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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G24C
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. CIF COOPERATIVE,
dont le siège social est sis 111 avenue Foch – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [D],
demeurant 1 rue Collard – 76600 LE HAVRE
comparant, non assisté
Madame [I] [D],
demeurant 1 rue Collard – 76600 LE HAVRE
comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, la SA CIF COOPERATIVE, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] portant sur un logement référencé L206/0010 dans l’immeuble situé 1 rue Collard au HAVRE (76600), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer initial de 536,13 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 552,49 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SA CIF COOPERATIVE a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1 552,49 euros au titre de l’arriéré arrêté au 20 mars 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2025 afin de permettre à la SA CIF COOPERATIVE de justifier de la date de notification du commandement de payer du 20 janvier 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 8 décembre 2025, la SA CIF COOPERATIVE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle a justifié de ce que la caisse d’allocations familiales a reçu le 7 janvier 2025 le signalement des impayés des locataires. Elle soutient que leur dette locative, actualisée au 2 décembre 2025, s’élève désormais à 2 504,09 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur et Madame [D] ont comparu personnellement à l’audience. Ils reconnaisent le principe de la dette. Ils indiquent disposer à eux deux d’un revenu mensuel de l’ordre de 2 000 euros. Ils soutiennent avoir réglé le terme de novembre 2025 d’un montant de 682,04 euros exigible le jour de l’audience, par prélèvement sur leur compte bancaire effectué le 5 décembre 2025. Ils demandent à pouvoir apurer leur dette par mensualités de 50 euros en plus du paiement des termes courants avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré le 20 décembre 2025 au plus tard afin de vérifier le règlement annoncé et le solde restant dû.
Par courriel du 15 décembre 2025, la SA CIF COOPERATIVE a confirmé que le terme de novembre 2025 a bien été réglé le 5 décembre 2025 en transmettant un décompte faisant état d’une dette subsistante de 1 822,05 euros.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un contrat de location qui ne comporte aucune clause résolutoire.
Le commandement de payer délivré aux locataires le 20 janvier 2025 ne reproduit aucune clause résolutoire.
Enfin, la bailleresse s’en tient dans son assignation soutenue à l’audience à solliciter le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire qui s’avère inexistante.
Il convient donc de la débouter de cette demande.
Elle sera dès lors également déboutée de ses demandes aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CIF COOPERATIVE produit, dans le cadre de la note en délibéré autorisée, un décompte arrêté au 15 décembre 2025 sur la base duquel elle revendique un arriéré de 1 822,05 euros, incluant toutefois les frais de commissaire de justice pour un montant total de 390,49 euros visés dans son précédent décompte produit à l’audience du 10 juillet 2025. Il y a donc lieu de soustraire de l’arriéré locatif réclamé la somme de 390,49 euros.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail produit ne comporte pas de clause de solidarité entre les co-preneurs.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur et Madame [D] contribuent tous deux aux impayés de loyers.
Monsieur et Madame [D] seront dès lors condamnés in solidum à payer à la SA CIF COOPERATIVE la somme de 1 431,56 euros au titre de l’arriéré dû au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur et Madame [D] proposent d’apurer leur dette par mensualités de 50 euros par mois en plus du paiement des termes courants. Il convient toutefois de considérer que le délai maximum de 2 ans permet d’apurer l’arriéré par mensualité de 60 euros, somme qui demeure raisonnable au vu de leur proposition.
Dans ces conditions, il convient d’accorder ces délais de paiement à Monsieur et Madame [D] pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement.
Il sera rappelé que, faute pour Monsieur et Madame [D] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CIF COOPERATIVE succombe sur une partie de ses demandes.
Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La SA CIF COOPERATIVE sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CIF COOPERATIVE de sa demande de constat de la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2021 avec Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] ;
DEBOUTE la SA CIF COOPERATIVE de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la SA CIF COOPERATIVE de sa demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] à payer à la SA CIF COOPERATIVE la somme de 1 431,56 euros au titre de l’arriéré dû au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
AUTORISE Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] à se libérer de leur dette, au moyen de 23 versements mensuels d’un montant de 60 euros et d’un 24ème versement devant apurer le solde dû, en plus du règlement du loyer et des charges courants ;
DIT que le premier règlement concernant la dette non comprise dans les mesures de désendettement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré exigible, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la SA CIF COOPERATIVE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à diposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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