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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHEZ
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000946
N° de minute
affaire : [Z] [J] [G] [E], [A] [H] [M]
c/ [N] [R], Notaire associé au sein de la SARL dénommée LAURENT FIORONI ET ASSOCIES, S.A.S. ITVG 06, [U] [P] [X]
Grosse délivrée à
Me Fabien GRECH
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [J] [G] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [H] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Maître [N] [R], Notaire associé au sein de la SARL dénommée LAURENT FIORONI ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ITVG 06
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [P] [X]
Chez Madame [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [Z] [E] et M. [A] [M] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [U] [X], Me [N] [R], notaire associé de la SARL Laurent FIORONI et associés et la SAS ITGV 06, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière en désignant M. [Y] [B],
— condamner in solidum M.[U] [X], Me [N] [R], notaire associé de la SARL Laurent FIORONI et associés et la SAS ITGV 06 à leur payer la somme provisionnelle de 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner in solidum M.[U] [X], Me [N] [R], notaire associé de la SARL Laurent FIORONI et associés et la SAS ITGV 06 à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, Mme [Z] [E] et M. [A] [M]représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Me [N] [R], notaire associé de la SARL Laurent FIORONI représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— sa mise hors de cause,
— subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— le rejet de la demande provisionnelle,
— la condamnation de Mme [Z] [E] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ITGV 06 représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— de rejeter la demande de désignation de Monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire dans la mesure où il ne figure plus sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— dire que la mesure d’expertise devra être effectuée aux frais avancés des demandeurs,
— le rejet de la demande provisionnelle,
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
M. [U] [X], qui était représenté par son conseil lors des précédentes audiences, n’a pas comparu à la dernière audience, lors de laquelle son conseil a indiqué ne plus assurer la défense de ses intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats , que Mme [Z] [E] et M. [A] [M] ont acquis auprès de M. [U] [X] par acte notarié dressé par Maître [R] en date du 11 avril 2024 une maison d’habitation édifiée sur une parcelle de terre située [Adresse 11], au prix de 220 000 euros.
Cette acte précise que la désignation du bien était la suivante lors de son acquisition : une parcelle de terre sur laquelle existait un cabanon vétuste sans toiture, que le bien a fait l’objet d’une totale rénovation au cours de l’année 2019, que l’extension habitable de 20 m² a été construite en décembre 2019 sans aucune autorisation d’urbanisme et que la véranda démontable de 11 m² a été installée en janvier 2020 sans autorisation d’urbanisme. L’ensemble des travaux ont été réalisés par le vendeur lui-même sans qu’il ait demandé d’autorisation d’urbanisme. Qu’il résulte d’un courrier de la mairie de [Localité 4] du 7 mars 2024 que la propriété n’est frappée d’aucune procédure contentieuse liée au droit d’urbanisme et d’aucune injonction de travaux.
Il en ressort que le bien avait été acquis par le vendeur le 19 septembre 2019 pour une valeur de 12 000 euros.
La SAS ITGV 06 est intervenue en qualité d’agent immobilier dans le cadre de la réalisation de cette vente.
Les demandeurs font cependant valoir que très rapidement après la vente de nombreux désordres ont commencé à apparaître consistant en des fissures importantes à l’intérieur de la maison et en façade et qu’une expertise est nécessaire concernant les vices de construction et des vices cachés affectant le bien.
Ils versent un rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] du 23 septembre 2024 relevant d’importantes fissures en façade, tout en relevant que la villa a été construite sur des fondations superficielles, qu’il existait un mur de soutènement permettant de retenir la terrasse ainsi qu’une partie des fondations de la villa et que le mur réalisé par l’ancien propriétaire est fissuré et bascule à l’extérieur de plus de 30 cm en partie haute. Il est précisé que le dommage trouve son origine dans un déchaussement et basculement du mur de soutènement entraînant à son tour un déchaussement des fondations superficielles de la villa.
Il est établi que Monsieur [B] a été désigné par le tribunal administratif de Nice à la demande de la commune de la Trinité et que dans son rapport du 24 novembre 2024, il a relevé une défaillance structurelle de la construction de la villa et l’effondrement du mur de soutènement mais également des plafonds et toiture par rupture des murs de façade en considérant que les conditions de l’état de péril grave et imminent étaient remplies.
Suivant un arrêté du 22 novembre 2024, le maire de [Localité 4] a interdit l’accès à la propriété des demandeurs en l’état de l’existence d’un péril grave et imminent.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demande de désignation de Monsieur [Y] [B] en qualité d’expert sera cependant rejeté dans la mesure où ce dernier n’est plus inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur la demande de mise hors de cause :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ses actes et eu égard à son devoir de conseil, informer les parties des risques que peuvent comporter les actes qu’il dresse.
Les demandeurs s’opposent à la demande de mise hors de cause formée par Maître [R] au motif que sa responsabilité est encourue en application de l’article 1240 du Code civil car il est tenu à un devoir de conseil et doit assurer la pleine efficacité de son acte.
Me [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité de notaire, il a rempli son devoir d’information concernant les travaux réalisés par le vendeur, l’absence d’assurance et d’autorisation d’urbanisme, la situation de la maison en zone rouge inconstructible en raison des mouvements de terrain et qu’ils ont renoncé expressément à tout recours contre lui.
Il ressort de l’acte notarié qu’il a été précisé que le vendeur déclarait avoir entièrement rénové le cabanon existant et avoir construit l’extension dudit cabanon au cours de l’année 2019, les travaux ayant été achevé la même année et ce sans autorisation d’urbanisme.
Il est également précisé que le notaire a rappelé aux parties qu’une construction est considérée comme irrégulièrement édifiée ou modifiée lorsqu’elle a été réalisée sans autorisation d’urbanisme et que les constructions irrégulièrement édifiées peuvent faire l’objet de sanctions pénales civiles fiscales et administratives. Il a été annexé le courrier de la mairie indiquant qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été donnée. Une autre clause contenant l’absence d’assurance de construction effectuée par le vendeur figure également à l’acte. Il en est en outre indiqué que la construction a été effectuée en zone rouge mouvements de terrain et que la zone est une zone de danger de mort pour le résident.
Il est établi qu’une reconnaissance de conseils donnés par le notaire a été signée par les demandeurs au terme de laquelle ces derniers déclarent persister dans leur intention de passer la vente à leurs seuls risques et périls malgré l’ensemble des points relevés dans les présentes, ces derniers déclarant s’être à ce jour suffisamment renseignés par eux-mêmes sur la situation du bien, la qualité de la construction et renonçant expressément à tout recours contre leur notaire.
Dès lors, bien que les demandeurs exposent que le notaire est tenu à la pleine efficacité de son acte et doit s’assurer que le bien vendu pourra répondre aux conditions d’occupation et de jouissance et que ce dernier ne les a pas alertés de la différence entre le prix d’acquisition de 12 000 euros et le prix de vente de 220 000 euros, force est de considérer au vu des éléments susvisés que le notaire les a informés notamment au travers des diverses clauses prévues à l’acte de vente de l’état du bien, de l’extension du cabanon effectué par le vendeur sans autorisation d’urbanisme, des travaux effectués par ce dernier, de l’absence d’assurance de construction et du fait que le bien était situé en zone rouge.
En conséquence, au vu de ces éléments, il doit être considéré que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à ce que Maître [R] participe à la mesure d’expertise sollicitée.
Sa mise hors de cause sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la responsabilité de leur vendeur est engagée en sa qualité de constructeur au titre des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil mais également au titre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil dans la mesure où d’importants désordres rendant le bien inhabitable sont apparues quelques mois après son acquisition
Ils justifient qu’ils ont dû quitter leur maison en l’état de l’arrêté portant interdiction de circulation du 22 novembre 2024, avoir depuis trouvé un logement moyennant un loyer de 200 euros par mois et réglé les échéances de leur crédit immobilier contracté pour l’achat de la maison de 1536 euros par mois.
Il ressort de l’arrêté de mise en sécurité du 29 novembre 2024 pris par le maire de [Localité 4], qui leur a été demandé de faire cesser la situation de danger d’effondrement de leurs constructions en procédant aux travaux de mise en sécurité telle que préconisés par l’expert [B] dans un délai de huit semaines sous peine de sanctions pénales et d’engagement des travaux frais avancés de la commune.
Ils font cependant valoir que les travaux sollicités sont particulièrement importants et onéreux et qu’ils ne sont pas en mesure de les financer.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [B], que divers des travaux de sécurité et de confortement conservatoires, de sondage, de démolition du mur de soutènement et de mise en sécurité de la tenue des enrochements et du talus sont préconisés.
Il ressort de l’acte de vente, que Monsieur [U] [X] qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, vendeur, est réputé constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil, puisqu’il a déclaré avoir effectué des travaux de construction, sans autorisation d’urbanisme, le bien ayant fait l’objet d’une totale rénovation et d’une extension.
L’acte de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état dans lequel il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur sauf s’agissant des vices cachés dans le cas où le vendeur a la qualité de professionnel ou s’il est prouvé par l’acquéreur que ce dernier avait connaissance des vices cachés avec cette précision que le vendeur est avisé que s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
Dès lors, il convient de considérer au vu des éléments susvisés et notamment du rapport d’expertise amiable du 23 septembre 2024 et du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], que la maison acquise par les demandeurs a présenté très rapidement après son acquisition d’importants désordres consistant notamment en de nombreuses fissures ne permettant plus son occupation et qu’un arrêté interdisant l’accès aux lieux a été pris en ce sens par le préfet le 22 novembre 2024.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [B] précise que la façade nord a fait l’objet d’un ravalement cosmétique sur des ouvrages déjà déformés présentant des spectres de reprise de fissures.
En conséquence, au vu de ces éléments, de la nature et de l’ampleur des désordres et en l’absence de contestation sérieuse soulevée par Monsieur [U] [X] quant à sa responsabilité, il convient de condamner ce dernier à verser aux demandeurs une somme provisionnelle qui sera ramenée à de plus justes proportions, en l’état de l’expertise ordonnée et en l’absence de devis, soit à la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
S’agissant cependant de la demande de provision formée à l’encontre de Maître [R] en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente, elle sera rejetée en l’état de contestations sérieuses dans la mesure où les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise, au vu des éléments susvisés, l’existence d’une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant de la demande formée contre la société IVTG 06, agence immobilière à laquelle Monsieur [X] a confié par mandat du 11 octobre 2023 la mission de vendre la maison, qui conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle a informé les demandeurs que la maison avait été rénovée dans son intégralité en 2019, que l’extension habitable avait été construite sens déclaration préalable et que le vendeur n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité, elle sera également rejetée en l’étatb dedes contestations sérieuses dans la mesure où les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise, l’existence d’une faute engageant sa responsabilité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de condamner M. [X] à payer à Mme [Z] [E] et M. [A] [M] la somme de 1500 euros de sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la mise hors de cause de Me [R], notaire associé de la SARL LAURENT FIORONI ET ASSOCIES ;
DONNONS ACTE à la société IVTG 06 de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [D] [W] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [Z] [E] et M. [A] [M] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, donner tous élements permettant d’étabolir la date à laquelle ils se sont révélés et s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le bien est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [Z] [E] et M. [A] [M] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 novembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [X] à payer à Mme [Z] [E] et M.[A] [M] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNONS M. [U] [X] à payer à Mme [Z] [E] et M. [A] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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