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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 30 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMHN
AFFAIRE : [L] / [D]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Delphine AUBOURG
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] [L] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-2024-006038 accordée le 09 janvier 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 19] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 02 avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage entre Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L], tous deux de nationalité turque, a été célébré le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 19] (Turquie).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :
[K] [D], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 20] (Drôme),Sinem [D], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 20] (Drôme).
Suivant acte authentique reçu le 28 novembre 2001 par Maître [F] [J], Notaire à [Localité 17] (Drôme), Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 17] (Drôme), cadastrée section ZE n°[Cadastre 9] « [Adresse 11] » pour 6a 58ca, moyennant le prix principal de 34.105,89 € sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
Une requête en divorce fondée sur les articles 251 et suivants du Code Civil a été déposée le 21 mars 2017 par Madame [H] [L] épouse [D].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2017, le Magistrat conciliateur a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte à Madame [H] [L] de ce qu’elle déclare habiter séparément de son époux depuis le 18 septembre 2016,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal,débouté en l’état Madame [H] [L] de sa demande relative aux dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 décembre 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
déclaré la juridiction française compétente et dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,prononcé le divorce des époux pour faute, aux torts exclusifs du mari,condamné Monsieur [E] [D] à verser à Madame [H] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 18 mai 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,rappelé qu’en application de l’article 264 du code civil, l’épouse perd l’usage du nom de son conjoint,débouté Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] [D] le 31 janvier 2020 et est aujourd’hui définitif selon certificat de non appel délivré le 09 avril 2020.
Suivant exploit d’huissier délivré le 26 décembre 2024, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
la juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [E] [D],
Et pour y parvenir :
désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sus-énoncées, avec mission habituelle en la matière, et notamment:* d’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
* de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
* de détailler le passif, les reprises et récompenses,
* de déterminer la valeur vénale du bien immobilier,
* de préciser les modalités de financement du bien immobilier,
* de préciser les modalités de remboursement des emprunts,
* de procéder aux comptes d’administration des parties,
* d’élaborer un acte de liquidation du régime matrimonial,
juger que le Notaire désigné peut prendre tous renseignements utiles auprès de la [12], du fichier informatique des comptes bancaires [13] et du fichier des contrats d’assurance-vie [14],juger que le Notaire désigné peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,juger que le Notaire désigné, sous le contrôle du Tribunal, est investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du Code civil,juger qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,juger que les frais de notaire seront pris en charge par moitié par chacun des propriétaires indivis,ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent,condamner Monsieur [E] [D] à verser à Madame [H] [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du CPC), Monsieur [E] [D] n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures de la demanderesse telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de ses moyens, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025 avec fixation de la clôture des débats à la même date.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Qu’il sera également rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du Code de Procédure civile dans sa version issue de l’article 55 I du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
A titre liminaire, sur le régime matrimonial applicable :
Attendu, à titre liminaire, qu’il convient de rappeler que la Convention de [Localité 16] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pose, pour la France, les règles de conflits de lois de droit commun en la matière ; qu’elle s’applique aux époux mariés entre le [Date mariage 4] 1992 et le [Date mariage 8] 2019, indépendamment de leur nationalité ou du lieu de leur résidence habituelle, fussent-ils dépendants d’un État non contractant, dès lors qu’existe un élément d’extranéité ;
Qu’en application de l’article 3 alinéa 1 de ladite Convention, « Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage » ;
Que selon l’article 4 alinéa 1, « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L], tous deux de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 19] (Turquie), sans contrat préalable ; qu’ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage en [15], où sont nés leurs deux enfants ;
Que dès lors, en considération de l’ensemble de ce qui précède et en l’absence de tout moyen développé en défense, il y a lieu de dire qu’ils se trouvent soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Sur le partage :
Attendu qu’en vertu de l’article 815 du Code Civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Attendu, en l’espèce, qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] ;
Sur la désignation d’un Notaire :
Attendu que selon l’article 1364 du Code de Procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal” ;
Attendu, en l’espèce, qu’au vu de la complexité prévisible des opérations de partage et en l’absence d’accord des parties sur le choix d’un Notaire, il y a lieu de commettre Maître [C] [I], Notaire à [Localité 18] (Drôme), aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties ;
Qu’à cet égard, il convient de rappeler que les présentes opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile ;
Qu’à ce titre, et en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Qu’à cette fin, il convient de l’autoriser à rechercher directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [13] et [14] ;
Qu’en outre, l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Que selon les dispositions des article 1372 et 1373 du même code, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; qu’en revanche en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Qu’enfin, dans la mesure où le Notaire commis dispose d’une mission générale pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, il y a lieu de débouter Madame [H] [L] du surplus de ses demandes relatives à la détermination des chefs de mission de ce dernier ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’en l’espèce, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Que l’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] se sont trouvés soumis, durant leur mariage, au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre les parties,
COMMET pour y procéder Maître [C] [I], Notaire à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme), sous la surveillance d’un Magistrat de ce Tribunal désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [13] et [14], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, le cas échéant.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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