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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 22/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, Société [ 12 ], CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
Affaire :
M. [I] [P]
contre :
Société [12], [10]
Dossier : N° RG 22/00526 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GE5P
Décision n°
995/25
Notifié le
à
— [I] [P]
— Société [12]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL [8] [L]
— SELARL [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 4 octobre 2022
Plaidoirie : 1er septembre 2025
Délibéré : 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [I] [P] a été victime le 20 septembre 2021 résulte de la faute inexcusable de la société [12], son employeur,
— Dit que la rente versée par la [11] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel,
— [Localité 7] à Monsieur [P] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la [11] versera directement à Monsieur [P] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— Dit que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [P] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [12] et condamné cette dernière à ce titre,
— Dit que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
— Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, la société [12] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 13].
L’expert a établi son rapport le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 1er septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
— Dire et juger que l’indemnisation de son préjudice du fait de la faute inexcusable de son employeur sera fixée comme suit :
○ Déficit fonctionnel temporaire total : 150,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 483,00 euros,
○ Assistance tierce personne : 945,00 euros,
○ Pretium doloris : 8 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 40 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique: 8 000,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent : 54 230,00 euros,
○ Préjudice sexuel : 20 000,00 euros,
○ Frais d’assistance aux opérations d’expertise : 2 676,00 euros,
— Dire et juger que la [11] devra lui faire l’avance de ces sommes,
— Condamner la société [12] à lui payer la somme complémentaire de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir,
— Condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance.
La société [12] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— A titre principal surseoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 13] actuellement saisie sur la question de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 20 septembre 2021,
— A titre subsidiaire, réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur [P] conformément à l’expertise judiciaire et aux barèmes en vigueur et plus précisément fixer à :
○ 702,00 euros l’indemnisation de l’assistance tierce personne,
○ 135,00 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total,
○ 745,20 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel (30%),
○ 2 389,50 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel (20%),
○ 54230,00 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
○ 6 000,00 euros l’indemnisation des souffrances endurées,
○ 500,00 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
○ 10 000,00 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,
— Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La [11] rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [P].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [12] soutient qu’elle a contesté devant la cour d’appel de [Localité 13] le principe de la faute inexcusable et qu’en cas d’infirmation la présente instance sera sans objet.
Monsieur [P] fait valoir que la décision consacrant la faute inexcusable de son employeur est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, que la société [12] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel pour faire arrêter cette exécution provisoire et qu’elle tente de la contourner en sollicitant un sursis à statuer.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision consacrant la faute inexcusable de l’employeur et ordonnant l’expertise. Il n’est pas établi que l’employeur ait sollicité ou obtenu l’arrêt de cette exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel et le tribunal ne saurait dans ce contexte ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sans porter atteinte à la force de chose jugée attachée au jugement au sens de l’article 500 du code de procédure civile.
Au demeurant, alors que l’accident du travail est survenu le 20 septembre 2021, il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice de différer l’évaluation et la fixation de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [P] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [P] formule ses demandes sur la base de l’évaluation du besoin faite par l’expert et d’un taux horaire de 25,00 euros. La société [12] ne conteste pas l’évaluation du besoin faite par l’expert et formule son offre sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et qui n’est pas contesté par les parties. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 702,00 euros calculée de la manière suivante : 13 semaines x 3 heures x 18,00 euros,
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [P] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [12] ne conteste pas les périodes et classes de déficit retenues par l’expert et formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 27,00 euros pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [P] dans sa vie courante, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 3 269,70 euros calculée de la manière suivante :
— 5 jours x 27,00 euros x 100% = 135,00 euros,
— 92 jours x 27,00 euros x 30 % = 745,20 euros,
— 354 jours x 27,00 euros x 25 % = 2 389,50 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice sur la base du taux de déficit de 22 % retenu par l’expert et d’une valeur de point de 2 465,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la [11] à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, l’accord des parties sera entériné s’agissant de l’évaluation de poste de préjudice à hauteur de 54 230,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [P] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par son médecin-conseil (3/7). La société [12] formule une offre sur la base de la cotation retenue par le Docteur [E] (2,5/7).
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de légères à modérées en retenant la cotation de 2,5 sur l’échelle de sept termes.
Monsieur [P], qui souhaite que la cotation proposée par son médecin-conseil, très légèrement supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire, soit retenue par la juridiction ne produit aucun élément médico-légal permettant d’invalider les conclusions expertales et de conforter l’avis de son médecin-conseil.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert judiciaire seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 6 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [P] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [12] formule son offre sur la base de cette cotation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (2,5/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (10 jours), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [P] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer la boxe et le VTT. L’employeur ne conteste pas ce poste de préjudice dans son principe mais explique que le poste de préjudice est surévalué par le demandeur.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de poursuivre la pratique antérieure de la boxe et une gêne dans la pratique du VTT. Monsieur [P] justifie qu’il s’adonnait spécifiquement à la boxe en club et d’une pratique du [15] en famille.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 25 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Monsieur [P] fait état d’une baisse de la libido en lien avec les traitements médicamenteux qu’il a pris. Ce poste de préjudice est contesté par l’employeur qui explique qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice en l’absence de doléances à ce sujet lors de l’expertise, de consultation spécialisée, de traitement ou de prise en charge médicale.
Les trois ordonnances produites par Monsieur [P] sont insuffisantes pour caractériser ce poste de préjudice définitif et pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre des frais divers : fais d’assistance à expertise et frais de transports liés à l’expertise :
Monsieur [P] fait état de frais exposés à l’occasion de l’expertise. La société [12] ne conteste ce poste de préjudice ni dans son principe, ni dans son montant.
Relèvent de ce poste de préjudice, les frais exposés dans le cadre des expertises médicales.
En l’espèce, l’accord des parties sera entériné s’agissant de l’évaluation de poste de préjudice à hauteur de 2 676,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 3 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande de sursis à statuer,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 702,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 3 269,70 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 54 230,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 25 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre des frais divers : frais d’assistance à expertise à la somme de 2 676,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
DIT que la [9] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [I] [P] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [12] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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