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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 févr. 2026, n° 25/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUP3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUP3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Apolline SCHMITT
Expédition à:
Mme [K] [M]
Expédition à la S/Préfecture de HAGUENAU
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [B] [Y] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, par lequel Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [Y] épouse [C] ont donné assignation à Madame [K] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [C] ont comparu, représentés par leur avocat, repris l’assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Ils ont précisé que la dette s’élevait à 22 900 euros au 4 décembre 2025 et que la locataire a quitté le logement depuis août. Madame [K] [M] a indiqué avoir fait une demande d’aide juridictionnelle. Elle a ajouté que le logement est insalubre et a demandé à bénéficier de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré locatif
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 31 juillet 2019, Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [C], ont donné en location à Madame [K] [M], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545 euros, outre 55 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet 2 mois après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2025, d’un montant principal de 15 700 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 21 700 euros au mois octobre 2025. La dette réactualisée au 4 décembre 2025 est de 22 900 euros.
Concernant les allégations d’insalubrité du logement, aucun élément de preuve n’est produit par Madame [K] [M] au soutien de celles-ci.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et la locataire sera expulsée et condamnée à payer la somme de 22 900 euros au titre de l’arrièré au 4 décembre 2025.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [C] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de la clause pénale
Au titre de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les clauses pénales sont réputées non écrite pour les baux conclus ou renouvelés après l’entrée en vigueur soit le 27 mars 2014 en ce qu’elles “autorise[nt] le bailleur à percevoir des […] pénalités en cas d’infraction aux clauses du contrat de location” ;
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation au paiement d’une clause pénale de 10,00 %.
Par conséquent, ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Il résulte du décompte locatif que Madame [K] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Dans ces conditions, aucun délai de paiement suspensif de clause résolutoire ne pourra lui être accordé.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 30 mars 2025 du bail conclu le 31 juillet 2019, entre Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [Y] épouse [C] d’une part et Madame [K] [M] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [K] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [Y] épouse [C] la somme de 22 900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [Y] épouse [C] de leur demande au titre de la clause pénale limitée à 10 pour cent ;
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande en délais de paiement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Madame [K] [M] à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [Y] épouse [C] ladite indemnité mensuelle à compter du 5 décembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [Y] épouse [C] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens en ce compris la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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