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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/02399 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DH6P
[Q] C/ L’EQUITE. IMAGERIE MEDICALE et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Février 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [E] [Q]
né le 03 Décembre 1968
4 rue de la Vaine – 02110 BOHAIN EN VERMANDOIS
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat associé au barreau de LILLE,
A :
DEFENDEURS
M. [G] [U]
demeurant Cabinet d’Imagerie Médicale LE CATEAU CAMBRESIS
28 Boulevard Paturle – BP 70020 – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
LA S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DE LE CATEAU-CAUDRY
28 Boulevard Paturle – BP 70020 – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
L’EQUITE
venant aux droits de la SA LA MEDICALE
société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances 572 084 697 RCS PARIS, société appartenant au Groupe Generali,
2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentés tous trois par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
LA SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S]
50 Rue Cantimpré – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE (CPAM) DU PUY DE DOME
63031 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Février 2026, après prorogation le délibéré ayant été annoncé pour être rendu le 8 janvier 2026,
après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge , Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2015, monsieur [E] [Q] a présenté des douleurs dorsales, le conduisant à consulter son médecin traitant, le Docteur [A] lequel a prescrit une IRM.
Le 29 juillet 2015, le Docteur [G] [U], radiologue, a réalisé une IRM lombaire et a conclu à l’absence d’anomalie.
Le 31 juillet 2015, devant la persistance des douleurs, monsieur [E] [Q] a consulté le Docteur [S], rhumatologue, lequel a pris connaissance des examens d’imageries et a conclu, sur le plan iconographique, à l’absence de conflit disco radiculaire, l’existence de quelques troubles statiques rachidiens, d’une lombo cruralgie droite plûtot L4 non déficitaire et a réalisé un geste infiltratif en épidurale.
Le Docteur [S] a, ensuite, procédé à deux autres gestes infiltratifs.
Le 13 décembre 2016, monsieur [E] [Q] a consulté le Docteur [O] [C], neurochirurgien, qui a conclu à la persistance d’un syndrome douloureux avec amyotrophie au niveau du quadriceps et a précisé que le Docteur [U] n’a pas diagnostiqué l’hernie discale qui paraissait toutefois évidente sur le bilan IRM notamment au niveau du foramen L3 L4 du côté droit et que les infiltrations du Docteur [S] n’étaient pas indiquées dès lors que le problème se situait bien à ce niveau.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, monsieur [E] [Q] a sollicité de son assureur, l’organisation d’une expertise amiable.
L’examen s’est tenue le 4 décembre 2018. Le rapport d’expertise a été dressé par le Docteur [D] intervenant pour la SA LA MEDICALE.
A l’issue, Monsieur [E] [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire par assignation en date des 27 et 28 avril 2022.
Par décision en date du 23 août 2022, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [L] [W].
Ce dernier a procédé à l’examen de monsieur [E] [Q] le 27 février 2023 et a rendu son rapport d’expertise le 28 avril 2023 outre un complément d’expertise datée du 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 18, 21 et 26 novembre 2024, Monsieur [E] [Q] a assigné la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY, la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S], la SA LA MEDICALE, monsieur [G] [U] et la CPAM de l’Aisne devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir reconnaître leurs responsabilités et solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et prorogée au 12 février 2026 en raison d’une surcharge d’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 mai 2025, monsieur [E] [Q] sollicite du tribunal de :
— débouter la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY, la SELARL DE MEDECINS DR [S], Monsieur [G] [U] et la société L’EQUITE venant aux droits la SA LA MEDICALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire recevable et bien fondée l’action intentée par Monsieur [E] [Q] ;
— fixer et liquider la créance détenue par Monsieur [E] [Q] comme suit :
. la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. la somme de 2 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. la somme de 14 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Soit un total de 27 930 euros
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY, la SELARL DE MEDECINS DR [S], Monsieur [G] [U] et la société L’EQUITE venant aux droits la SA LA MEDICALE à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 27 930,00 euros ;
— condamner in solidum la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY, la SELARL DE MEDECINS DR [S], Monsieur [G] [U] et la société LA MEDICALE au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles L1142-1 et R4127-33 du code de la santé publique, monsieur [E] [Q] fait valoir que les fautes des Docteur [U] et [S] sont établies par les conclusions du Docteur [C], de celles du Docteur [D], dans son rapport d’expertise amiable et du Docteur [W] dans son rapport d’expertise judiciaire. Il soutient que sur la base de ces mêmes éléments, le lien de causalité entre les fautes des praticiens et son état de santé est établi, en ce que leurs erreurs de diagnostic sont à l’origine de ses préjudices et engagent leurs responsabilités.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il s’appuie tant sur les conclusions expertales que sur les barèmes indemnitaires d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 mars 2025 et intitulées “conclusions en défense”, le Docteur [G] [U], la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY et L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
— mettre hors de cause la Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée ;
— donner acte à la SA L’EQUITE de son INTERVENTION VOLONTAIRE en ses lieu et place.
A titre principal :
— confirmer que le Docteur [U] n’a commis aucune faute ayant entrainé une quelconque conséquence dommageable à Monsieur [Q] ;
— mettre purement et simplement hors de cause le Docteur [U], la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY, et l’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à verser au Docteur [U] et à la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY une somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— mettre hors de cause la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY ;
— condamner Monsieur [Q] à verser à la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger que les parts de responsabilités sont à ventiler, comme suit :
. 80% pour le Docteur [S] ;
. 20% pour le Docteur [U] ;
En conséquence,
— juger que seuls 20% des préjudices de Monsieur [Q] pourront être mis à la charge du Docteur [U] ;
— en application de la part de 20% imputable à la prise en charge critiquée du Docteur [U], chiffrer les préjudices de Monsieur [Q] comme suit :
. Déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Q] : 337,50 euros,
. Souffrances endurées 2/7 de Monsieur [Q] : 600 euros,
. Déficit fonctionnel permanent 8% de Monsieur [Q] : 2 880 euros,
. Préjudice d’agrément de Monsieur [Q] : 200 euros,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ;
— mettre 20% de cette somme à la charge du Docteur [U] et de l’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) ;
— débouter Monsieur [Q] de toutes autres demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique, le Docteur [G] [U], la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY et L’EQUITE font valoir que la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal n’est pas rapportée. Ils soutiennent que le défaut de diagnostic de la hernie par l’imagerie du Docteur [U] n’a eu aucune conséquence sur la prise en charge ultérieure de monsieur [Q], dès lors que le diagnostic d’une lombo-cruralgie a été posé par le Docteur [S] le 31 juillet 2015. Ils ajoutent que, même dans le cas d’une hernie discale foraminale, la plupart des rhumatologues pratiquent une infiltration péridurale classique. Ils précisent qu’à la suite du geste infiltratif, une amélioration a été constatée bien que nécessitant une seconde infiltration de sorte que monsieur [Q] n’a pas reconsulté le [S], ni n’a été réorienté vers lui par son médecin généraliste, qu’aucune pièce médicale n’a été communiquée entre août 2015 et avril 2016 permettant de connaître l’évolution de la symptomatologie du requérant, que le geste chirurgical constitue un recours ultime, que l’expert estime que l’infiltration épidurale du Docteur [S] était justifiée et que si le diagnostic avait été plus rapide, il n’est pas certain que le résultat fonctionnel aurait été différent. Ils estiment qu’il ne peut être établi que le manquement initial est à l’origine des séquelles alléguées par Monsieur [Q], ce d’autant que ce dernier s’est livré à deux séances d’osthéopathie en août 2015, qu’il existe une controverse sur le recours à celle-ci en présence d’hernie discale et que les conclusions expertales ne sont justifiées d’aucune référence bibliographique ne faisant référence qu’au compte rendu du Docteur [C] en date du 13 décembre 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025 et intitulées “conclusions n°2 en réplique et récapitulatives”, la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL DE MEDECINS DR [S] ;
— statuant reconventionnellement, condamner Monsieur [Q] à payer à la SELARL DE MEDECINS DR [S] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
— infiniment subsidiairement, s’il devait être retenu par extraordinaire une part de responsabilité à l’encontre de la SELARL DE MEDECINS DR [S], dire et juger que le Dr [U] et son assureur, la SA LA MEDICALE, devront la garantir intégralement des condamnations qui seraient alors prononcées à son encontre ;
Au soutien de ses prétentions, la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S], sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique, fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en ce que l’IRM prescrite a été mal interprétée par le radiologue, qu’il ne lui appartenait pas ensuite de remettre en cause les conclusions de celui-ci, ce d’autant qu’elles concordaient avec ses constatations. Il soutient que, quand bien même le diagnostic de hernie discale foraminale aurait été posé, l’infiltration épidurale classique restait indiquée en première intention. Subsidiairement, il estime qu’aucune conséquence imputable ne saurait lui être associée en ce que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice.
Régulièrement assignée ainsi qu’il résulte du procès-verbal de signification de Maître [Y] en date du 21 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier réceptionné par le greffe de la juridiction en date du 13 janvier 2025, indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de cette instance en ce qu’elle n’a versé aucune prestation en rapport à cet accident et n’a, en conséquence, aucune créance à faire valoir, ni à présenter, même à titre informatif.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences du défaut de comparution de la CPAM
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce compris la CPAM de l’Aisne, laquelle a été assignée à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ou opposable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA LA MEDICALE et l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater la mise hors de cause de la SA LA MEDICALE dès lors que ladite société a fait l’objet d’une radiation ainsi qu’il en est justifié par la production d’une publication au BODACC en date du 19 avril 2024.
Il convient, par ailleurs, de constater l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE ainsi qu’il en est justifié par la production de l’extrait KBIS de la SA L’EQUITE, ladite société résultant d’une opération de fusion avec la SA LA MEDICALE.
Sur la mise hors de cause de la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY
En vertu de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En application de ces dispositions, nonobstant l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art, un établissement de santé privé peut être déclaré responsable de fautes commises par un médecin à l’occasion d’actes médicaux pratiqués sur un patient à la condition que celui-ci soit son salarié et qu’il n’ait pas excédé les limites de la mission qui lui était impartie.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du Docteur [N] [T] établie en date du 13 juin 2022, membre de la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY que le Docteur [U] a exercé au sein du Cabinet en 2015 en qualité de médecin libéral.
Il est établi que l’examen litigieux pratiqué par le Docteur [U] est daté du 29 juillet 2015.
Il résulte de ces éléments que le Docteur [U] n’avait pas la qualité de salarié au sein de cet établissement, de sorte que la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY, ne peut, selon une jurisprudence constante, voir engager sa responsabilité pour des faits imputables à ce médecin.
Par voie de conséquence, sa mise hors de cause sera constatée.
Sur l’action en responsabilité de monsieur [E] [Q]
Conformément à l’article L1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application des dispositions de l’article R4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il s’en déduit que, d’une part, la preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
D’autre part, cette faute peut consister d’une part dans le défaut d’organisation d’un service, ou d’un manquement dans l’organisation du service, au sein d’un établissement de santé, d’autre part dans le manque de diligences dans l’élaboration du diagnostic par le médecin, lequel doit y apporter le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Rappel doit en outre être fait qu’à l’égard des patients, la responsabilité de l’établissement peut être engagée pour les actes réalisés par les médecins salariés, dès lors que c’est avec celui-là que les patients concluent le contrat d’hospitalisation, si bien que toute faute du Docteur [S], engage la responsabilité de la société d’exercice libéral, pour peu que l’intéressé ait agi dans les limites de la mission qui lui était confiée.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et en particulier de la lecture du rapport d’expertise judiciaire dressé par le Docteur [L] [W] en date du 28 avril 2023 que le Docteur [U], comme le Docteur [S] n’ont pas fait le diagnostic de hernie discale et les soins nécessaires à l’état de santé de monsieur [Q] n’ont pas été pratiqués au décours, que ce dernier aurait dû bénéficier d’un geste infiltratif scanoguidé au niveau du foramen L3-L4 rapidement et en cas d’inefficacité, d’un avis chirurgical plus rapidement également, de sorte que les séquelles dont il souffre sont liées de manière certaine et exclusive à cette hernie discale et que l’absence de diagnostic est à l’origine des préjudices alléguées.
Le rapport conclut, en particulier que :
Monsieur [E] [Q] ne présente pas d’état antérieur.
Une IRM lombaire a été réalisée le 29 juillet 2015 par le Docteur [U] et que cet examen a été considéré comme normal par le Docteur [U] alors qu’à la relecture de cet IRM, on note l’existence d’une hernie discale au niveau du foramen L3-L4 droit avec compression de la racine L3 droite sans autre anomalie.
Sur l’IRM initiale, il y avait très nettement une hernie discale au niveau du foramen L3-L4 droit qui comprimait la racine L3 droite.
La situation de cette hernie n’est pas fréquente mais classique, correspondait à la clinique et n’a pas été mentionné dans le compte rendu du Docteur [U] qui n’a pas reçu Monsieur [Q] au décours de l’examen.
Sur ce point, il ressort des écritures du Docteur [U] lui même qu’il reconnaît un défaut de diagnostic de la hernie et donc l’existence d’une faute en ce qu’il conclut à deux reprises :
— “le manquement du Docteur [U] n’a pas modifié la thérapeutique mise en oeuvre” ;
— “le défaut de diagnostic de la hernie par l’imagerie du Docteur [U] n’a eu aucune conséquence sur la prise en charge ultérieure du patient” ;
— “on peut regretter l’absence de diagnostic sur l’imagerie médicale initiale réalisée par le Docteur [U].”
Le Docteur [S] n’a pas regardé l’IRM, seulement le compte-rendu de sorte qu’il a effectué une infiltration épidurale, probablement à l’étage L4-L5, a procédé à une seconde infiltration épidurale, sans efficacité non plus alors qu’il aurait sans doute dû regarder attentivement L’IRM en ce que dans le cas d’une hernie foraminale, il est davantage préconisé de pratiquer l’infiltration dans le foramen sous scanner ce d’autant qu’en août 2015, il était encore possible d’injecter de l’Altim, médicament anti-inflammatoire à action locale qui fonctionnait très bien, indisponible depuis juillet 2017.
Si la hernie discale avait été diagnostiquée plus tôt, la prise en charge aurait été différente, avec des infiltrations scanoguidées et/ou une chirurgie rapide si la douleur ne cédait pas. La compression du nerf par la hernie a été prolongée et est à l’origine du déficit moteur permanent actuel.
Monsieur [Q] se plaint de douleurs dans le territoire du nerf crural droit, de dysesthésies, d’une faiblesse du genou. Il marche avec une canne depuis août 2015, a arrêté son activité professionnelle et de loisir.
Ces conclusions expertales sont corroborées par :
— le compte-rendu du Docteur [C] en date du 13 décembre 2016 lequel, après examen clinique et lecture des examens pratiqués, explique que :
. malheureusement le Docteur [U] n’a pas diagnostiqué cette hernie discale qui paraissait toutefois évidente sur le bilan IRM au niveau du foramen L3L4 du côté droit ;
. le Docteur [S] a effectué plusieurs infiltrations par voie épidurale ce qui n’était pas vraiement indiqué dès lors que le problème se situe au niveau du foramen L3L4 du côté droit ;
. les données cliniques actuelles ne sont malheureusement pas très rassurantes dans la mesure où il présente vraisemblablement des atteintes neuropathique et compte tenu de la durée des symptômes depuis un an et demi, je crains qu’il n’y ait pas de possibilité de récupération ou de régression du syndrome douloureux.
— le compte-rendu du Docteur [C] en date du 24 janvier 2017 lequel précise qu’il aurait fallu le prendre en charge beaucoup plus tôt si l’on voulait espérer une récupération complète.
— l’expertise amiable contradictoire établie par le Docteur [D] lequel conclut qu’à la relecture de l’IRM initial, on retrouve effectivement une hernie discale L3L4. Une mise en évidence d’une hernie discale lombaire pécocement aurait possiblement modifié la prise en charge médicale, avec une consultation plus précoce avec un neurochirugien et un avis concernant une indication chirurgicale. Il existe un retard de prise en charge médicale, une mauvaise interprétation des images par le radiologue et l’absence de contradiction de cette interprétation par le médecin traitant et le rhumatologue.
Au regard de ces éléments, il est établi que le Docteur [U] et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] ès qualité, ont commis des fautes au sens des articles L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, plus précisément une absence de diagnostic, un retard de prise en charge et une prise en charge inadaptée lesquels ont causé au préjudice de monsieur [E] [Q] une perte de chance de traitement et de guérison, les deux praticiens ayant tous deux, concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte qu’il convient de les condamner in solidum au paiement des sommes ci-après allouées.
Aucun élément ne permet de déterminer un partage de responsabilité, la chronologie des faits n’ayant pas pour effet d’augmenter ou de diminuer le rôle causal de l’un ou l’autre des praticiens dans la survenance du dommage, de sorte que le Docteur [U] et la SA L’EQUITE seront déboutés de leurs demandes.
Il convient par ailleurs d’observer qu’aucune demande de garantie n’est formée ni par le Docteur [U] et ce malgré l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, ni par la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S].
Sur l’évaluation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par monsieur [E] [Q] sera réparé comme suit :
La date de consolidation est fixée au 13 décembre 2016.
Le Docteur [W] établit les conséquences médico-légales comme suit :
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8 % ;
— le déficit fonctionnel temporaire est évalué à trois mois à 100% dès lors que Monsieur [Q] a été couché pendant trois mois et totalement arrêté ses activités professionnelles pendant six mois ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 ;
— le préjudice d’agrément est acquis en ce qu’il ne peut pratiquer d’activités physiques et sportives depuis.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice de monsieur [Q], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert évalue la période à trois mois à 100%.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 25 euros par jour conformément à la jurisprudence.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 2 250 euros.
2. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 13 décembre 2016 selon le rapport d’expertise.
Monsieur [Q] sollicite la somme de 6 000 euros à ce titre, tandis que le Docteur [G] [U], la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY et L’EQUITE proposent une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en retenant une échelle de 2/7.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7.
Au vu des descriptions expertales, la somme de 6 000 euros sera allouée à monsieur [Q] au titre des souffrances endurées.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Monsieur [Q] demande à ce titre la somme de 14 500 euros tandis que le Docteur [G] [U], la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU-CAUDRY et L’EQUITE proposent une indemnisation de 14 400 euros.
Monsieur [Q] était âgé de 48 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 8 %. Ce taux sera retenu.
Au regard des différents barèmes, la somme de 14 500 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
2. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, monsieur [Q] se déplace avec une canne de sorte qu’il lui est impossible de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
S’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il pratiquait le football ou la course à pieds, l’expert retient un préjudice d’agrément compte tenu de l’impossibilité caractérisée qu’il a lui même observée.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément sera fixée à la somme de 5 000 euros.
***
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S], qui succombe, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S], condamnés aux dépens, devront payer, in solidum, à une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Ces derniers seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de sa mise hors de cause, monsieur [E] [Q] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY et cette dernière sera déboutée de sa propre demande à l’encontre de monsieur [E] [Q] sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise hors de cause de la SA LA MEDICALE ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE ;
CONSTATE la mise hors de cause de la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY ;
DIT que le Docteur [G] [U] et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] ont commis des fautes au sens des articles L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, au préjudice de monsieur [E] [Q],
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] in solidum à payer à Monsieur [E] [Q] les sommes suivantes :
* la somme de 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 14 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] à payer à monsieur [E] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [E] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la SELAL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY ;
DEBOUTE la SELARL IMAGERIE MEDICALE LE CATEAU CAUDRY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le Docteur [G] [U], la SA L’EQUITE et la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR [S] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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