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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FP4
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[S] [Y]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Dorine DUPOURQUE
Le 20/05/2025
Avocats : la SELARL DLA ASSOCIES
la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
20 rue de la Poste
LUXEMBOURG
Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 20 Juillet 1998 à BORDEAUX (33000)
1 bis route de Laborie
33340 GAILLAN-EN-MEDOC
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a accepté le 31 octobre 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 10.627 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 5,07% (Taux annuel effectif global : 5,19%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM.
Par acte introductif d’instance en date du 26 février 2025, la SARL LC ASSET 2, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [S] [Y] à l’audience du 25 mars 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 10.283,19 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, de la somme de 822,66 euros avec intérêt au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SARL LC ASSET 2, représentée par avocat, qui a précisé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé sa créance à l’égard de Mme [S] [Y], a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle a fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement mise en oeuvre, et que subsidiairement elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement assignée, à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [S] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [S] [Y] n’ayant pas été citée à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SARL LC ASSET 2 sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SARL LC ASSET 2
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SARL LC ASSET 2 justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [S] [Y] en produisant notamment, outre le contrat signé numériquement le 31 octobre 2023 assorti des documents récapitulatifs des étapes de la signature :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue
— la carte nationale d’identité présentée notamment au moment de la signature
— des justificatifs des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements faits notamment par prélèvements sur le compte de Mme [S] [Y]
— la notification de la cession de créance intervenue le 1er août 2024.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur , la SARL LC ASSET 2 était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
La SARL LC ASSET 2 justifie que le prêteur a notifié à Mme [S] [Y] par courrier du 11 juin 2024 présenté le 13 juin 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours, puis qu’il a adressé une mise en demeure après déchéance du terme prononcée le 4 juillet 2024 par courrier recommandé qui n’a pu être distribué.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier la défenderesse serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 129,74 euros,
▸ capital restant dû : 10.143,63 euros,
▸ indemnité légale : 811,49 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 euros, dans la mesure où accorder à la SARL LC ASSET 2 le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [S] [Y] sera par suite condamnée à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 10.273,37 euros avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 4 juillet 2024, date de la déchéance du terme qui fait courir les intérêts de retard au taux contractuel, et la somme de 10 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [S] [Y], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL LC ASSET 2 recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 10.273,37 euros avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 4 juillet 2024 et la somme de 10 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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