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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 20 ], Société [ Adresse 15 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00987 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNQZ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 06 Avril 1948 à [Localité 31] (ITALIE)
Madame [L] [F] épouse [B]
née le 12 Mars 1959 à [Localité 22],
demeurant ensemble [Adresse 4]
comparants en personne
DEFENDERESSES
Société [24], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 26]
Société [5], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [20], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [20], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société [29], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 25]
Société [7], domiciliée : chez [23], dont le siège social est sis [Adresse 28]
S.A. [11], domiciliée : chez [19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 10 avril 2024, Monsieur et Madame [B] ont saisi la [12] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 avril 2024, la [13] a déclaré la demande de Monsieur et Madame [B] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 19 août 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [B] ont formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la mensualité préconisée par la commission ne serait pas supportable au regard de leurs charges.
Ils ajoutent que deux dettes n’ont pas été prises en compte par la commission de surendettement, à savoir celle d’ADVANZIA BANK à hauteur de 3038,96 euros et celle de [14] à hauteur de 6688,06 euros.
Monsieur et Madame [B] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 3 novembre 2025
Monsieur et Madame [B] indiquent qu’une mensualité de 719 euros serait supportable.
Le 26 septembre 2025, [14] a transmis un courrier pour confirmer sa créance.
Le [10], par courrier transmis le 24 octobre 2025, transmettait un courrier aux fins de voir valider les préconisations de la commission ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont reçu notification des mesures imposées le 23 août 2025 et ont adressé leur recours le 9 septembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
. Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur et Madame [B] évoquent, à l’occasion de leur contestation, le fait qu’une créance à l’égard de [14] ainsi qu’à l’égard d'[5] n’aurait pas été prise en considération dans l’état des créances.
Il convient de constater que celles-ci, que Monsieur et Madame [B] associent pour :
— [14], à un emprunt identifié sous la référence suivante : 1553609 pour une somme de 6688,06 euros
— [5], à un emprunt identifié sous la référence référencée 40004743661 pour une somme de 3038,96 euros
Il convient, enfin, de constater que celles-ci avaient été évoquées dans le dossier de surendettement déposé par Monsieur et Madame [B] ainsi qu’à l’occasion de la demande de vérification des créances transmise le 17 juin 2024.
Malgré les courriers transmis aux créanciers concernés, aucun éclaircissement n’a pu intervenir à ce sujet, tant pour confirmer que pour infirmer l’existence de ces créances.
Il résulte de ces éléments des incohérences entre ces créances évoquées par Monsieur et Madame [B], les créances identifiées et les montants fixés par la commission et les courriers des créanciers.
Les parties n’ayant pas été clairement mises en mesure de s’expliquer sur ces différences, notamment au regard de l’absence des réponses des deux créanciers en question sur ce point, les créances n’ont pas pu être vérifiées, de sorte qu’il convient de prononcer la réouverture des débats afin que la société [14] et la société [5] puissent se justifier sur l’existence de ces créances et, le cas échéance, sur leurs montants.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur et Madame [B] ;
ACCUEILLE le recours de Monsieur et Madame [B] ;
En conséquence,
SURSOIT à statuer sur cette demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 02 mars 2026 à 09h00 devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE la société [14] à s’expliquer sur l’existence et le cas échéant le montant de la créance évoquée par Monsieur et Madame [B] référencée 1553609 pour une somme de 6688,06 euros ;
INVITE la société [5] à s’expliquer sur l’existence et le cas échéant le montant de la créance évoquée par Monsieur et Madame [B] référencée 40004743661 pour une somme de 3038,96 euros ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la justification du montant actualisé de ces créances, dans le respect du contradictoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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