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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL54
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :parties par LRAR
BDF par LS
avocats (voie du palais)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
S.A. [51], dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour mandataire [L] [36],
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [V] [T]
né le 29 Décembre 1982 à [Localité 23] (38),
Madame [Y] [P]
née le 07 Juin 1985 à [Localité 20],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, substitué à l’audience par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
Madame [F] [U]
née le 25 Juillet 1982 à [Localité 45], demeurant [Adresse 7]
Société [49], domiciliée : chez [43], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [40], domiciliée : chez [56], dont le siège social est sis [Adresse 59]
Société [48], domiciliée : chez [38], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [37], domiciliée : chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 53]
Société [24], domiciliée : chez [46], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [37], domiciliée : chez [57], dont le siège social est sis [Adresse 33]
Société [58], dont le siège social est sis [Adresse 50]
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Mutuelle [18], dont le siège social est sis [Adresse 34]
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A. [39], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [60], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [41], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 55]
Etablissement public [29], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [31], domiciliée : chez [57], dont le siège social est sis [Adresse 33]
Société [22], domiciliée : chez [47], dont le siège social est sis [Adresse 54]
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [21], domiciliée : chez [44], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, Madame [F] [U] a saisi la [32] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a déclaré cette demande recevable, et lors de sa séance du 29 avril 2025 orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par courrier en date du 15 mai 2025, la société [52] a contesté cette décision.
Par courrier en date du 26 mai 2025, Monsieur [T] et Madame [P] ont également contesté cette décision.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 8 septembre 2025.
À l’audience du 8 septembre 2025, Madame [U] est absente. Elle a toutefois transmis un mail la veille pour indiquer qu’elle rencontrait des soucis de véhicule et qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer. Elle sollicitait un renvoi de l’audience.
La SA [51], Monsieur [T] et Madame [P] étaient représentés par leur avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [P] ont reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et ont adressé leur recours le 26 mai 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
La société [52] a reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et ont adressé son recours le 15 mai 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Au regard de l’absence de Madame [U], du fait qu’elle a pris soin de prévenir la veille de l’audience de son impossibilité d’être présente et des motifs invoqués, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 09h00 afin de lui permettre d’être présente.
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, avant dire droit,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [52], Monsieur [T] et Madame [P] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du lundi 12 janvier 2026 à 09h00 afin de permettre à Madame [U] d’être présente ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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