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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00985 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNOL
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Localité 6] représenté par son syndic en exercice C/ [R], [O]
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [K] [R]
Madame [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SILO FLAUBERT situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 5], pris en son agence LAMY [Localité 7] [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Juin 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu le renvoi au 11 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] et Mme [M] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble Silo Flaubert situé [Adresse 3].
Par courriers recommandés du 18 mars 2025, revenus non délivrés (destinataires inconnus à l’adresse), le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 501,95 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 4x40,63 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Silo Flaubert représenté par son syndic en exercice, Lamy SAS a fait assigner M. [K] [R] et Mme [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 623,84 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
— 5 000 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il abandonne sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [R] et Mme [M] [O], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par les défendeurs soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Silo Flaubert représenté par son syndic, Lamy SAS, abandonne sa demande principale.
Toutefois, M. [K] [R] et Mme [M] [O] n’ont réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
M. [K] [R] et Mme [M] [O] supporteront donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner solidairement M. [K] [R] et Mme [M] [O] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic, Lamy SAS a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne solidairement M. [K] [R] et Mme [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, Lamy SAS, la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [R] et Mme [M] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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