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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00883 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRPN
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM C/, [B], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE – Mme, [G]
le : 03/03/2026
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [B], [G], demeurant 296 RUE FRANCOIS FRANDAZ – BAT 3 – PORTE 3122 – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 2 juillet 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Madame, [G], [B] un logement et un parking sis 296 rue François Frandaz, Bâtiment 3, 2ème étage, porte 3122 à LA VERPILLIERE (38290).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame, [G], [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3272.07 euros correspondant au montant des loyers dus au 4 juillet 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [G], [B], le 2 octobre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 3019.86 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, précise avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [G], [B], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3410.83 euros au 12 décembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [G], [B], présente, précise avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique être en attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers, et être en recherche d’emploi.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [G], [B] vit seule et qu’elle n’a pas d’enfant à charge; que, depuis le mois d’avril 2025, elle est au chômage indemnisé; que la perte de son emploi a diminué ses ressources et a généré sa dette locative; qu’elle a repris le paiement de son loyer depuis le mois de septembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a fait savoir à la juridiction que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame, [G], [B] le 23 décembre 2025.
Il actualise sa dette de loyer à la somme de 3054.22 euros au 18 février 2026.
Il indique que Madame, [G], [B] a repris les paiements du loyer courant et qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame, [G], [B] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [G], [B] à payer, à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 3049.09 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES le 15 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 26 août 2025.
Cependant, l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, par dérogation, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a rendu le 23 décembre 2025 au profit de Madame, [G], [B] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement; qu’il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction; qu’il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.
Il convient, en conséquence, d’accorder à Madame, [G], [B] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [G], [B] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société IMMOBILIERE RHONE ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [G], [B].
En outre, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [G], [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame, [G], [B] à la date du 26 août 2025;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant les délais consentis;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire;
— CONDAMNE Madame, [G], [B] à payer, à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme totale de 3049.09 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 12 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— AUTORISE Madame, [G], [B] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 10 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation au profit de Madame, [G], [B], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues;
— DIT que si Madame, [G], [B] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le parking le 2 juillet 2024, à la date du 27 aôut 2025; AUTORISE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame, [G], [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Madame, [G], [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
— CONDAMNE Madame, [G], [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [G], [B] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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