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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 19/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 19/03386 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KCYL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
Société [19] anciennement dénommée [7] dont le siège est : [Adresse 4]
la société [19] étant en redressement judiciaire selon jugement du 30 octobre 2024
ayant pour conseil Maître Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, sa consoeur anciennement postulante, Maître Mélodie RUFF, du barreau de NANTES, indiquant à l’audience n’avoir plus d’instructions de son dominus
organes de la procédure collective de la société [19] :
S.E.L.A.R.L. [17] (Maître [A] [V]) ès qualité d’administrateur judiciaire de [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. [D] (Maître [T] [D]) ès qualité de mandataire judiciaire de [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée à l’audience
Défenderesse :
[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Y], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [G], salariée de la société [7] en qualité de responsable de magasin, a déclaré le 30 octobre 2017 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 octobre 2017 par le Docteur [C] constatant un «syndrome anxio-dépressif /souffrance au travail « .
Après instruction et avis du [11] ([16] [9] ([13]) de [Localité 18] Atlantique a notifié le 19 décembre 2018 à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er février 2019, la société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable .
Par courriers expédiés le 4 et 14 juin 2019, la société [7] a saisi le Pole Social du Tribunal Judiciaire de NANTES.
La société [19], anciennement dénommée [7], et la [13] ont été convoquées devant le Pôle Social.
Par jugement mixte du 7 juin 2024 ,le tribunal a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19-3386 et 19-3779,rejeté la demande principale de la société [19], anciennement dénommée [7],Avant dire droit,désigné le [12], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Madame [K] [G] et décrite dans le certificat médical initial établi le 9 octobre 2017 par le Docteur [C] constatant un «syndrome anxio-dépressif /souffrance au travail « a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [G], au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le [15] a rendu son avis le 21 octobre 2024 .
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci la société [19] a indiqué qu’elle était placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée pour mise en cause de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire désignés et a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La SELARL [17] (Maître [V]) ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [19], et la SELARL [8][D] (Maître [D]) ès qualités de mandataire judiciaire de la société [19], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
Le conseil de la société [19] indique n’avoir ni pouvoir ni instruction.
La [13] demande au tribunal d’homologuer l’avis du [15] et de déclarer opposable à la société [19] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] le 9 octobre 2017 .
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L461–1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il y a lieu de constater que la société [19] n’est ni comparante ni représentée et qu’elle ne maintient donc pas sa demande d’inoppposabilité.
Dans son avis du 21 octobre 2024, le [15] établit un « lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et conclut à un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] en indiquant qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [14] précédent ,après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive et factuelle fournie à l’appui du recours .
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, il apparaît que la maladie déclarée le 30 octobre 2017 par Madame [G] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la [13] et à déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge.
La société [19], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [19] la décision de prise en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 octobre 2017par Madame [K] [G];
CONDAMNE la société [19] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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