sur les mêmes bases que celles existant au moment où la restitution aurait dû avoir lieu (….) ».
La demanderesse a adressé à la société RUFFO TRANS FRIGO un courrier de mise en demeure le 21 février 2024.
Le protocole d’accord est intervenu en avril 2024.
En l’absence de paiements, la demanderesse a adressé à la SAS RUFFO une nouvelle mise en demeure le 6 novembre 2024, rappellant qu’à défaut de paiement sous quinze jours, les véhicules devraient être restitués et le paiement serait requis auprès du tribunal judiciaire.
Ainsi, en application des dispositions contractuelles, le contrat a été résilié de plein droit en l’absence de paiement, le bailleur ayant conservé « le droit de résilier le contrat, même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution, ou s’il y a procédé après le délai fixé », soit postérieurement au protocole.
Il sera acté que le contrat a été résilié 15 jours après la mise en demeure du 6 novembre 2024, soit le 21 novembre 2024.
Sur les conséquences de la fin des contrats
* S’agissant du contrat CLC-1123-00006, qui a pris fin le 31 décembre 2023 sans que le véhicule ait été restitué au bailleur, il convient de condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE le montant de l’indemnité contractuelle mensuelle d’occupation due à compter du 1er janvier 2024, soit la somme mensuelle de 1 500 € HT multiplié par le nombre de mois jusqu’à la restitution effective du véhicule immatriculé FF-148-YK.
* S’agissant des contrats CFI 1123 00012 et CFI 1123 00027, il ressort de la mise en demeure du 6 novembre 2024 qu’à cette date, la SAS RUFFO restait redevable au titre des « loyers et indemnités impayés », de la somme de 31 534,75 euros, sommes correspondant au décompte des seuls loyers impayés arrêté au 25 septembre 2024, produit en pièce 6.
La SAS LEFEVRE évalue cette somme à 38 160 euros jusqu’au 31 décembre 2024, dont acte.
Il sera fait droit à cette demande, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS LEFEVRE réclame en outre la somme de 3 916 euros par mois au titre des deux contrats, correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la restitution des véhicules.
Il sera fait droit à cette demande, conforme aux stipulations contractuelles, qui prévoient toutefois que les indemnités soient hors taxes, soit 1 590 euros HT par mois (soit 3 180 euros pour les deux véhicules).
Enfin, la SAS LEFEVRE réclame l’indemnité contractuelle correspondant à un demi-loyer hors taxe jusqu’à la fin prévue du contrat.
Cette indemnité est de 1590 : 2 soit 795 euros.
A la date de résiliation retenue du 21 novembre 2024, il restait 19 échéances à courir s’agissant du contrat CFI 1123 00012.
A la date de résiliation retenue du 21 novembre 2024, il restait 25 échéances à courir s’agissant du contrat CFI 1123 00027.
Soit 44 mensualités de 795 euros HT, soit 34 980 euros HT.
La restitution des véhicules sera également prononcée, sans astreinte.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande.
Sur les autres demandes
La SAS RUFFO TRANS FRIGO, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera en outre condamnée à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que le contrat CLC 1123 00006 a pris fin le 31 décembre 2023
CONSTATE la résiliation des contrats de location CFI 1123 00012 et CFI 1123 00027 initialement conclu entre les sociétés LEFEVRE LORRAINE et RUFFO TRANS FRIGO, à compter du 21 novembre 2024
CONDAMNE la SAS RUFFO TRANS FRIGO à restituer les véhicules immatriculés FF 148 YK, FL 042 KW, et FK 534 TM sans astreinte
CONDAMNE la SAS RUFFO TRANS FRIGO à payer à la SAS LEFEVRE LORRAINE la somme de 1 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à restitution du véhicule FF 148 YK
CONDAMNE la SAS RUFFO TRANS FRIGO à payer à la SAS LEFEVRE LORRAINE la somme de 38 160 euros au titre de loyers impayés des véhicules FL 042 KW et FK 534 TM, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE la SAS RUFFO TRANS FRIGO à payer à la SAS LEFEVRE LORRAINE la somme de 3 180 euros par mois à compter du 21 novembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et jusqu’à la restitution des véhicules FL 042 KW et FK 534 TM
CONDAMNE la SAS RUFFO TRANS FRIGO à payer à la SAS LEFEVRE LORRAINE la somme de 34 980 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision
AUTORISE la société LEFEVRE LORRAINE à appréhender les véhicules immatriculés FF-148-YK, FL-042-KW, et FK-534-TM) en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant, si besoin, le concours de la force publique
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DÉBOUTE la société LEFEVRE LORRAINE de sa demande d’astreinte
CONDAMNE la société RUFFO TRANS FRIGO aux dépens
CONDAMNE la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société LEFEVRE LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Copropriété
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Résidence
- Formulaire ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de mandat ·
- Nullité du contrat ·
- Établissement ·
- Adresse électronique ·
- Partie ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Transport de voyageurs ·
- Sécurité sociale ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Activité
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Victime ·
- Circulaire ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Lorraine ·
- Gauche
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Versement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Salariée ·
- Siège social
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie
- Expertise ·
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Construction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.